Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

Version en vigueur au 21/03/1973Version en vigueur au 21 mars 1973

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  • Article 38-1

    Version en vigueur du 21/03/1973 au 04/07/1998Version en vigueur du 21 mars 1973 au 04 juillet 1998

    Modifié par Décret 73-313 1973-03-14 art. 1 JORF 21 mars 1973
    Modifié par Décret 67-1252 1967-12-22 art. 3 JORF 31 décembre 1967
    Création Décret 55-1350 1955-10-14 JORF 15 octobre 1955 rectificatif JORF 16 novembre 1955

    Les conservateurs sont tenus de délivrer, à ceux qui le requièrent, copie ou extrait :

    1° Des documents publiés en vertu des articles 28, 35 à 37 et 39 du décret du 4 janvier 1955, autres que les saisies non émargées de la mention de publication de l'adjudication ;

    2° Des saisies en cours ;

    3° Des inscriptions subsistantes ;

    4° Des fiches personnelles de propriétaire ;

    5° Des fiches d'immeuble ;

    ou certificat qu'il n'existe aucun des documents, saisies, inscriptions ou fiches dont copie ou extrait est requis.

    Les copies ou extraits de fiches doivent être délivrés dans les dix jours du dépôt de la réquisition.

  • Article 39

    Version en vigueur du 31/12/1967 au 04/07/1998Version en vigueur du 31 décembre 1967 au 04 juillet 1998

    Modifié par Décret 67-1252 1967-12-22 art. 3 JORF 31 décembre 1967
    Création Décret 55-1350 1955-10-14 JORF 15 octobre 1955 rectificatif JORF 16 novembre 1955
    Modifié par Décret 59-90 1959-01-07 art. 7 JORF 8 janvier 1959

    Les réquisitions sont établies en double exemplaire à la machine à écrire sur un imprimé fourni par l'Administration, le second exemplaire étant obtenu par interposition de papier carbone.

    Sous réserve de l'application du 1 de l'article 40, elles doivent comporter :

    1° Tous les éléments d'identification, prévus à l'article 9 du décret du 4 janvier 1955, des personnes physiques ou morales du chef desquelles les renseignements sont requis ;

    2° La désignation individuelle, conformément à l'article 76 du présent décret, des immeubles auxquels elles se rapportent.

    Les noms patronymiques ou dénominations qui y sont indiqués doivent figurer en lettres majuscules d'imprimerie. Les prénoms sont portés en lettres minuscules.

    Les réquisitions sont datées et signées par ceux qui les formulent.

  • Article 40

    Version en vigueur du 21/03/1973 au 04/07/1998Version en vigueur du 21 mars 1973 au 04 juillet 1998

    Modifié par Décret 73-313 1973-03-14 art. 1 JORF 21 mars 1973
    Modifié par Décret 67-1252 1967-12-22 art. 3 JORF 31 décembre 1967
    Création Décret 55-1350 1955-10-14 JORF 15 octobre 1955 rectificatif JORF 16 novembre 1955

    1. Les réquisitions peuvent être formulées :

    1° Du chef d'une ou de plusieurs personnes individuellement désignées, sur tous immeubles dans le ressort de la conservation ; 2° Sur un ou plusieurs immeubles déterminés, sans indication de personnes.

    2. Les réquisitions peuvent être limitées à certaines catégories de formalités (documents publiés en vertu des articles 28, 35 à 37 et 39 du décret du 4 janvier 1955, autres que les saisies non émargées de la mention de publication de l'adjudication ; saisies en cours ; inscriptions subsistantes) ou aux formalités accomplies pendant une période déterminée ou à telle formalité spécialement désignée par ses références (date, volume, numéro). Cette limitation s'impose au conservateur pour l'établissement des copies, extraits ou certificats.

    Les réquisitions sur un ou plusieurs immeubles déterminés peuvent, en outre, être limitées aux formalités ou, dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent, à certaines formalités intervenues du chef d'une ou de plusieurs personnes individuellement désignées.

    Les réquisitions d'inscriptions subsistantes ne peuvent être limitées à certaines catégories de privilèges ou d'hypothèques, ou aux inscriptions prises au profit de certaines catégories de personnes. Peuvent seulement être exclues d'une réquisition les inscriptions formellement désignées par leurs références (date, volume, numéro).

  • Article 41

    Version en vigueur du 21/03/1973 au 04/07/1998Version en vigueur du 21 mars 1973 au 04 juillet 1998

    Modifié par Décret 73-313 1973-03-14 art. 2 JORF 21 mars 1973
    Modifié par Décret 67-1252 1967-12-22 art. 3 JORF 31 décembre 1967
    Création Décret 55-1350 1955-10-14 JORF 15 octobre 1955 rectificatif JORF 16 novembre 1955
    Modifié par Décret 59-90 1959-01-07 art. 7 JORF 8 janvier 1959

    Dans la limite, prévue à l'article 2196, alinéa 1er, du Code civil, des cinquante années précédent celle de la réquisition et sous réserve des limitations autorisées au 2 de l'article 40 du présent décret :

    1° Les réquisitions de copies, extraits ou certificats formulées du chef d'une personne désignée sur tous immeubles dans le ressort de la conservation donnent lieu à la délivrance de toutes les formalités intervenues sur ces immeubles du chef de ladite personne ;

    2° Les réquisitions formulées sur un ou plusieurs immeubles déterminés sans indication de personnes donnent lieu à la délivrance de toutes les formalités se rapportant à ces immeubles, quelles que soient la ou les personnes du chef desquelles ces formalités sont intervenues.

    Dans la même limite et sous la même réserve, les réquisitions formulées sur un ou plusieurs immeubles déterminés, du chef d'une personne désignée, donnent lieu exclusivement à la délivrance des formalités concernant ces immeubles intervenues du chef de la personne désignée.

    Lorsqu'une formalité est en instance de rejet par application des articles 34, 36 et 37, ou des textes se référant à ces dispositions, le conservateur la délivre avec la mention : "Formalité en attente". Sur nouvelle réquisition spéciale, le conservateur délivre un certificat attestant soit que la formalité est toujours en attente, soit qu'elle est définitivement rejetée, soit qu'elle a été régularisée.

    Par dérogation aux dispositions du 1° du premier alinéa et à celles du deuxième alinéa du présent article, ne sont pas délivrées les formalités intervenues du chef d'une personne désignée pour laquelle il n'est pas annoté de fiche personnelle par application des articles 5 (par. 4), 36 (par. 5) et 82 (par. 2).

  • Article 42

    Version en vigueur du 21/03/1973 au 04/07/1998Version en vigueur du 21 mars 1973 au 04 juillet 1998

    Modifié par Décret 73-313 1973-03-14 art. 4 JORF 21 mars 1973
    Modifié par Décret 67-1252 1967-12-22 art. 3 JORF 31 décembre 1967
    Création Décret 55-1350 1955-10-14 JORF 15 octobre 1955 rectificatif JORF 16 novembre 1955
    Modifié par Décret 59-90 1959-01-07 art. 7 JORF 8 janvier 1959

    A moins que les parties n'en aient requis expressément une copie intégrale, les documents publiés ne sont délivrés que par extraits. En ce qui concerne les inscriptions, les extraits indiquent :

    La date, le volume et le numéro de la formalité ainsi que la date extrême d'effet de l'inscription ;

    Le nom patronymique ou la dénomination du créancier et du débiteur ;

    Le domicile élu ;

    La désignation du titre de créance ;

    Le cas échéant, le taux d'intérêt ;

    La date extrême d'exigibilité ;

    La somme totale conservée (principal de la créance et total des accessoires évalués) ;

    La désignation individuelle, conformément à l'article 76, des immeubles grevés, au besoin par simple référence à la réquisition ; Eventuellement, l'existence d'une clause de réévaluation, la date et l'analyse succincte des mentions marginales ainsi que les autres renseignements spécialement demandés par les requérants.

    Pour les autres formalités publiées, le conservateur se conforme aux indications de la réquisition. A défaut d'indications, il se borne à relater dans les extraits :

    La date, le volume et le numéro de classement du document à délivrer ;

    La nature de l'opération juridique, telle qu'elle est indiquée dans ce document, et sa date ;

    Le nom de l'officier public ou ministériel rédacteur, ou l'indication de l'autorité judiciaire ou administrative ;

    Le nom patronymique ou la dénomination des parties ;

    La désignation individuelle, conformément à l'article 76, des immeubles, au besoin par simple référence à la réquisition ;

    Le prix ou l'évaluation des immeubles, s'il y a lieu ;

    Les extraits des saisies comportent l'indication de la date et l'analyse succincte des mentions marginales.

  • Article 42-1

    Version en vigueur du 21/03/1973 au 04/07/1998Version en vigueur du 21 mars 1973 au 04 juillet 1998

    Modifié par Décret 73-313 1973-03-14 art. 3 JORF 21 mars 1973
    Modifié par Décret 67-1252 1967-12-22 art. 3 JORF 31 décembre 1967
    Modifié par Décret 66-356 1966-06-08 art. 2 JORF 9 juin 1966 en vigueur le 1er septembre 1966
    Création Décret 55-1350 1955-10-14 JORF 15 octobre 1955 rectificatif JORF 16 novembre 1955

    I. - Lorsque le requérant demande la délivrance de renseignements hypothécaires sommaires, le conservateur fournit, suivant le cas, un certificat négatif ou un état sommaire comportant uniquement :

    a) Pour les inscriptions de privilèges ou d'hypothèques :

    La date, le volume et le numéro de la formalité ;

    La désignation du titre de créance ;

    Le montant initial en principal ainsi que, le cas échéant, la nature et la date des mentions marginales.

    b) Pour les autres formalités ;

    Leur date, volume et numéro ;

    La nature et la date de l'opération juridique publiée, ainsi que, le cas échéant, pour les saisies, la nature et la date des mentions marginales ;

    Le nom de l'officier public ou ministériel rédacteur, ou l'indication de l'autorité judiciaire ou administrative.

    II. - Lorsque le requérant demande la délivrance d'urgence de renseignements hypothécaires, ceux-ci ne peuvent être fournis par le conservateur que dans la forme sommaire visée au I ci-dessus.

    III. - Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, les copies ou extraits des documents publics ne sont ultérieurement délivrés, dans les conditions fixées à l'article 42, que sur demande expresse formulée soit dans une réquisition déposée en même temps que la demande de renseignements urgents, soit dans une nouvelle réquisition déposée après réception de l'état sommaire des formalités publiées et contenant les références tant à la demande relative à cet état qu'aux seules formalités à délivrer (nature, date, volume et numéro).

  • Article 43

    Version en vigueur du 31/12/1967 au 04/07/1998Version en vigueur du 31 décembre 1967 au 04 juillet 1998

    Modifié par Décret 67-1252 1967-12-22 art. 3 JORF 31 décembre 1967
    Modifié par Décret 66-356 1966-06-08 art. 3 JORF 9 juin 1966 en vigueur le 19 septembre 1966
    Création Décret 55-1350 1955-10-14 JORF 15 octobre 1955 rectificatif JORF 16 novembre 1955

    Les copies ou extraits des fiches de propriétaire ou d'immeuble comportent toutes les annotations de formalités visées par la réquisition, même si elles sont soulignées en rouge sur les fiches, conformément à l'article 14, à l'exception toutefois des annotations relatives aux inscriptions ou saisies périmées ou radiées.

    Les extraits sont limités à la copie des seules annotations relatives à certains immeubles (extraits de fiches de propriétaire ou à certaines personnes (extraits de fiches d'immeuble) spécialement désignés. Ils peuvent l'être également à la copie des seuls tableaux I ou II des fiches de propriétaire ou du tableau II des fiches d'immeuble.

    Les copies des diverses annotations de formalités portées sur les fiches de propriétaire ou d'immeuble sont considérées comme autant d'extraits de ces formalités engageant la responsabilité du conservateur.

  • Article 44-1

    Version en vigueur du 31/12/1967 au 01/01/2013Version en vigueur du 31 décembre 1967 au 01 janvier 2013

    Modifié par Décret 67-1252 1967-12-22 art. 3 JORF 31 décembre 1967
    Création Décret 55-1350 1955-10-14 JORF 15 octobre 1955 rectificatif JORF 16 novembre 1955

    En attendant que soient versés aux centres spéciaux d'archives prévus à l'article 10 du décret du 4 janvier 1955 les documents remontant à plus de cinquante ans, les conservateurs sont habilités à délivrer, à titre de simples renseignements n'engageant pas leur responsabilité, copie ou extrait de ces documents lorsqu'ils en sont spécialement requis.