Arrêté du 29 novembre 1976 relatif aux permis forestiers et ventes des coupes dans le département de la Guyane

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Annexe II art. 4

    Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

    L'autorité compétente pour délivrer les permis est seule juge de l'opportunité de leur octroi, de la fixation de leur durée et de leur étendue.

    Le refus par cette autorité d'octroyer un permis n'ouvre droit pour le demandeur à aucun dédommagement.

    La décision instituant ou refusant un permis n'est pas motivée.

  • Annexe II art. 5

    Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

    Les permis visés par la présente réglementation ne confèrent à leur titulaire aucun droit réel ou locatif sur le territoire qu'ils délimitent.

    Le droit personnel qu'ils confèrent ne peut être vendu ni faire l'objet d'un apport en société. Il ne peut être cédé que gratuitement et avec l'accord écrit de l'autorité qui a octroyé le permis.

  • Annexe II art. 6

    Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

    Le titulaire d'un permis peut renoncer aux droits qui y sont attachés. Cette renonciation entraîne l'annulation de plein droit du permis et de ses effets.

    Une telle renonciation ne donne lieu à aucune indemnité ni à la restitution des redevances versées.