Décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930.

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 31/05/2018Version en vigueur depuis le 31 mai 2018

    Modifié par Décret n°2018-404 du 29 mai 2018 - art. 2

    Les engagements prévus au b du 2° du 2, au b du 3° du 1, au b du 7° du 2, et au b du 3 du 2 de l'article 793 du code général des impôts prennent effet à compter du jour de la signature de l'acte de donation ou du dépôt de la déclaration de succession, ou, dans le cas de l'exonération d'impôt sur la fortune immobilière prévue à l'article 976 du même code, à compter du 1er janvier de l'année pour laquelle le bénéfice de l'exonération partielle est demandé pour la première fois, conformément à l'article 4.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 31/05/2018Version en vigueur depuis le 31 mai 2018

    Modifié par Décret n°2018-404 du 29 mai 2018 - art. 2

    Le régime d'exploitation normale applicable pendant le délai nécessaire à la présentation de l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L313-2, L124-1, L124-2, L124-3, L124-4 du code forestier aux bois et forêts qui ont fait l'objet d'une exonération de droits de mutation ou d'impôt sur la fortune immobilière est le suivant :
    1° Sont soumises à autorisation de la direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer toutes les coupes qui n'entrent pas dans les catégories définies par l'arrêté préfectoral prévu au huitième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, autres que celles réalisées pour la satisfaction directe de la consommation rurale et domestique du propriétaire ;
    2° Sont dispensées de cette autorisation les coupes nécessitant une autre demande d'autorisation ou déclaration, lorsque celle-ci a été formulée au titre de l'une des réglementations suivantes :
    -régime spécial d'autorisation administrative prévu aux articles L312-9 et L312-10 du code forestier ;
    -autorisation de coupe en application de l'article L124-5 du code forestier ;
    -déclaration préalable de coupe en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.
    Aucune autorisation n'est nécessaire pour procéder à l'enlèvement des chablis, bois morts et arbres dangereux.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 31/05/2018Version en vigueur depuis le 31 mai 2018

    Modifié par Décret n°2018-404 du 29 mai 2018 - art. 2

    Les propriétaires de ces forêts doivent, deux mois avant d'entreprendre la coupe, adresser à la direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer du département de situation de la forêt une demande d'autorisation indiquant la nature, l'assiette et la quotité de la coupe, soit en surface pour les coupes rases, soit en volume ou en taux de prélèvement, accompagnée d'un plan parcellaire sur lequel est matérialisée l'indication des parcelles concernées par la coupe et l'emprise de cette dernière.
    Sans préjudice des autorisations spéciales ou avis conforme requis, le cas échéant, l'autorisation, délivrée par le préfet par courrier simple, peut être assortie de conditions particulières de réalisation de la coupe et de travaux complémentaires. L'autorisation accordée a une durée de validité de cinq ans à compter de sa délivrance.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 31/05/2018Version en vigueur depuis le 31 mai 2018

    Modifié par Décret n°2018-404 du 29 mai 2018 - art. 2

    Tout manquement aux engagements prévus au b du 2° du 2, au b du 3° du 1, au b du 7° du 2 et au b du 3 de l'article 793 du code général des impôts, précisés à l'article 1er du présent décret, entraîne de plein droit la déchéance du régime de faveur dans les conditions prévues aux articles 1840 G et 1840 G ter du code général des impôts.
    Le manquement aux engagements prévus au b du 2° du 2, au b du 3° du 1 et au b du 3 de l'article 793 du code général des impôts est constaté par procès-verbal dans les conditions prévues aux articles L161-7 et L161-8 à L161-20, L161-19, L161-15, L161-17 et L161-18 et aux articles R. 342-1 à R. 342-3 du code forestier.
    Le manquement aux engagements prévus au b du 7° du 2 de l'article 793 du code général des impôts est constaté par procès-verbal dressé par les agents mentionnés aux articles L161-7 et L161-8 du code forestier, aux articles L. 331-18, L. 331-20, L. 332-20 et L. 341-19 et R. 414-12-1 du code de l'environnement et par les agents mentionnés à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme.
    Le procès-verbal constatant le manquement est notifié dans le mois de sa clôture à la ou aux personnes ayant pris l'engagement, qui peuvent présenter leurs observations dans le délai de deux mois à compter de la notification.
    Si, à l'expiration de ce délai, le directeur départemental des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer estime le manquement bien caractérisé et de nature à justifier le recouvrement des droits complémentaires, prévus par les articles 1840 G et 1840 G ter du code général des impôts, il transmet le procès-verbal à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques où l'acte de donation, la déclaration de succession ou la déclaration d'impôt sur la fortune immobilière a été déposé.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 31/05/2018Version en vigueur depuis le 31 mai 2018

    Modifié par Décret n°2018-404 du 29 mai 2018 - art. 2

    Si, après avoir pris connaissance du dossier complet de l'affaire, le conservateur estime l'infraction bien caractérisée et de nature à justifier le recouvrement des droits complémentaires et supplémentaires prévu par le 4e alinéa de l'article 15 de la loi du 16 avril 1930, il transmet le procès-verbal au comptable de la direction générale des finances publiques chargé de la formalité de l'enregistrement de la situation de l'immeuble.

    Pour les bois de 50 hectares d'un seul tenant et au-dessus, la transmission du procès-verbal au comptable de la direction générale des finances publiques chargé de la formalité de l'enregistrement est subordonnée à l'autorisation du directeur général des eaux et forêts.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 04/07/1930Version en vigueur depuis le 04 juillet 1930

    Le ministre de l'agriculture et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.