Article 17
Version en vigueur depuis le 02/03/1897Version en vigueur depuis le 02 mars 1897
Tout commissionné, auxiliaire ou journalier, licencié par manque de travail a droit à une indemnité proportionnelle à la durée de ses services effectifs.
Chaque période comprenant quatre mois de services lui donne droit à l'allocation d'une somme égale au salaire qu'il gagne pour une journée de travail au moment où il est averti de son licenciement.
S'il a été plusieurs fois embauché, ses services sont comptés à partir du dernier embauchage.
Les intéressés sont avertis aussitôt que possible, et au moins un mois à l'avance, de leur licenciement par manque de travail.
Décret n° 53-483 du 20 mai 1953 relatif au licenciement des ouvriers de la défense nationale qui abroge toutes dispositions contraires antérieures.