Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 23/12/2019Version en vigueur depuis le 23 décembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 13

      1. Tout bordereau, extrait, expéditions ou copie déposé, à partir du 1er janvier 1956, en vue de l'exécution au fichier immobilier d'une formalité autre que l'une de celles prévues aux articles 70 et 85, doit porter une mention, signée par l'un des officiers publics ou ministériels ou auxiliaires de justice énumérés au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 4 janvier 1955 ou par l'une des autorités administratives énumérées au 2 du présent article, certifiant l'identité des parties.

      Cette mention, qui énonce, notamment, les nom, qualité et domicile du signataire, doit figurer au pied du document conservé dans les registres du service de la publicité foncière, à la suite du certificat de conformité ; elle peut, toutefois, être placée à la fin de l'acte ou de la décision judiciaire reproduit. Une seule mention doit être portée lorsque plusieurs actes contenant chacun la désignation des mêmes parties sont publiés simultanément les uns à la suite des autres et font l'objet d'un certificat de conformité unique.

      Lorsque la mention ne reproduit pas les éléments de l'identification complète des parties, elle doit préciser les passages du document (page, alinéa, éventuellement, lignes), auxquels elle se réfère pour la désignation qui est à retenir par le service de la publicité foncière pour l'annotation du fichier immobilier et l'application des articles 32 à 37. Cette précision est, toutefois, inutile lorsque la désignation complète de toutes les parties figure en tête du document à publier.

      A défaut de cette mention, le dépôt est refusé dans les conditions fixées à l'article 74-1 du présent décret. La formalité peut être rejetée, après acceptation du dépôt, lorsque le service de la publicité foncière constate que les références de la mention sont inexactes, incomplètes ou imprécises.

      2. Sont habilités à certifier l'identité des parties, en dehors des notaires, huissiers de justice, avocats, syndics chargés d'un règlement judiciaire ou d'une liquidation de biens :

      -les ministres, les préfets, les maires et, d'une manière générale, tous les autres représentants de la puissance publique aptes à dresser des actes d'autorité ou en la forme administrative, pour les actes dressés par eux ou avec leur concours, pour les inscriptions qu'ils requièrent et tous actes s'y rapportant ;

      -les magistrats du ministère public, l'agent judiciaire de l'Etat, les agents des régies financières et les douanes ayant au moins le grade d'inspecteur adjoint, les comptables du Trésor et tous comptables publics, les agents de la caisse nationale de crédit agricole ayant au moins le grade de chef de bureau, les directeurs des services départementaux de la reconstruction et du logement, les greffiers du tribunal judiciaire pour les inscriptions qu'ils requièrent et tous actes s'y rapportant.

      3. Ont également la faculté de signer eux-mêmes les mentions de certification de l'identité des parties sur les bordereaux, extraits, expéditions ou copies déposés en vue de l'exécution d'une formalité intéressant leurs opérations propres, les représentants des organismes suivants :

      -Organismes assurant, en tout ou partie, la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi que les unions desdits organismes ;

      -la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

      -Crédit foncier de France ;

      -Sous-Comptoir des entrepreneurs ;

      -Caisses de crédit agricole mutuel.

      Pour bénéficier de cette faculté, les organismes intéressés notifient aux services de la publicité foncière les noms de leurs représentants habilités à signer les mentions de certification dans le ressort de chaque service et déposent un spécimen de leur signature.

      A défaut de cette notification, les services de la publicité foncière sont fondés à exiger la certification dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 4 janvier 1955.

      4. La mention de certification d'identité indique obligatoirement le domicile du signataire auquel le rejet doit être éventuellement notifié.

    • Article 38-1

      Version en vigueur depuis le 14/04/2018Version en vigueur depuis le 14 avril 2018

      Modifié par Décret n°2018-264 du 9 avril 2018 - art. 2

      1° Pour l'application des articles 2449 du code civil et 9 et 9-1 du décret du 4 janvier 1955 susvisé, le requérant formule une demande de copie de document ou une demande de renseignements ;

      2° Les services de la publicité foncière sont tenus de délivrer copie ou renseignements concernant :

      a) Des documents publiés en vertu des articles 28,35 à 37 et 39 du décret du 4 janvier 1955 susvisé autres que les saisies non émargées de la mention de publication de l'adjudication ou de la mention du jugement constatant la conformité de la vente amiable ;

      b) Des saisies en cours ;

      c) Des inscriptions subsistantes ;

      d) Les mesures de gel des avoirs immobiliers en cours ;

      ou de certifier qu'il n'existe aucun renseignement entrant dans le cadre de la demande de renseignements.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 9

      1° La demande de copie de documents et la demande de renseignements sont établies en double exemplaire par procédé bureautique sur un formulaire fourni par l'administration ou reproduit selon des normes fixées par instruction publiée au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts, le second exemplaire étant obtenu par duplication.

      Les demandes sont datées et signées par ceux qui les formulent ;

      2° Sous réserve de l'application du 1 de l'article 40, les demandes de renseignements comportent :

      a) Tous les éléments d'identification prévus à l'article 9 du décret précité des personnes physiques ou morales du chef desquelles les renseignements sont demandés ;

      b) La désignation individuelle des immeubles auxquels elles se rapportent, à savoir l'indication de la commune de situation, de la section et du numéro de plan cadastral et en outre pour les fractions d'immeubles l'indication du numéro du lot.

      Les noms de famille ou dénominations qui y sont indiqués doivent figurer en lettres majuscules d'imprimerie. Les prénoms sont portés en lettres minuscules ;

      3° Les demandes de copie de documents comportent :

      a) La nature du document ;

      b) La date de publication du document au fichier immobilier ;

      c) La date, le volume et le numéro d'ordre correspondant au classement du document dans le volume ;

      4° Le dépôt de la demande est refusé en cas de non-respect des dispositions du présent article.

    • 1. Les demandes de renseignements peuvent être formulées à l'occasion de la publication d'une formalité (demande sur formalité) ou en dehors de toute formalité (demande hors formalité).

      2. Les demandes peuvent être formulées :

      1° Du chef d'une ou de plusieurs personnes individuellement désignées, sur tous immeubles dans le ressort du service de la publicité foncière ; 2° Sur un ou plusieurs immeubles déterminés, sans indication de personnes ;

      3° Du chef d'une ou de plusieurs personnes individuellement désignées, sur un ou plusieurs immeubles déterminés dans le ressort du service de la publicité foncière.

      3. Les demandes de renseignements peuvent être limitées aux formalités accomplies pendant une période déterminée. Cette limitation s'impose au service de la publicité foncière pour l'établissement des copies, extraits ou certificats.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

      1. Dans la limite prévue au premier alinéa de l'article 2443 du code civil, des cinquante années précédant celle de la demande et sous réserve des limitations autorisées au 2 de l'article 40 :

      a) Les demandes formulées du chef d'une personne désignée, sans indication d'immeubles, donnent lieu à la délivrance de toutes les formalités intervenues du chef de ladite personne sur tous les immeubles dans le ressort du service de la publicité foncière ;

      b) Les demandes formulées sur un ou plusieurs immeubles déterminés sans indication de personnes donnent lieu à la délivrance de toutes les formalités se rapportant à ces immeubles, quelles que soient la ou les personnes du chef desquelles ces formalités sont intervenues ;

      c) Les demandes formulées sur un ou plusieurs immeubles déterminés, du chef d'une personne désignée, donnent lieu à la délivrance des formalités concernant ces immeubles, intervenues du chef de la personne désignée.

      2. Lorsqu'une formalité est en instance de rejet par application des articles 34,36 et 37, ou des textes se référant à ces dispositions, le service de la publicité foncière la délivre avec la mention " formalité en attente ". Sur nouvelle demande spéciale, le service de la publicité foncière délivre un certificat attestant soit que la formalité est toujours en attente, soit qu'elle est définitivement rejetée, soit qu'elle a été régularisée.

      3. Par dérogation aux dispositions du a et du c du 1, ne sont pas délivrées les formalités intervenues du chef d'une personne désignée pour laquelle le fichier immobilier n'a pas été annoté par application du 4 de l'article 5, du 5 de l'article 36, du 1 de l'article 53-1 et du 2 de l'article 82.


      Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 42

      Version en vigueur du 24/03/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 mars 2007 au 01 janvier 2013

      Abrogé par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 38 (VD)
      Modifié par Décret n°2007-404 du 22 mars 2007 - art. 1 () JORF 24 mars 2007

      A moins que les parties n'en aient requis expressément une copie intégrale, les documents publiés ne sont délivrés que par extraits.

      En ce qui concerne les inscriptions, les extraits indiquent :

      La date, le volume et le numéro de la formalité ainsi que la date extrême d'effet de l'inscription ;

      Le nom de famille ou la dénomination du créancier et du débiteur ;

      Le domicile élu ;

      La désignation du titre de créance ;

      Le cas échéant, le taux d'intérêt ;

      La date extrême d'exigibilité ;

      La somme totale conservée (principal de la créance et total des accessoires évalués) ;

      La somme maximale pour laquelle l'hypothèque pourra être affectée à la garantie d'autres créances lorsque l'hypothèque est rechargeable ;

      La désignation individuelle, conformément à l'article 39, des immeubles grevés, au besoin par simple référence à la réquisition ;

      Eventuellement, l'existence d'une clause de réévaluation, la date et l'analyse succincte des mentions marginales.

      Pour les autres formalités publiées, le conservateur se conforme aux indications de la réquisition. A défaut d'indications, il se borne à relater dans les extraits :

      La date, le volume et le numéro de classement du document à délivrer ;

      La nature de l'opération juridique, telle qu'elle est indiquée dans ce document, et sa date ;

      Le nom de l'officier public ou ministériel rédacteur, ou l'indication de l'autorité judiciaire ou administrative ;

      Le nom de famille ou la dénomination des parties ;

      La désignation individuelle, conformément à l'article 39, des immeubles, au besoin par simple référence à la réquisition ;

      Le prix ou l'évaluation des immeubles, s'il y a lieu ;

      Les extraits des saisies comportent l'indication de la date et l'analyse succincte des mentions marginales.

    • Article 42-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

      En réponse à une demande de renseignements hypothécaires, le service de la publicité foncière fournit, suivant le cas, le certificat prévu au dernier alinéa de l'article 38-1 ou les informations extraites du fichier immobilier présentées sous la forme d'un état comportant :

      1° En ce qui concerne les inscriptions d'hypothèques :

      a) La date, le volume et le numéro d'ordre correspondant au classement de la formalité dans le volume ainsi que la date extrême d'effet de l'inscription ;

      b) La nature de l'inscription ;

      c) Le nom de famille ou la dénomination du créancier et du débiteur ;

      d) Le domicile élu ;

      e) La désignation du titre de créance pour les inscriptions visées au deuxième alinéa de l'article 2428 du code civil ;

      f) Le cas échéant, le taux d'intérêt ;

      g) La date extrême d'exigibilité ;

      h) La somme totale conservée (principal de la créance et total des accessoires évalués) ;

      i) La somme maximale pour laquelle l'hypothèque pourra être affectée à la garantie d'autres créances lorsque l'hypothèque est rechargeable ;

      j) La désignation individuelle, conformément à l'article 39, des immeubles grevés, au besoin par simple référence à la demande de renseignements ;

      k) Eventuellement l'existence d'une clause de réévaluation, la date et l'analyse succincte des mentions marginales ;

      2° Pour les autres formalités publiées :

      a) La date, le volume et le numéro d'ordre correspondant au classement de la formalité dans le volume ;

      b) La nature de l'opération juridique telle qu'elle est indiquée dans ce document et sa date ;

      c) Le nom de l'officier public ou ministériel rédacteur ou l'indication de l'autorité judiciaire ou administrative ;

      d) Le nom de famille ou la dénomination des parties ;

      e) La désignation individuelle, conformément à l'article 39, des immeubles, au besoin par simple référence à la demande de renseignements ;

      f) Le prix ou l'évaluation des immeubles s'il y a lieu ;

      g) L'indication de la date et l'analyse succincte des mentions portées en marge des saisies en cours.


      Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 12

      Dans les services de la publicité foncière non dotés d'un fichier immobilier informatisé, la demande de renseignements prévue à l'article 38-1 peut être requise sous forme de copies de fiches personnelles de propriétaire ou d'immeuble.

      Les copies de fiches demandées sont délivrées conformément aux dispositions de l'article 2449 du code civil.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

      Pour l'application des dispositions des articles 38-1 à 43 :

      - Les inscriptions d'hypothèque sont réputées intervenues du chef des personnes qui, d'après les énonciations du fichier immobilier, y compris éventuellement les éléments extraits des bordereaux eux-mêmes, étaient propriétaires de l'immeuble grevé à la date à laquelle ces inscriptions ont été opérées ou renouvelées ; elles sont délivrées du chef de ces propriétaires avec les inscriptions successives prises en renouvellement et les mentions dont elles sont émargées ;

      - Les inscriptions originaires de toute sûreté opérées à l'encontre d'un précédent propriétaire sont, en outre, délivrées de son chef ; les inscriptions provisoires et les inscriptions définitives de l'hypothèque légale des époux ou d'hypothèque judiciaire sont respectivement assimilées, en tant que de besoin, à des inscriptions originaires et à des inscriptions en renouvellement ;

      - sont en cours au sens de l'article 38-1 les saisies qui ne sont ni périmées, ni radiées, ni annulées, ni caduques, ni émargées de la mention de publication de l'adjudication ou de la mention du jugement constatant la conformité de la vente amiable.

      Lorsque des inscriptions d'hypothèque et des saisies grèvent des lots ayant fait l'objet de modifications visées à l'article 6-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, il est tenu compte, pour leur délivrance, de la consistance de ces lots au dernier jour de la période de certification.


      Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 44-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 14

      En attendant que soient versés aux centres départementaux d'archives en application de l'article 10 du décret du 4 janvier 1955 susvisé les documents remontant à plus de cinquante ans, le service de la publicité foncière délivre à titre de simples renseignements n'engageant pas la responsabilité de l'Etat la copie ou les informations extraites de ces documents s'il en est spécialement requis.

      Les renseignements et copies portant sur la documentation antérieure au 1er janvier 1956 sont délivrés dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture.