Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Nonobstant toute clause ou disposition contraire, sauf en ce qui concerne les titres non libérés, les personnes morales émettrices ne peuvent exiger l'acceptation du transfert par le cessionnaire.

    En ce qui concerne les titres non libérés, l'acceptation du transfert par le cessionnaire doit être établie dans la forme fixée par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques.

  • Toute signification affectant des titres nominatifs émis par des sociétés doit, à peine de nullité être faite au siège des sociétés émettrices à l'exclusion de leurs succursales.

    Les significations sont sans effet si elles sont faites à une date postérieure soit à l'inscription du nouveau titulaire sur les registres de la société, soit après l'expiration des délais impartis aux articles 25 alinéa 1er, 28 alinéa 4, 30, 31, 32 et 35, pour réaliser l'opération demandée.

  • Article 45

    Version en vigueur du 14/04/1968 au 03/05/1983Version en vigueur du 14 avril 1968 au 03 mai 1983

    Abrogé par Décret n°83-359 du 2 mai 1983 - art. 21 (V) JORF 3 mai 1983
    Création Décret 55-1595 1955-12-07 JORF 8 décembre 1955 rectificatif JORF 20 décembre 1955

    En cas de transfert, de conversion ou de remboursement donnant lieu à la production de pièces autres que des pièces d'identité ou une procuration, un délai de dix jours s'ajoute au délai accordé aux personnes morales émettrices par l'article 35 pour la remise des titres ou des fonds. Si le dossier est irrégulier, une note faisant connaître les motifs du rejet doit être mise à la disposition du déposant dans le délai de dix jours.

    Les personnes morales émettrices ou les établissements chargés visées du service des transferts doivent procéder à l'examen des pièces visées à l'alinéa 1er du présent article, lorsque celles-ci leur sont communiquées avant l'opération.

    Si le dossier est régulier, la personne morale émettrice ou l'établissement chargé par elle du service des transferts est tenu de délivrer dans le même délai de dix jours un visa provisoire de non-opposition au transfert, à la conversion ou au remboursement. Ce visa contient la désignation des titres et des pièces produites, ainsi que la nature de l'opération demandée. Il constate la régularité des pièces et l'absence, au moment où il est délivré, de tout empêchement à l'exécution de l'opération requise. Il est ensuite procédé aux opérations de transfert, de conversion ou de remboursement, conformément aux dispositions des articles précédents.

    Si le dossier est irrégulier, il fait l'objet de la note prévue à l'alinéa 1er du présent article. La personne morale émettrice doit restituer au déposant, après les avoir cotées et paraphées, les pièces soumises à son examen.