Décret n° 58-1284 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif à la compétence du tribunal d'instance, du tribunal de grande instance et de la cour d'appel en matière civile, ainsi qu'à la représentation et à l'assistance des parties devant ces juridictions en cette même matière.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      En plus des attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements, la cour d'appel statue sur appel interjeté contre les décisions rendues par :

      Les tribunaux judiciaires ;

      Les tribunaux judiciaires ;

      Les tribunaux de commerce.

      Elle connaît en outre de l'appel interjeté contre les décisions d'autres juridictions dans les cas prévus par les lois et règlements.

      Par dérogation aux dispositions qui précédent, un décret en conseil d'Etat, pris après avis du conseil d'organisation judiciaire, pourra déterminer les matières ressortissant à la compétence du tribunal d'instance dont le tribunal judiciaire connaîtra en appel.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

      La compétence territoriale de la cour d'appel est déterminée par le code de procédure civile, ainsi que par les autres lois et les règlements.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

      Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

      Devant la cour d'appel, la représentation et l'assistance des parties par ministère d'avocat a lieu conformément aux dispositions des articles 411 à 420 du code de procédure civile.

      Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires, l'asistance des parties ne peut être assurée que par les avocats régulièrement inscrit à un barreau.

      Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux règles particulières en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.