Décret du 26 février 1897 relatif à la situation du personnel civil d'exploitation des établissements militaires.

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 02/03/1897Version en vigueur depuis le 02 mars 1897

    Tout commissionné, auxiliaire ou journalier, licencié par manque de travail a droit à une indemnité proportionnelle à la durée de ses services effectifs.

    Chaque période comprenant quatre mois de services lui donne droit à l'allocation d'une somme égale au salaire qu'il gagne pour une journée de travail au moment où il est averti de son licenciement.

    S'il a été plusieurs fois embauché, ses services sont comptés à partir du dernier embauchage.

    Les intéressés sont avertis aussitôt que possible, et au moins un mois à l'avance, de leur licenciement par manque de travail.


    Décret n° 53-483 du 20 mai 1953 relatif au licenciement des ouvriers de la défense nationale qui abroge toutes dispositions contraires antérieures.