Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 67

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 13

    1. Pour l'application des dispositions des articles 2434 et 2435 du Code civil et des articles 55,57-3,57-4 et 61 du présent décret relatives à la durée de l'effet des inscriptions, le service de la publicité foncière n'a en aucun cas à rechercher si les caractères de l'échéance ou de la dernière échéance ont été exactement déclarés.

    Si la date extrême d'effet de l'inscription, fixée par le créancier, est postérieure à celle de l'expiration, suivant le cas, du délai de dix ans ou de celui de cinquante ans visés aux articles 2434 et 2435 du Code civil, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau d'inscription ou de renouvellement. La formalité est également rejetée si une omission ou une autre irrégularité est relevée par le service de la publicité foncière en ce qui concerne les réquisition et indication prévues au 2 de l'article 55, au 2 de l'article 57-3, à l'article 57-4 et au 1 de l'article 61 et n'est pas réparée dans le délai imparti.

    2. En cas de dépassement de l'un des délais d'un an, dix ans ou cinquante ans, l'inscription opérée est périmée le lendemain, à zéro heure, à la date d'expiration du délai non respecté, si elle n'a pas été préalablement renouvelée.

    Lorsqu'il y a eu dépassement du délai d'un an, une nouvelle date extrême d'effet de l'inscription, qui ne soit pas postérieure à la date d'expiration de ce délai, peut être volontairement constatée dans un acte authentique signé pas le créancier et par le débiteur ou par le seul créancier pour être mentionnée en marge de ladite inscription. La date d'expiration du même délai est constatée, s'il y a lieu, à la requête de tout intéressé, par un jugement du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les immeubles grevés, rendue selon la procédure accélérée au fond et non susceptible d'exécution provisoire ; la mention de cette date est faite à la diligence du requérant, lorsque le jugement est passé en force de chose jugée. Pour l'accomplissement des opérations qui lui incombent, et sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, le service de la publicité foncière tient compte exclusivement de la date portée dans le bordereau, tant qu'une autre date n'a pas été mentionnée en marge dans les conditions prévues au présent alinéa.

    Le dépassement du délai de dix ans ou de celui de cinquante ans peut être réparé dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent à l'initiative des parties. En outre, dès qu'il contaste ce dépassement, le service de la publicité foncière substitue d'office la date d'expiration du délai non respecté à la date fixée par le créancier ; la substitution, faite sur le bordereau et par le créancier ; la substitution faite sur le bordereau et au fichier immobilier est notifiée au créancier, au domicile par lui élu dans l'inscription, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


    Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

  • Article 67-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36

    Lorsqu'un renouvellement est requis, le service de la publicité foncière vérifie immédiatement que la date extrême d'effet de l'inscription à renouveler, portée dans les bordereaux présentés, est en concordance avec celle figurant au fichier immobilier.

  • Article 67-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

    Sauf rectification simultanée du dépassement des délais visés au 2 de l'article 67, si un créancier en subroge un autre dans les droits qu'il tient d'une inscription d'hypothèque, cette inscription, émargée de la mention de la subrogation, continue de conserver l'hypothèque jusqu'à la date antérieurement indiquée.

    De même, si le délai fixé pour l'acquittement de l'obligation garantie est prorogé, la mention de la prorogation en marge de l'inscription de l'hypothèque ne modifie pas la date extrême d'effet de cette inscription ; la durée de ladite inscription ne peut être prolongée que par un renouvellement requis conformément aux dispositions de l'article 2435 du Code civil.


    Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.