Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 59

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5
    Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36

    1. L'époux au profit duquel une décision judiciaire devenue définitive a constaté une créance contre son conjoint ou les héritiers de celui-ci est tenu d'évaluer le capital de la créance allouée et ses accessoires, au pied de l'expédition déposée au service de la publicité foncière en vue de requérir, en application du quatrième alinéa de l'article 2403 du Code civil, la mention de ladite décision en marge de l'inscription provisoire.

    En aucun cas, cette évaluation ne peut excéder celle qui a été fournie dans le bordereau d'inscription provisoire.

    2. La nullité de l'inscription provisoire, encourue en vertu du quatrième alinéa de l'article 2403 du Code civil, ne peut être opposée par le service de la publicité foncière, qui, pour opérer la mention, n'a pas à se faire justifier du caractère définitif de la décision judiciaire.

  • Article 59-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

    La mainlevée d'une inscription prise au profit d'un époux est donnée par cet époux seul, même en l'absence de constatation de paiement, toutes les fois que la créance pour la sûreté de laquelle l'hypothèque a été inscrite résulte d'un contrat auquel il avait consenti sans le concours de son conjoint.

    Pour la radiation de l'inscription, aucune pièce justificative du pouvoir qu'à l'époux de donner mainlevée seul n'est exigée quand il est certifié dans l'acte de mainlevée que la créance résulte d'un tel contrat.


    Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 60

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 13

    1. Lorsque l'acte constitutif d'une créance privilégiée ou hypothécaire constate expressément la création de billets ou effets négociables, représentatifs de cette créance, et qu'à défaut de clause contraire dans l'acte, l'endossement ou la tradition des billets ou effets emporte transmission de la garantie hypothécaire ou privilégiée, chaque billet ou effet doit être revêtu par le notaire rédacteur de l'acte constitutif de la créance d'une mention constatant qu'il a été créé en représentation de cette créance et qu'il bénéficie de la garantie y attachée.

    Cette mention rappelle la date de l'acte constitutif de la créance, ainsi que le nom du notaire rédacteur et, dans le cas où la garantie privilégiée ou hypothécaire a été constituée par acte distinct, la date de cet acte et le nom du notaire qui l'a établi. Si l'acte constitutif a prévu la création ultérieure de billets ou d'effets négociables représentatifs de la créance dont l'endossement ou la tradition emporterait, à défaut de clause contraire, dans l'acte constitutif de la créance, transmission de la garantie privilégiée ou hypothécaire, les parties peuvent requérir le notaire, lors de la création de chaque billet ou effet, de le revêtir de la mention prévue à l'alinéa précédent. Dans ce cas, la création des billets ou effets doit être relatée par le notaire en marge ou au pied de la minute et en marge de la grosse.

    2. En cas de mainlevée, si les formalités ci-dessus ont été accomplies, les billets ou effets et, sauf le cas de perte de celle-ci ci déclarée dans l'acte, la grosse de l'acte constitutif de la créance sont revêtus par le notaire rédacteur de l'acte de mainlevée d'une mention de référence à ce dernier acte, qui relate lui-même l'apposition de cette mention. Le service de la publicité foncière radie l'inscription sur la seule production de l'acte portant mainlevée par les porteurs ou bénéficiaires des endossements.

    3. Les formalités visées au troisième alinéa du 1 n'ont pas été accomplies, le créancier originaire révélé par l'inscription ou cessionnaire régulièrement subrogé par l'acte authentique qui a fait mentionner son droit conformément à l'article 2430 du Code civil a seul droit de consentir la mainlevée de l'inscription. Il ne peut, toutefois, le faire si une opposition à la mainlevée existe, au moment de celle-ci, entre les mains de l'officier public détenteur de la minute de l'acte constitutif de la créance.

    Cette opposition peut être formée par tout porteur de billets ou effets, par tout bénéficiaire d'un endossement ou toute personne solidairement tenue au paiement, au moyen d'une notification par huissier. Elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lorsque l'acte constitutif de la créance a été reçu par un consul ou vice-consul de France. L'opposition contient, à peine de nullité, élection de domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de la situation des biens ; l'identité de l'opposant est certifiée par un notaire, avocat ou huissier. L'opposition n'a d'effet que pendant un an si elle n'est pas renouvelée. La mainlevée de l'opposition est donnée dans les mêmes formes que l'opposition.

    Jusqu'à la péremption de l'opposition ou sa mainlevée amiable ou judiciaire, la mainlevée de l'inscription ne peut être consentie que par l'auteur de l'opposition, et sur justification qu'il est le bénéficiaire du droit hypothécaire, ou conjointement, par l'auteur de l'opposition et le créancier ordinaire ou son cessionnaire régulièrement subrogé, si la subrogation a été réalisée par acte authentique et a été mentionnée en marge de l'inscription.

    4. Dans les cas visés au 3 du présent article, le droit d'établir l'acte de mainlevée n'appartient qu'à l'officier public détenteur de l'acte constitutif de la créance. Les énonciations de l'acte de mainlevée établissant que la grosse ou, en cas de perte de celle-ci, la minute ne constate pas la création effective de billets ou d'effets et qu'aucune opposition ne met obstacle à la mainlevée, dispensent le service de la publicité foncière d'exiger d'autres justifications.


    Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.