Article 7
Version en vigueur depuis le 21/07/1987Version en vigueur depuis le 21 juillet 1987
Modifié par Arrêté 1987-07-20 art. 1 jorf 21 juillet 1987
Les prêts visés à l'article R. 331-32 du code de la construction et de l'habitation sont des prêts amortissables au choix de l'emprunteur en quinze, dix-huit ou vingt ans. Lorsqu'ils sont à annuités progressives, ils sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans. Lorsqu'ils sont à taux fixe et à annuités constantes, ils sont assortis d'une période d'anticipation expirant à la date d'achèvement des travaux et ne pouvant excéder un an. "
Article 8
Version en vigueur depuis le 29/09/1993Version en vigueur depuis le 29 septembre 1993
Modifié par Arrêté 1993-09-08 art. 1 JORF 29 septembre 1993
Lorsque les prêts sont consentis à taux fixe et à annuités constantes, leurs conditions financières sont les suivantes :
Pendant les périodes d'anticipation et d'amortissement, les taux d'intérêt sont de 6,60 p. 100 pour les prêts de quinze ans, de 6,85 p. 100 pour les prêts de dix-huit ans et de 6,95 p. 100 pour les prêts de vingt ans.
La première annuité d'amortissement est égale à 10,70 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, à 9,83 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et à 9,40 p. 100 pour les prêts de vingt ans.
Les taux actuariels théoriques de ce prêt supposé versé en une seule fois et remboursé par annuités sont de 6,60 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, de 6,85 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et de 6,95 p. 100 du nominal pour les prêts de vingt ans.
Article 9
Version en vigueur depuis le 29/09/1993Version en vigueur depuis le 29 septembre 1993
Modifié par Arrêté 1993-09-08 art. 2 JORF 29 septembre 1993
Lorsque les prêts sont consentis à taux révisables, en application des dispositions de l'article R. 331-54-1, leurs conditions financières sont les suivantes :
" 1° Les taux d'intérêt des périodes successives des prêts sont révisés en fonction de l'évolution d'un indice résultant de l'addition, arrondie au dixième de point le plus proche :
" - d'une part, des deux tiers de la moyenne sur un trimestre civil du taux moyen mensuel de rendement des emprunts garantis et assimilés (TMO) publié par la Caisse des dépôts et consignations ; cette moyenne est déterminée arithmétiquement en fonction des taux publiés au cours de ce trimestre ;
" - d'autre part, du tiers de la moyenne sur un trimestre civil du taux de la rémunération servie aux titulaires des premiers livrets de caisse d'épargne ; cette moyenne est déterminée arithmétiquement en fonction du taux en vigueur pour chaque jour du trimestre civil.
" Cet indice est calculé par le Crédit foncier de France et publié par un avis dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil.
" 2° Sous réserve de l'effet des clauses de révision.
" Les taux d'intérêt sont de 6,45 p. 100 pour les prêts de quinze ans, de 6,60 p. 100 pour les prêts de dix-huit ans et de 6,70 p. 100 pour les prêts de vingt ans.
" La troisième annuité est égale à 10,73 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, à 9,38 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et à 8,77 p. 100 du nominal pour les prêts de vingt ans.
" A partir de la quatrième année, et jusqu'à l'expiration du prêt, ces annuités progressent de 1,50 p. 100 l'an.
" Les taux actuariels théoriques de ce prêt supposé versé en une seule fois et remboursé par annuités sont de 6,45 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, de 6,60 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et de 6,70 p. 100 du nominal pour les prêts de vingt ans. "
" 3° Ces prêts sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans. "
Article 10
Version en vigueur depuis le 29/04/1984Version en vigueur depuis le 29 avril 1984
Modifié par Arrêté 1984-04-27 art. 2 JORF 29 avril 1984
Les taux d'intérêt des prêts définis à l'article 9 (2°) sont majorés ou minorés de la moitié de la différence constatée, à chaque anniversaire du prêt, entre l'indice publié au cours du trimestre civil précédent et l'indice publié au cours du trimestre civil correspondant précédant la mise en place du prêt et dont les modalités de détermination sont précisées au contrat de prêt. Ces majorations ou minorations sont appliquées sous réserve que la mise en jeu de la clause de révision conduise à une variation annuelle du taux de la dernière période du prêt au moins égale à 0,25 % d'intérêt.La première révision des taux ne peut intervenir qu'à l'issue du différé d'amortissement.
Article 11
Version en vigueur depuis le 21/07/1987Version en vigueur depuis le 21 juillet 1987
Modifié par Arrêté 1987-07-20 art. 4 jorf 21 juillet 1987
Au cours de la période d'amortissement, les annuités à la charge des emprunteurs sont déterminées en tenant compte des taux des périodes successives du prêt résultant de chaque variation de l'indice, de la durée d'amortissement restant à courir et de la progressivité des charges du prêt prévue à l'article 9. En application du 4° de l'article R. 331-54-1 du code de la construction et de l'habitation, aucune annuité, à l'exception de la dernière, ne peut être, au cours de la période d'amortissement, ni supérieure de plus de 6 p. 100, ni inférieure de plus de 3 p. 100 à l'annuité précédente. "Si l'application des limites fixées par les 3° et 4° du premier alinéa de l'article R. 331-54-1 du Code de la construction et de l'habitation conduit à différer le règlement d'une fraction des annuités dues par l'emprunteur, les sommes dont le règlement est différé s'ajoutent au capital restant dû et produisent intérêt aux taux contractuels.
Si l'application de la limite fixée par le 4° du premier alinéa de l'article R. 331-54-1 dudit code conduit à mettre à la charge de l'emprunteur une annuité plus élevée que celle qui résulterait de la seule application de la variation de l'indice aux taux des prêts, la différence s'impute sur le capital restant dû.
Article 12
Version en vigueur depuis le 29/04/1984Version en vigueur depuis le 29 avril 1984
Modifié par Arrêté 1984-04-27 art. 2 JORF 29 avril 1984
L'établissement prêteur peut exiger le prélèvement automatique des charges du prêt sur un compte de dépôt ouvert par l'emprunteur auprès d'un établissement de crédit ou d'une institution ou d'un service visé par l'article 8 de la loi n° 84-46 du 26 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.