ANNEXE 1, PREMIERE PARTIE
Version en vigueur depuis le 11/05/1979Version en vigueur depuis le 11 mai 1979
Création Arrêté 1978-10-06 JONC 11 novembre 1978 Rectificatif JORF B.O.M.E.C. n° 79-34 en vigueur 11 mai 1979
La présente partie permet d'établir un classement des voies en fonction du bruit qu'elles peuvent provoquer et de définir auprès de quelles voies, qu'elles soient routières ou ferrées, les dispositions spéciales d'isolement prévues par le présent arrêté doivent être prises pour les constructions nouvelles des bâtiments. Elle permet également de définir le nombre de files de circulation à prendre en compte pour la détermination de l'isolement de façade nécessaire dans les conditions prévues à la troisième partie.
ANNEXE 1, PREMIERE PARTIE, 2
Version en vigueur depuis le 11/05/1979Version en vigueur depuis le 11 mai 1979
Création Arrêté 1978-10-06 JONC 11 novembre 1978 Rectificatif JORF B.O.M.E.C. n° 79-34 en vigueur 11 mai 1979
2.1 Classification des voies ferrées selon le bruit de leur trafic.
La classification des voies ferrées est établie en fonction du débit journalier, quels que soient les types des trains de circulation, de la façon suivante :
2.1.1 Voies recensées :
Toutes les voies ferrées qui supportent plus de 100 trains par jour sont recensées, quelle que soit la nature du trafic qu'elles écoulent (marchandises, voyageurs) et le nombre de voies de circulation situées sur l'emprise de l'infrastructure concernée, à l'exclusion des voies ferrées à petit gabarit (1) (gabarit inférieur au gabarit international) circulées à une vitesse inférieure à 70 km/h. Pour ces dernières se reporter au paragraphe 3.
2.1.2 Typologie des voies recensées :
VOIES DE TYPE I - Il s'agit des voies ferrées non couvertes dont le trafic journalier moyen annuel (existant ou prévisible) est supérieur à 200 trains par jour.
VOIES DE TYPE II - Il s'agit des voies ferrées non couvertes dont le trafic journalier moyen annuel (existant ou prévisible) est compris entre 100 et 200 trains par jour.
2.2 Dénombrement des files de circulation.
Les voies ferrées, quel que soit le nombre de files de circulation sur une même emprise, sont considérées comme des voies à moins de 4 files de circulation. Seuls, les tableaux I-1 à I-6 de la partie 3 sont applicables pour ces voies.
ANNEXE 1, PREMIERE PARTIE, 1
Version en vigueur depuis le 05/03/1983Version en vigueur depuis le 05 mars 1983
1.1. Classification qualitative des voies routières selon leur fonction.
Quatre catégories de voies routières sont distinguées :
- voirie de transit ;
- voirie artérielle ;
- voirie de distribution ;
- voirie de desserte.
Cette classification est établie en n'utilisant que le critère de déplacement des véhicules automobiles (véhicules légers et poids lourds).
1.1.1. Voirie de transit :
Elle écoule la circulation générale de transit à travers l'ensemble de l'agglomération, à vitesse souvent élevée (à titre indicatif 80 à 100 km/h environ).
Elle est caractérisée par un fort débit nocturne comportant une proportion importante de poids lourds. Cette notion recouvre les voies suivantes :
- autoroutes de liaison ou de dégagement (dans leurs traversées de l'espace urbain).
- voies rapides urbaines : pénétrantes, rocades, routes express ... ;
- grandes voiries de ceinture ou de pénétration, ou de traversée d'agglomérations.
Certaines voies assurent à la fois une fonction d'écoulement de la circulation de transit et d'écoulement d'une circulation purement urbaine, liée aux activités ou aux déplacements propres à l'agglomération. De telles voies ne seront classées dans la catégorie "voirie de transit" que si la circulation de transit est, en elle-même, d'un volume tel qu'elle puisse provoquer une nuisance acoutisque importante.
Les classements en voies de transit pourront être exclus de centres urbains proprement dits (sauf cas particuliers d'autoroutes traversant un centre urbain) lorsque ceux-ci sont équipés d'une rocade périphérique de protection du centre ou d'un contournement qui joue réellement son rôle de délestage du trafic de transit pour l'agglomération. Dans ce cas, les voies les plus importantes du centre de l'agglomération, même si elles supportent des trafics importants, seront classées en voies artérielles. Les grandes pénétrantes en zone périphérique, les rocades de protection du centre et les itinéraires de contournement devront, eux, être classés en voie de transit.
1.1.2. Voirie artérielle :
Sa fonction principale est de relier entre eux les divers quartiers de la ville avec un débit maximum et une vitesse parfois relativement élevée (60 à 80 km/h environ).
Cette catégorie comprend essentiellement :
- les boulevards à carrefours peu nombreux, dotés de bonnes caractéristiques permettant de forts débits et des vitesses relativement élevées, directement branchés sur le réseau extérieur de transit et diffusant le trafic sur les autres voies en assurant l'accès aux différents secteurs d'une agglomération ;
- les avenues à nombre de carrefours non strictement limités, dotés de caractéristiques moyennes permettant de bons débits à vitesse moyenne, assurant la diffusion du trafic vers les voies de distribution du quartier traversé, et permettant donc l'accès vers les centres de ces quartiers ;
- les bretelles reliant deux voies de transit.
1.1.3. Voirie de distribution et voirie de desserte :
Les voiries de distribution assurent les déplacements internes aux quartiers à vitesse réduite (40 à 60 km/h).
Cette catégorie comprend essentiellement :
- les grandes rues de l'agglomération (non déjà classées dans l'une des catégories précédentes) ;
- les bretelles d'accès à des voies de transit ou artérielles.
Les voiries de desserte permettent l'accès aux habitants et aux diverses activités urbaines à très faible vitesse (20 à 40 km/h). On situe dans cette catégorie les rues, ruelles, passages, impasses, etc..
1.2. Classification des voies routières selon le bruit de leur trafic.
Les constructions pouvant faire l'objet des dispositions d'isolement de façade prévues au présent arrêté sont situées aux abords des voies "recensées".
1.2.1. Voies recensées :
Ces voies comprennent :
- les voies de transit qui écoulent un débit de véhicules, actuel ou prévisible à long terme, supérieur ou égal à 5000 véhicules par jour ;
- les voies artérielles dont le trafic, actuel ou prévisible à long terme, est supérieur à 10000 véhicules par jour.
Les constructions aux abords de voies non recensées ne font pas l'objet de dispositions particulières : l'isolement de façade courant est considéré comme suffisant.
1.2.2. Typologie des voies recensées :
a) Voies de type I :
Les voies routières de transit qui écoulent un trafic de nature à provoquer une nuisance acoustique diurne et nocturne nettement prépondérante par rapport aux autres voies de la commune.
Le choix de ce trafic minimum et donc le classement en type I peut dépendre du contexte urbain. Telle voie de grande agglomération supportant pourtant un trafic non négligeable pourra n'être pas classée en type I (dans les départements les plus urbanisés, les voies de type I pourront être choisies comme écoulant plus de 20000 véhicules par jour par exemple) mais en type II, et telle autre voie d'un département moins urbanisé ayant des caractéristiques analogues pourra, elle, être classée en voie de type I.
Exceptionnellement, certaines voies routières artérielles comportant un trafic diurne et nocturne, actuel ou prévisible à long terme, analogue à celui retenu pour les voies de transit, et certaines circonstances aggravantes du point de vue de l'émission du bruit, comme par exemple :
- revêtements pavés ;
- fortes rampes (supérieures à 4 p. 100) ;
- sinuosités accentuées ... ;
- trafic poids lourds nocturne particulièrement élevé du fait de circonstances locales (desserte de certaines zones d'activité, etc.).
b) Voies de type II :
Il s'agit de l'ensemble des voies recensées non classées dans les catégories des voies de type I, et en particulier :
- voies routières de transit écoulant un débit inférieur à celui retenu pour le classement en voies de type I ;
- voies routières artérielles de grandes agglomérations ne comportant pas de circonstances aggravantes du point de vue de l'émission du bruit ;
- traversées de petites agglomérations par des routes nationales.
1.3. Dénombrement des files de circulation à prendre en compte pour la détermination de l'isolement de façade.
1.3.1. Cas général :
Dans le cas général, sont prises en compte toutes les files réservées à la circulation des voitures particulières, auxquelles sont ajoutées les files réservées aux véhicules lents, le long de fortes rampes (si elles ont une longueur supérieure à 200 m), et les files supplémentaires circulées par les autobus, en bande réservée ou non (cf. paragraphe 3.1).
Les files ayant l'usage suivant ne sont pas prises en compte :
- les files supplémentaires affectées aux tourne-à-gauche ou aux tourne-à-droite au voisinage immédiat des carrefours ;
- les files réservées au stationnement ou à l'arrêt ;
- les pistes ou bandes cyclables.
1.3.2. Cas particuliers :
Dans le cas où les voies ont été dimensionnées pour des raisons autres que le trafic qu'elles doivent supporter à terme, toutes les files de circulation ne sont pas prises en compte. Le nombre de files de circulation à prendre en compte est égal au rapport du trafic journalier prévisible à terme divisé par 10000.
Par exemple, une autoroute 2 x 2 voies à 25000 UVP par jour devient une voie de 3 files de circulation.
ANNEXE 1, PREMIERE PARTIE, 3
Version en vigueur depuis le 05/03/1983Version en vigueur depuis le 05 mars 1983
La circulation des transports en commun de centre urbain est également prise en compte. Les caractéristiques spécifiques de ces modes de transports (autobus, métro, etc.) conduisent aux dispositions suivantes :
3.1. Lignes d'autobus.
3.1.1. Lignes d'autobus empruntant des voies accessibles aux véhicules particuliers.
Les lignes de bus empruntant les voies routières, qu'elles soient situées sur des bandes réservées ou non, sont prises en compte sous forme de files supplémentaires de circulation et sont comptabilisées dans le nombre total de files de la façon suivante :
Sur une chaussée routière, si l'existence d'une ou plusieurs lignes de transports en commun conduit à la circulation d'un débit d'autobus :
- inférieur à 200 véhicules par jour, ces lignes ne sont pas recensées ;
- supérieur à 200 véhicules par jour, il est tenu compte d'une file de circulation supplémentaire.
Les lignes de trolleybus ou d'autobus électriques ne sont pas recensées.
3.1.2. Lignes d'autobus empruntant des voies non accessibles aux véhicules particuliers.
Les lignes de bus circulant sur une voie non accessible aux véhicules particuliers qui écoulent un débit supérieur à 350 véhicules par jour sont considérées comme des voies routières à moins de quatre files de circulation et classées comme voies de type II.
3.2. Lignes de métro ou de tramway.
3.2.1. Lignes recensées :
Ce paragraphe concerne les voies ferrées à petit gabarit (inférieur au gabarit international) circulées à une vitesse inférieure à 70 km/h. C'est le cas de l'ensemble des lignes de métro en milieu urbain et des lignes de tramway.
Seules les lignes de métro aériennes ou lignes de tramway, avec contact fer-fer qui écoulent plus de 200 trains par jour dans les deux sens et qui sont exploitées à des vitesses inférieures à 70 km/h sont recensées.
Ne sont pas recensées les lignes de métro ou de tramway :
- équipées de matériel à pneumatiques ;
- enterrées ou couvertes ;
- dont le trafic actuel ou prévisible est inférieur à 200 trains par jour.
Nota - Les lignes ou tronçons de ligne à petit gabarit (métro) circulées à vitesses supérieures à 70 km/h sont prises en compte comme l'ensemble des voies ferrées, en respectant les indications du paragraphe 2 ci-dessus.
3.2.2. Classement :
La classification des lignes de métro ou de tramway recensées est établie en fonction du débit journalier moyen annuel (actuel ou prévisible) exprimé en nombre de trains. On distingue :
- les voies de type I, dont le trafic est supérieur à 350 trains par jour ;
- les voies de type II, dont le trafic est compris entre 200 et 350 trains par jour.