Article 51
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 34, pour les formalités intéressant les immeubles situés dans une commune non encore cadastrée ou s'il s'agit de la première formalité depuis l'établissement du cadastre ou sa rénovation, le service de la publicité foncière lorsqu'il a accepté le dépôt et inscrit la formalité au registre prévu à l'article 2453 du code civil :
a) Vérifie que la personne indiquée comme disposant ou dernier titulaire dans le document déposé ainsi que la formalité antérieure sont répertoriées au fichier immobilier ;
b) Vérifie l'exactitude des références de la formalité antérieure portées sur le document déposé ;
c) Contrôle la concordance du document déposé et des documents publiés depuis le 1er janvier 1956 (tels qu'ils sont répertoriés au fichier immobilier) en ce qui concerne la désignation des parties.
2. Dans les cas visés aux articles 36 et 37, le service de la publicité foncière, après avoir inscrit la formalité au registre des dépôts, recherche si la personne indiquée, dans le document déposé, comme titulaire du droit est inscrite au fichier immobilier et s'assure de la concordance entre les énonciations du document déposé et celles des documents antérieurement publiés concernant la désignation des parties.
Il n'est pas dérogé, pour le surplus, aux dispositions des 2 à 4 de l'article 36 et de l'article 37.
3. Après la rénovation ou l'établissement du cadastre, la désignation individuelle des immeubles est vérifiée, conformément à l'article 34, mais seulement entre les formalités accomplies depuis la rénovation ou l'établissement du cadastre.
Article 52
Version en vigueur du 08/01/1959 au 04/07/1998Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 04 juillet 1998
Abrogé par Décret n°98-553 du 3 juillet 1998 - art. 47 (V) JORF 4 juillet 1998
Création Décret 55-1350 1955-10-14 JORF 15 octobre 1955 rectificatif JORF 16 novembre 1955
Modifié par Décret 59-71 1959-01-07 art. 4 JORF 8 janvier 19591. Les règles fixées par les articles 32, 33 et 35 régissent les formalités intéressant les immeubles ruraux situés dans une commune à ancien cadastre et tous les immeubles situés dans les communes non encore cadastrées des départements d'outre-mer.
2. Pour ces mêmes formalités et par dérogation à l'article 34, le conservateur, lorsqu'il a accepté le dépôt et inscrit la formalité au registre prévu à l'article 2200 du Code civil :
- S'assure qu'une fiche personnelle existe au nom de la personne indiquée comme disposant ou dernier titulaire dans le document déposé et que la formalité antérieure est répertoriée sur cette fiche ;
- Vérifie l'exactitude des références à la formalité antérieure, portées sur le document déposé ;
- Contrôle la concordance du document déposé et des documents publiés depuis le 1er janvier 1956 - tels qu'ils sont répertoriés sur les fiches personnelles - en ce qui concerne la désignation des parties.
Il n'est pas dérogé, pour le surplus, aux dispositions de l'article 34-3.
3. Dans les cas visés aux articles 36 et 37 du présent décret, le conservateur, après avoir inscrit la formalité au registre de dépôts, recherche si la personne indiquée, dans le document déposé, comme titulaire du droit est inscrite au fichier immobilier et s'assure de la concordance entre les énonciations du document déposé et celles des documents antérieurement publiés concernant la désignation des parties.
Il n'est pas dérogé, pour le surplus, aux dispositions de l'article 36, 2 à 4, et de l'article 37.
4. Après la rénovation ou l'établissement du cadastre dans les communes visées au 1 ci-dessus, la désignation des immeubles ruraux sera vérifiée, conformément à l'article 34, mais seulement entre les formalités accomplies depuis la mise en service du cadastre, rénové ou établi.