Article 20
Version en vigueur depuis le 02/03/1897Version en vigueur depuis le 02 mars 1897
En cas d'accident résultant du service et n'ayant pas entraîné une incapacité de travail de plus de six mois, les dispositions de l'article 19 ci-dessus sont applicables en cas d'accident résultant du service et entraînant use incapacité de travail de plus de six mois, l'indemnité qui pourrait être due est réglée à l'amiable.
S'il y a désaccord, l'intéressé est invité à formuler une demande motivée sur laquelle le ministre statue, saut recours au conseil d'Etat.