Article 11
Version en vigueur depuis le 02/03/1897Version en vigueur depuis le 02 mars 1897
Lorsqu'un commissionné ou auxiliaire comptant au moins vingt-cinq ans de services est, quel que soit son âge, dans l'incapacité absolue de travailler par suite d'infirmités constatées, la pension viagère provenant des versements à la caisse nationale des retraites est complétée, s'il y a lieu, jusqu'à concurrence de 500 fr pour les hommes et de 360 fr pour les femmes.