Arrêté du 5 avril 1982 relatif à l'homologation du règlement général des marchés réglementés de la bourse de commerce de Paris

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Annexe art. 20

    Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982

    La compagnie des commissionnaires agréés, aux termes de la loi n° 50-921 du 9 août 1950, est constituée et fonctionne conformément à la législation sur les syndicats professionnels. Ses statuts doivent être approuvés par la chambre de commerce et d'industrie de Paris et homologués par arrêté du ministre chargé du commerce.

    Nul ne peut être agréé en qualité de commissionnaire près la bourse de commerce de Paris s'il n'est affilié à la compagnie des commissionnaires agréés prévue à l'alinéa précédent et s'il n'est inscrit sur une liste établie par cette compagnie. Cette liste ne peut comprendre un nombre de commissionnaires supérieur à cinquante ; elle est affichée dans les locaux de la bourse.

  • Annexe art. 21

    Version en vigueur depuis le 07/05/2005Version en vigueur depuis le 07 mai 2005

    Modifié par Ordonnance n°2005-428 du 6 mai 2005 - art. 4 (V) JORF 7 mai 2005

    Peuvent seules être inscrites sur la liste des commissionnaires prévue à l'article précédent les personnes physiques et les sociétés commerciales qui satisfont aux conditions suivantes :

    A - Personnes physiques.

    1. Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou à défaut, bénéficiaire d'une autorisation spéciale accordée par le ministre chargé du commerce, dans le cadre d'un accord de réciprocité ;

    2. Etre âgé de vingt-cinq ans révolus ;

    3. N'avoir subi aucune condamnation, déchéance ou sanction prévue par le chapitre VIII du titre II du livre 1er du code de commerce ;

    4. Ne pas être frappé d'une interdiction provisoire d'exercice, en application des dispositions de l'article 1750 du code général des impôts ;

    5. Etre établi dans le ressort du tribunal de commerce de Paris ;

    6. Avoir subi avec succès les épreuves d'un examen d'aptitude professionnelle dont les conditions d'accès, l'organisation et le programme sont fixés par les statuts de la compagnie. Sont toutefois dispensés de cet examen les commissionnaires agréés en exercice lors de l'entrée en vigueur du présent règlement.

    7. Justifier à tout moment d'un avoir minimum dont le montant est fixé par le conseil de direction de la compagnie après accord de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ;

    8. Etre admis par l'assemblée de la compagnie.

    B - Sociétés commerciales.

    1. Les sociétés commerciales doivent satisfaire aux obligations prévues aux 5° et 8° du paragraphe A. Elles doivent justifier d'un capital dont le montant libéré ne devra pas être inférieur au montant minimum fixé par le conseil de direction de la compagnie après accord de la chambre de commerce et d'industrie de Paris. En outre, elles doivent justifier d'un actif net égal au moins à ce montant minimum, et ce sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 241 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

    2. Satisfaire aux obligations énoncées aux 5°, 8° et 9° du paragraphe A ci-dessus et justifier d'un capital dont le montant libéré ne devra pas être inférieur au montant minimum fixé par le conseil de direction de la compagnie après accord de la chambre de commerce et d'industrie de Paris. En outre, elles doivent justifier d'un actif net égal au moins à ce montant minimum, et ce, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 241 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

    3. S'il s'agit d'une société par actions, ces dernières sont obligatoirement nominatives et ne peuvent être cotées à une bourse des valeurs. Elles ne peuvent être négociées qu'après autorisation du conseil d'administration.

    4. Lorsqu'une société inscrite sur la liste des commissionnaires agréés modifie ses statuts ou procède à un changement de titulaire des fonctions mentionnées au 2° ci-dessus, elle est tenue d'en informer la compagnie qui doit réexaminer le principe de l'admission de cette société en qualité de commissionnaire agréé.

  • Annexe art. 22

    Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982

    Tout manquement par un commissionnaire agréé à ses obligations professionnelles, à la probité, à l'honneur ou à la correction commerciale donne lieu à une sanction disciplinaire prononcée par le conseil de direction de la compagnie des commissionnaires agréés. La procédure disciplinaire est fixée par les statuts de la compagnie. Conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 9 août 1950, il peut être fait appel devant la chambre de commerce et d'industrie de Paris de toute décision de sanction disciplinaire.

    Les statuts de la compagnie déterminent également la procédure au terme de laquelle un commissionnaire ne satisfaisant plus aux conditions requises pour exercer sa profession est radié de la compagnie.

  • Annexe art. 23

    Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982

    En cas de suspension, radiation, décès, disparition ou autre circonstance de nature à empêcher un commissionnaire agréé de remplir effectivement ses fonctions, à l'exception de la défaillance visée à l'article 13 du présent règlement, le conseil de direction de la compagnie désigne un commissionnaire agréé pour assurer, à titre provisoire, le remplacement du commissionnaire empêché ; il fixe les limites de son mandat. Le conseil de direction peut, en outre, requérir du président du tribunal de commerce de Paris ou du président du tribunal de grande instance de Paris la nomination d'un administrateur provisoire.

  • Annexe art. 24

    Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982

    La compagnie des commissionnaires agréés est dirigée par un conseil de direction composé de six membres au moins et de douze au plus. Ces membres sont élus par les membres de la compagnie à la majorité des suffrages exprimés, le quorum étant fixé à la moitié des membres en exercice.