Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 54-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

    Chaque hypothèque garantissant l'acquittement d'une obligation est inscrit, en application de l'article 2428 du Code civil, sur le dépôt d'un bordereau établi en deux exemplaires.

    Le dépôt est refusé si le bordereau porte réquisition d'inscrire plusieurs sûretés ou même une seule sûreté au profit de plusieurs créanciers ou à l'encontre de plusieurs propriétaires.

    Il est, toutefois, possible de requérir une inscription à l'aide d'un bordereau collectif au profit de plusieurs créanciers ou à l'encontre de plusieurs propriétaires lorsqu'il s'agit de créanciers solidaires ou de propriétaires débiteurs solidaires, dès lors qu'une seule date extrême d'effet est donnée à l'inscription en exécution de l'article 2434 du Code civil.

    De même, lorsqu'il est convenu qu'une hypothèque unique garantira successivement le remboursement d'un crédit-relais, puis celui d'un prêt ou d'une ouverture de crédit destiné à permettre le désintéressement du premier créancier, la formalité peut être requise par le dépôt d'un bordereau commun aux deux créanciers ; dans ce cas, la date extrême d'effet de l'inscription unique est fixée en tenant compte de l'échéance ou de la dernière échéance prévue pour le désintéressement du second créancier.

    En outre, un même bordereau peut porter réquisition d'inscrire plusieurs sûretés au profit d'un seul créancier et à l'encontre d'un seul propriétaire si ces sûretés garantissent l'acquittement d'une obligation unique, dès lors qu'une seule date extrême d'effet est donnée à l'inscription en exécution de l'article 2429 du Code civil.


    Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 55

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

    1. Le bordereau destiné à être conservé dans les registres du service de la publicité foncière, pour opérer l'inscription d'une hypothèque, est seul obligatoirement rédigé sur une formule spéciale fournie par l'Administration ou sur un formulaire reproduit selon des normes fixées par instruction publiée au Bulletin officiel des impôts.

    2. Les bordereaux commencent obligatoirement par la réquisition suivante, portée en lettres majuscules d'imprimerie et précisant la nature de la sûreté : " INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE... AYANT EFFET JUSQU'AU... EST REQUISE... ".

    Ils indiquent, en outre, dans un cadre spécialement ménagé, si le principal de l'obligation garantie doit ou non être acquitté à une ou plusieurs dates déterminés postérieures à celle de la formalité. Indépendamment de ces réquisitions et indication, de la mention de certification de l'identité des parties, exigée par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, du certificat de conformité et des précisions qui seraient imposées par des dispositions législatives ou réglementaires particulières, les bordereaux ne peuvent contenir, sous peine de rejet de la formalité, que :

    1° La désignation du créancier, du débiteur ou du propriétaire, si le débiteur n'est pas le propriétaire de l'immeuble grevé, conformément au premier alinéa de l'article 5 et aux premier à cinquième alinéas de l'article 6 du décret du 4 janvier 1955 ;

    2° L'élection de domicile, par le créancier, dans un lieu quelconque situé en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

    3° L'indication de la date et de la nature du titre générateur de la sûreté ou de la créance ainsi que la cause de l'obligation garantie par l'hypothèque et, le cas échéant, la mention expresse du caractère rechargeable de l'hypothèque et de la somme en capital pour laquelle l'hypothèque pourra être affectée à la garantie d'autres créances ainsi que celle de la clause prévoyant que le créancier hypothécaire impayé deviendra propriétaire de l'immeuble hypothéqué. S'il s'agit d'un titre notarié, les nom et résidence du rédacteur sont précisés. Pour les inscriptions requises en application des dispositions des 1° à 3° de l'article 2393 du code civil et du 5° de l'article 2402 du même code, les bordereaux énoncent la cause et la nature de la créance ;

    4° L'indication du capital de la créance, de ses accessoires et de la date prévue pour son exigibilité. En toute hypothèse, le requérant doit évaluer les rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels, sans préjudice de l'application des articles 2444 du code civil au profit du débiteur ; si les droits sont éventuels ou conditionnels, il doit indiquer sommairement l'événement ou la condition dont dépend l'existence de la créance. Dans le cas où la créance est assortie d'une clause de réévaluation, l'inscription doit mentionner le montant originaire de la créance ainsi que la clause de réévaluation. Lorsque le montant de la créance n'est pas libellé en euros, l'indication immédiate de sa contre-valeur en euros est déterminée selon le dernier cours de change connu à la date du titre générateur de la sûreté ou de la créance ;

    5° La désignation, conformément aux premier et troisième alinéas de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955, de chacun des immeubles sur lesquels l'inscription est requise ;

    6° L'indication de la date, du volume et du numéro sous lequel a été publié le titre de propriété du débiteur ou du propriétaire si le débiteur n'est pas le propriétaire des immeubles grevés, lorsque ce titre est postérieur au 1er janvier 1956 ;

    7° La certification que les montants figurant sur le bordereau, celui du capital de la créance garantie et, le cas échéant, celui du capital pour lequel l'hypothèque peut être affectée en garantie d'autres créances ne sont pas supérieurs à ceux figurant dans le titre générateur de la sûreté ou de la créance.

    3. Si le signataire ne s'est servi, pour la rédaction d'aucun des deux bordereaux, du modèle fourni par l'administration ou d'un formulaire reproduit selon des normes fixées par instruction publiée au Bulletin officiel des impôts, le service de la publicité foncière doit néanmoins classer provisoirement l'un de ceux-ci à la place assignée par l'inscription au registre de dépôts. Mais, dans le mois au plus tard à compter de la date du dépôt, il invite le signataire, dans la forme prévue à l'article 34,3, du présent décret, à substituer au document irrégulier un bordereau réglementaire, dans le délai d'un mois à compter de la notification et sous peine du rejet prévu au premier alinéa de l'article 2148 du Code civil.

    Après régularisation, le bordereau réglementaire prend la place du document irrégulier qui est retenu par le service de la publicité foncière. La substitution est constatée par un enregistrement pour ordre au registre de dépôts.

    4. *Paragraphe abrogé*.


    Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • 1. Le bordereau destiné à être conservé dans les registres du service de la publicité foncière est établi comme il est dit aux paragraphes 2 et 4 de l'article 76-1.2. En cas d'inobservation de la règle édictée au 1, le service de la publicité foncière invite le signataire du certificat d'identité, dans la forme prévue au 3 de l'article 34, à déposer un nouveau bordereau correctement établi ou à régulariser le bordereau déposé, dans le délai d'un mois à compter de la notification sous peine de rejet.

  • Article 57

    Version en vigueur depuis le 16/02/2007Version en vigueur depuis le 16 février 2007

    Modifié par Décret 2007-201 2007-02-15 art. 3 2° JORF 16 février 2007

    En exécution du 4° du 2 de l'article 55, les accessoires de la créance, même éventuels, dont la nature doit être sommairement indiquée, sont évalués par catégorie ou globalement et leur montant total est ajouté à celui du principal de la créance pour déterminer l'ensemble des sommes garanties.

    L'évaluation des intérêts dont la loi conserve le rang n'est pas obligatoire.

    Si la créance est assortie d'une clause de réévaluation, il est satisfait au voeu de la loi par la simple mention du capital originaire de la créance et l'indication de la clause de réévaluation. De plus, la créance supplémentaire susceptible de résulter de la réévaluation doit figurer pour mémoire parmi les sommes pour sûreté desquelles l'inscription est requise.

    A défaut de mention de leur taux, les intérêts conventionnels ne sont conservés que dans la limite du taux légal ; si leur taux est variable, seul doit être précisé, sous peine de rejet de la formalité, le quantum originaire, accompagné de l'indication "variabilité prévue à l'acte".

  • Article 57-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

    En cas d'adjudication sur saisie immobilière, l'inscription de l'hypothèque légale spéciale visée au 1° de l'article 2402 du Code civil peut être requise, notamment, par le débiteur saisi ou par tout créancier.


    Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 57-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36

    Pour l'application des articles R511-6 et R533-4 du code des procédures civiles d'exécution, le service de la publicité foncière s'assure :

    a) Du respect du délai de trois mois accordé au créancier à compter de l'ordonnance du juge de l'exécution ou du président du tribunal de commerce pour inscrire l'hypothèque judiciaire conservatoire provisoire ;

    b) De la présentation des documents visés au dernier alinéa de l'article 263 du décret précité, à l'appui du titre exécutoire ou de la décision passée en force de chose jugée, lors de l'inscription définitive de l'hypothèque judiciaire conservatoire.

    Le non-respect de ces conditions est sanctionné par le refus du dépôt.

    Lorsque l'hypothèque judiciaire conservatoire est inscrite en vertu d'un titre visé au 6° de l'article 3 de la loi susvisée, le bordereau doit contenir, sous peine de rejet de la formalité, les références du texte qualifiant le titre d'exécutoire.

  • Article 57-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36

    1° L'avenant prévoyant que la dernière hypothèque conventionnelle inscrite avant le 25 mars 2006 peut être affectée à la garantie d'autres créances est inscrit au fichier immobilier conformément aux dispositions de l'article 2428 du code civil sur le dépôt d'un bordereau établi en deux exemplaires.

    L'exemplaire du bordereau conservé dans les registres du service de la publicité foncière est établi dans les conditions et sous la sanction prévues à l'article 56 ; il est rédigé sur une formule spéciale fournie par l'administration ou reproduite selon des normes fixées par instruction publiée au Bulletin officiel des impôts.

    2° Chaque bordereau commence par la réquisition suivante, portée en lettres majuscules d'imprimerie : " Inscription d'hypothèque conventionnelle rechargeable par avenant ayant effet jusqu'au... "

    Outre le certificat de conformité, chaque bordereau contient exclusivement, sous peine de rejet de la formalité :

    a) L'identification, conformément au premier alinéa de l'article 5 et au 1 de l'article 6 du décret du 4 janvier 1955, du signataire de l'avenant propriétaire de l'immeuble et constituant de l'hypothèque objet de l'avenant. L'identification est certifiée dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 5 et par le 2 de l'article 6 du même décret ;

    b) L'indication de la date, du volume et du numéro sous lequel a été opérée l'inscription de l'hypothèque objet de l'avenant et, le cas échéant, l'inscription de ses renouvellements ;

    c) L'indication de la date extrême d'effet de l'inscription de l'hypothèque objet de l'avenant, compte tenu, le cas échéant, de ses renouvellements ;

    d) La somme maximale, en capital, pour laquelle l'hypothèque peut être affectée à la garantie d'autres créances et la certification que cette somme n'est pas supérieure à celle figurant dans l'avenant ;

    e) En cas de changement dans la personne ou l'état civil du créancier, son identification faite conformément au premier alinéa de l'article 5 et au 1 de l'article 6 du décret du 4 janvier 1955, en énonçant sommairement les causes et titres en vertu desquels il est devenu titulaire de la créance. L'identification du créancier est certifiée dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 5 et par le 2 de l'article 6 du même décret ;

    f) Si l'étendue de la garantie se trouve diminuée par l'inscription de l'avenant, la désignation actuelle de chacun des immeubles restant grevés, conformément aux premier et troisième alinéas de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 ;

    g) Le cas échéant, la mention de la clause prévoyant que le créancier hypothécaire impayé deviendra propriétaire de l'immeuble hypothéqué.

    3° Le dépôt est refusé :

    a) Si le bordereau ne contient pas la mention de la certification de l'identité des personnes prévue aux a et e du 2° et la désignation des immeubles faite conformément aux dispositions du f du 2° ;

    b) Si le bordereau ne contient pas les mentions de référence à la dernière inscription à renouveler et à l'inscription initiales prévues au b du 2° ;

    c) Si l'inscription de l'avenant est requise après péremption ou radiation de l'inscription de l'hypothèque objet de l'avenant.

  • Article 57-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36

    I.-L'acte notarié par lequel le prêteur de deniers renonce à son privilège inscrit avant le 20 février 2007, en contrepartie de la constitution par le débiteur d'une hypothèque rechargeable, est inscrit au fichier immobilier conformément aux dispositions de l'article 2428 du code civil sur le dépôt d'un bordereau établi en deux exemplaires.

    L'exemplaire du bordereau conservé dans les registres du service de la publicité foncière est établi dans les conditions et sous la sanction prévues à l'article 56 ; il est rédigé sur une formule spéciale fournie par l'administration ou reproduite selon des normes fixées par instruction publiée au Bulletin officiel des impôts.

    II.-Chaque bordereau commence par la réquisition suivante, portée en lettres majuscules d'imprimerie : " INSCRIPTION D'HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE RECHARGEABLE, CONSTITUÉE PAR RÉNONCIATION À PRIVILÈGE DE PRÊTEUR DE DENIERS EN VERTU D'UN ACTE AUTHENTIQUE EN DATE DU... AYANT EFFET JUSQU'AU... ".

    Outre le certificat de conformité, chaque bordereau contient exclusivement, sous peine de rejet de la formalité :

    a) L'identification, conformément au premier alinéa de l'article 5 et au 1 de l'article 6 du décret du 4 janvier 1955, du propriétaire de l'immeuble débiteur de la créance garantie par le privilège et signataire de l'acte constitutif de l'hypothèque par renonciation au privilège de prêteur de deniers. Cette identification est certifiée dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 5 et par le 2 de l'article 6 du même décret ;

    b) L'indication de la date, du volume et du numéro sous lequel a été opérée l'inscription du privilège concerné par l'acte et, le cas échéant, l'inscription de ses renouvellements ;

    c) L'indication de la date extrême d'effet de l'inscription du privilège, compte tenu, le cas échéant, de ses renouvellements ;

    d) La somme maximale en capital pour laquelle l'hypothèque peut être affectée à la garantie d'autres créances et la certification que cette somme n'est pas supérieure au capital de la créance privilégiée et à celle figurant dans l'acte ;

    e) Si l'étendue de la garantie se trouve diminuée par l'inscription de l'acte, la désignation actuelle de chacun des immeubles restant grevés, conformément aux premier et troisième alinéas de l'article 7 du même décret ;

    f) En cas de changement dans la personne ou dans l'état civil du créancier, son identification faite conformément au premier alinéa de l'article 5 et au 1 de l'article 6 du même décret, en énonçant sommairement les causes et titres en vertu desquels il est devenu titulaire de la créance. L'identification du créancier est certifiée dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 5 et par le 2 de l'article 6 du même décret ;

    g) Le cas échéant, la mention de la clause prévoyant que le créancier hypothécaire impayé deviendra propriétaire de l'immeuble hypothéqué.

    III.-Le dépôt est refusé :

    a) Si le bordereau ne contient pas la mention de la certification de l'identité des personnes prévue aux a et f du II ou la désignation des immeubles faite conformément aux dispositions prévues au e du II ;

    b) Si le bordereau ne contient pas les mentions prévues au b du II ;

    c) Si l'inscription de l'hypothèque rechargeable par renonciation au privilège de prêteur de deniers est requise après péremption ou radiation de l'inscription de ce privilège.