Annexe 1
Version en vigueur depuis le 21/09/1986Version en vigueur depuis le 21 septembre 1986
Désenfumage des circulations horizontales par deux ouvrants situés sur des façades opposées
(Art. 39)
L'exigence minimale de l'article 39 b est réputée satisfaite lorsque les ouvrants ouvrent à au moins 60° et libèrent pour l'évacuation des fumées une surface géométrique minimale de 2 mètres carrés située à plus de 2 mètres de hauteur et, pour l'amenée d'air, une surface géométrique minimale de 4 mètres carrés située en dessous de 2 mètres de hauteur.
S'il peut être fait état pour l'ouvrant d'une détermination expérimentale du coefficient aéraulique ou si la hauteur de la circulation sous-plafond excède 2,50 mètres, on peut utiliser les formules suivantes :
Symboles :
hm : hauteur moyenne de l'ouvrant (mètres) ;
Couv : coefficient aéraulique de l'ouvrant (sans unité) ;
Surface géométrique de l'ouvrant comptant pour l'évacuation des fumées (mètres carrés) :
1) 1 / (hm - 2)1/2
Surface géométrique de l'ouvrant comptant pour l'évacuation des fumées :
2) 1 / Couv
Surface géométrique de l'ouvrant comptant pour l'évacuation des fumées (mètres carrés) :
3) 1 / 2 X Couv X(hm - 2)1/2
La surface géométrique de l'ouvrant comptant pour l'amenée d'air est, dans le cas de l'utilisation des formules précédentes, prise égale au double de celle calculée pour l'évacuation des fumées ; elle doit être située en dessous de 2 mètres de hauteur.
La formule 1 s'applique si hm est supérieur à 2,25 mètres et si Couv n'est pas connu ;
La formule 2 s'applique si hm n'est pas connu et si Couv est supérieur à 0,5 (déterminé expérimentalement) ;
La formule 3 s'applique si hm est supérieur à 2,25 mètres et si Couv est supérieur à 0,5 (déterminé expérimentalement).
Annexe 2
Version en vigueur depuis le 21/09/1986Version en vigueur depuis le 21 septembre 1986
Conduits et circuits de ventilation Application de l'article 60
Détermination du taux de dilution
Le taux de dilution R est défini comme le rapport du débit q extrait par l'ensemble des bouches de V.M.C. ou autres orifices d'extraction raccordés à la même " branche " du réseau d'extraction connectée directement au ventilateur au débit q susceptible d'être extrait par la bouche sinistrée (valeurs calculées en service normal à froid) (fig. 1). (non reproduite)
Si la branche concernée est raccordée au ventilateur par l'intermédiaire d'un caisson collectant d'autres branches (fig. 2) (non reproduite), le ventilateur étant extérieur à ce caisson, le débit q à prendre en compte est alors la somme des débits arrivant au ventilateur.
Si le ventilateur est placé à l'intérieur d'un caisson, sur lequel se raccordent plusieurs branches (fig. 3) (groupe motoventilateur extracteur en caisson au sens de la norme E 51.705), le taux de dilution retenu sera le plus faible de l'ensemble des " branches " prises séparément.
Les débits sont considérés à 20 °C, sous une dépression de 120 Pa. Si certaines bouches sont réglables par l'usager, elles seront considérées à leur position d'ouverture minimale.
La bouche sinistrée est, par hypothèse, une bouche de cuisine. Si les bouches raccordées à la même branche sont de types différents, le débit q retenu sera le plus important parmi les différents types de bouches.
Le débit q de la bouche sinistrée est déterminé par un laboratoire agréé ; il est mesuré à 20 °C après que la dite bouche ait évacué de l'air à 800 °C pendant une demi-heure. Si durant l'essai la bouche disparaît totalement ou si le constructeur n'est pas en mesure de présenter le P.V. du laboratoire, le débit q sera pris forfaitairement en fonction du diamètre nominal de raccordement de la bouche, soit :
260 m3/h (*) pour un diamètre de 100 mm ;
420 m3/h (*) pour un diamètre de 125 mm ;
650 m3/h (*) pour un diamètre de 160 mm.
NOTA : (*) Ces débits résultent de mesures sur installations.
Classification des ventilateurs
1re catégorie : Construction standard
La température des gaz est inférieure à 120° C.
Pas d'exigences particulières pour les ventilateurs construits en métal.
Les ventilateurs dont certaines parties seraient faites d'un plastique susceptible d'être endommagé et d'altérer le bon fonctionnement du ventilateur devront justifier d'un avis ou d'un P.V. d'homologation délivré par un laboratoire agréé.
2e catégorie
La température des gaz est comprise entre 120 et 200° C.
Les ventilateurs construits en acier peuvent être employés sous réserve des dispositions suivantes :
Roue, arbre et volute en acier :
- arbre monté sur palier à billes ou à aiguilles ;
- poulies en métal.
Moteur :
- carter moteur en métal.
Alimentation électrique :
- organe de protection et de coupure situé à l'extérieur du caisson, coffret sans contact direct avec le caisson, sauf fixations (exemple : lame d'air, matériau isolant) ;
- fils électriques d'alimentation du moteur résistant à la température minimale de 250° C.
Identification :
- le caisson comportera une étiquette signalétique indélébile de convenance à ces prescriptions.
3e catégorie
La température est comprise entre 200 et 300° C.
Le caisson moto-ventilateur doit faire l'objet d'un essai d'homologation par un laboratoire agréé.
4e catégorie
La température est supérieure à 300° C. Il s'agit de ventilateur de désenfumage.
L'essai d'homologation est conforme à l'essai de ventilateur de désenfumage défini à l'annexe VII de l'arrêté du 21 avril 1983 relatif à la détermination du degré de résistance au feu des éléments de construction et conditions particulières d'essais des ventilateurs de désenfumage.
Pour les ventilateurs de la troisième catégorie sont seulement applicables les dispositions suivantes :
L'article 1 :
L'article 2, la température est égale à 300° C et la durée de fonctionnement limitée à une demi-heure ;
L'article 3, courant 3380 V ou mono220 V ;
L'article 6, mais température 300° C ;
L'article 7 ;
Les articles 8, 9 et 10 visant les extrapolations sont applicables ;
L'article 11 ;
Les articles 12, 13, 14, 15 et 16.
Annexe 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Annexe 3 (article 13)
Une appréciation de laboratoire permet de vérifier le respect des objectifs de l'article R. 122-32 du code de la construction et de l'habitation. Cette appréciation est délivrée par un laboratoire, ou un groupe de laboratoires, agréé en réaction au feu et en résistance au feu par le ministre de l'Intérieur. Elle peut également prendre la forme d'un avis de façade lorsqu'elle concerne une construction particulière ou la forme d'un guide de préconisations lorsqu'elle est demandée par une organisation professionnelle ou par plusieurs entités.
Cette appréciation de laboratoire est fondée sur l'une ou plusieurs des approches suivantes :
A.-Analyse de résultats d'essais, notamment l'essai LEPIR II ;
B.-Exploitation des connaissances acquises lors des incendies ;
C.-Utilisation des résultats de calculs ;
D.-Procédure mixte faisant appel à des résultats expérimentaux et numériques.
L'utilisation de résultats d'essais dans le cadre d'une appréciation de laboratoire agréé ne peut se faire qu'avec l'accord du demandeur de ces essais.
Toute appréciation de laboratoire agréé donne lieu à un argumentaire dont la traçabilité est assurée.
Cette appréciation de laboratoire comporte une description du système de façade et de sa mise en œuvre.Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 7 août 2019, ces dispositions s'appliquent pour les bâtiments dont la demande de permis de construire est déposée à partir du 1er janvier 2020.