Article 1
Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012
Les membres de la commission instituée par l'article 3 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sont nommés pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la désignation des autorités et organismes visés audit article.
Il est procédé, dans les mêmes formes, à la nomination d'un suppléant pour chaque membre.
Le magistrat mentionné à l'article 3 de la loi du 16 juillet 1949 susvisée remplace le président de la commission en cas d'empêchement temporaire de celui-ci.
Cessent de plein droit de faire partie de la commission ceux de ses membres qui n'exercent plus les fonctions ou n'appartiennent plus aux organisations au titre desquelles ils avaient été désignés.
Le mandat du président et des membres de la commission est renouvelable une fois.
Tout membre de la commission qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012
Les membres de la commission doivent remplir les conditions exigées à l'article 4 de la loi susvisée.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012
Un secrétaire général de la commission est désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats exerçant leurs fonctions au sein de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.