Arrêté du 5 avril 1982 relatif à l'homologation des modifications des statuts de la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Annexe art. 44

    Version en vigueur depuis le 10/04/1982Version en vigueur depuis le 10 avril 1982

    Tout commissionnaire agréé qui recueille des ordres par un intermédiaire doit soumettre la candidature de celui-ci à l'acceptation de la compagnie et fournir à l'appui de sa demande toutes justifications professionnelles et morales.

    Le commissionnaire agréé dont l'intermédiaire est accepté lui délivre une attestation lui permettant de justifier de sa qualité et de l'étendue de ses pouvoirs.

    Cette attestation est établie conformément à un modèle arrêté par la compagnie et doit être présentée par son titulaire à la clientèle.

    Elle ne peut avoir une validité supérieure à une année.

    L'attribution et le renouvellement d'une attestation doivent être immédiatement communiqués à la compagnie qui en avise les contrôleurs de la chambre de commerce et d'industrie de Paris.

  • Annexe art. 45

    Version en vigueur depuis le 10/04/1982Version en vigueur depuis le 10 avril 1982

    L'attestation doit obligatoirement être refusée à un intermédiaire qui serait déjà titulaire d'une attestation délivrée par un autre commissionnaire agréé.

    Elle doit également être refusée lorsque cet intermédiaire n'aurait pas obtenu le quitus de cet autre commissionnaire agréé.

  • Annexe art. 46

    Version en vigueur depuis le 10/04/1982Version en vigueur depuis le 10 avril 1982

    La délivrance de l'attestation ne peut avoir pour effet de conférer à son titulaire le droit d'accéder aux corbeilles et d'y passer des ordres.

    Il en sera fait mention sur l'attestation.

  • Annexe art. 47

    Version en vigueur depuis le 10/04/1982Version en vigueur depuis le 10 avril 1982

    Toute personne titulaire d'une attestation est tenue de la restituer au commissionnaire agréé qui l'a délivrée dans les vingt-quatre heures de la demande qui en a été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Sur simple demande de la compagnie l'attestation doit être retirée par le commissionnaire agréé.

    En cas de non-restitution ou de refus de restitution, le commissionnaire agréé doit veiller à ce que l'intermédiaire qui en était détenteur ne puisse plus s'en prévaloir vis-à-vis de la clientèle.

    Toute modification dans les énonciations de l'attestation donne lieu à délivrance d'un nouveau document sur remise de l'ancien.

    Les dispositions qui précèdent devront faire l'objet d'un engagement écrit conforme à un modèle arrêté par la compagnie et signé par l'intermédiaire au moment où il lui est délivré une attestation.