Décret n° 58-1284 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif à la compétence du tribunal d'instance, du tribunal de grande instance et de la cour d'appel en matière civile, ainsi qu'à la représentation et à l'assistance des parties devant ces juridictions en cette même matière.

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  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

    Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

    Devant la cour d'appel, la représentation et l'assistance des parties par ministère d'avocat a lieu conformément aux dispositions des articles 411 à 420 du code de procédure civile.

    Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires, l'asistance des parties ne peut être assurée que par les avocats régulièrement inscrit à un barreau.

    Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux règles particulières en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.