Article 3
Version en vigueur depuis le 02/03/1897Version en vigueur depuis le 02 mars 1897
Des versements à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse sont effectués dans tous les établissements militaires au profit des commissionnés et des auxiliaires, même s'ils sont déjà titulaires d'une pension civile ou militaire lors de leur entrée dans l'établissement.
Ces versements proviennent :
1° Du prélèvement à opérer sur le salaire ; ce prélèvement est fixé à 4 p. 100 du montant du salaire ;
2° De la part contributive de l'Etat ; cette part contributive est également fixée à 4 p. 100 du montant du salaire.
Ces versements sont obligatoires, et l'acceptation de ce mode de constitution de retraite forme une clause tacite du contrat qui lie temporairement l'intéressé à l'administration.
la situation des ouvriers de l'Etat en matière de retraite est régie principalement par les décrets n° 65-836 du 24 septembre 1965 et n° 67-711 du 18 août 1967.Article 4
Version en vigueur depuis le 02/03/1897Version en vigueur depuis le 02 mars 1897
En cas de départ, le montant des prélèvements et des parts contributives correspondant aux salaires acquis à la date du départ est versé à la caisse nationale des retraites, sauf remise à l'intéressé de l'appoint qui ne peut entrer dans la somme à verser.
En cas de décès, le montant des prélèvements et des parts contributives correspondant aux salaires acquis à la date du décès est payé aux ayants droit, au lieu d'être versé à la caisse nationale des retraites.
Article 5
Version en vigueur depuis le 02/03/1897Version en vigueur depuis le 02 mars 1897
Lors du premier versement, l'entrée en jouissance de la pension de retraite viagère doit être fixée à l'âge de soixante ans pour les hommes et de cinquante-cinq ans pour les femmes.
Toutefois, reste acquis aux intéressés le bénéfice de l'article 11 de la loi du 20 juillet 1886, qui permet, en cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées, régulièrement constatées, entraînant une incapacité absolue de travail, de liquider la pension même avant cinquante ans et en proportion des versements effectués.
L'entrée en jouissance est retardée tant que l'intéressé reste au service de l'administration.
Dans ce cas, les versements continuent à s'effectuer dans les conditions ci-dessus visées et la rente viagère se trouve accrue conformément aux tarifs de la caisse nationale des retraites.
Lorsque les versements ont assuré à l'intéressé le maximum de la rente viagère que peut inscrire la caisse nationale des retraites, les versements prévus à l'article 3 cessent.
Article 6
Version en vigueur depuis le 02/03/1897Version en vigueur depuis le 02 mars 1897
L'intéressé est laissé libre d'opter entre l'aliénation et la réserve du capital. Toutefois, s'il opte pour la réserve du capital, il ne bénéficie en aucun cas des dispositions de l'article 10 subséquent.
La part contributive de l'Etat est toujours versée à capital aliéné.
Article 7
Version en vigueur depuis le 02/03/1897Version en vigueur depuis le 02 mars 1897
En cas de mariage, la quote-part des versements auxquels l'intéressé est astreint profite par moitié à chaque conjoint, conformément aux dispositions de l'article 13 (5°) de la loi du 20 juillet 1886, sauf s'il y a séparation de corps ou de biens, ou divorce.
La quote-part des versements que l'Etat, prend à sa charge profite uniquement à celui des conjoints qui est en cause vis-à-vis de l'administration.
Pour la portion des versements qui profite d'office à la femme d'un commissionné ou auxiliaire, l'entrée en jouissance de la pension afférente à cette femme est fixée à cinquante ans et doit être différée jusqu'à la cessation des services du mari. Le bénéfice des dispositions de l'article 12 subséquent est subordonné à l'accomplissement de cette condition.
Article 8
Version en vigueur depuis le 02/03/1897Version en vigueur depuis le 02 mars 1897
Les titulaires des livrets de retraite peuvent accroître volontairement leurs versements en ajoutant au prélèvement opéré sur leurs salaires telle somme qu'ils indiquent en temps utile, sous la réserve que le versement total annuel ne dépasse pas le maximum admis par la caisse nationale des retraites.
Ces versements supplémentaires se font par l'entremise de l'administration, en même temps que les versements ordinaires, mais ils n'entraînent en aucun cas une contribution correspondante de l'Etat.
Article 9
Version en vigueur depuis le 02/03/1897Version en vigueur depuis le 02 mars 1897
Des décisions ministérielles déterminent les conditions dans lesquelles sont effectués les versements à la caisse nationale des retraites.