Article 34
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Devant le tribunal judiciaire, la représentation des parties par ministère d'avoué a lieu conformément aux dispositions des articles 61 et 75 du code de procédure civile et des articles 3 et 4 de la loi du 15 juillet 1944 sur la chambre du conseil.
Sous réserve des dispositions législatives on réglementaires contraires, l'assistance des parties ne peut être assurée que par les avocats régulièrement inscrits à un barreau.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux règles particulières en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.