Arrêté du 1 avril 1981 FIXANT LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES NECESSAIRES A L'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET N° 81-170 DU 20 FEVRIER 1981 EN CE QUI CONCERNE LES MACHINES A SCIER, A LAME DE SCIE CIRCULAIRE, DESTINEES AU TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES.

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/05/1989Version en vigueur depuis le 01 mai 1989

    Modifié par Arrêté 1989-04-01 art. 1 JORF 16 avril 1989 en vigueur le 1er mai 1989

    Sur les machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par construction un dispositif d'entraînement mécanisé des pièces à scier, la protection contre la projection d'esquilles de bois vers l'extérieur peut être assurée à l'avant par un rideau de linguets, sous réserve que ce dispositif satisfasse aux prescriptions de l'article 9 ci-après.



    Arrêté du 22 juin 1989 : Les dispositions de l'arrêté du 1er avril 1989 sont applicables aux établissements agricoles mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 08/05/1981Version en vigueur depuis le 08 mai 1981

    Le rideau de linguets destiné à empêcher la projection d'esquilles de bois par l'avant de la machine doit combler totalement l'entrée de celle-ci après le passage des pièces à scier.

    Chaque linguet doit avoir une épaisseur comprise entre 8 et 15 mm.

    En outre, les linguets doivent être :

    1° Réalisés en acier d'une résistance à la traction au moins égale à 36 daN/mm2 ou en un matériau ayant des caractéristiques mécaniques analogues ;

    2° Conçus et construits de façon à retomber sous l'effet de leur propre poids ;

    3° Montés sur un axe en acier d'une résistance à la traction d'au moins 46 daN/mm2 et ayant un diamètre minimal de 25 mm ;

    4° Disposés de manière telle que l'intervalle entre chacun d'eux soit au plus égal à 5 mm.

    Le relevage des linguets à l'aide d'un organe de service, tel qu'un levier, doit provoquer l'arrêt de la machine. La mise en route de celle-ci ne doit en outre pouvoir intervenir que lorsque les linguets sont en position de sécurité.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 23/08/2006Version en vigueur depuis le 23 août 2006

    Modifié par Décret n°2006-1033 du 22 août 2006 - art. 5 (V) JORF 23 août 2006

    Le directeur général du travail au ministère du travail et de la participation et le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.