Article 56
Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947
Modifié par Arrêté 1951-07-09 ART. 11 JORF 4 AOUT
Modifié par Arrêté 1955-08-12 ART. 30 JORF 18 AOUTPour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations de l'assurance maternité l'assuré doit justifier soit qu'il a occupé un emploi salarié ou assimilé pendant au moins soixante heures au cours des trois mois précédant la date de la première constatation médicale de la grossesse, soit qu'il s'est trouvé en état de chômage involontaire constaté pendant une durée équivalente au cours de ladite période. Il doit en outre justifier de dix mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement.
Il est fait application, tant pour le calcul du nombre d'heures de travail salarié ou assimilé que pour l'appréciation de la durée d'immatriculation, des règles prévues aux paragraphes 3, 4, 5 et 6, alinéas 3 et 4, de l'article 1er du présent règlement.
Les dispositions du paragraphe 6, alinéas 1 et 2, dudit article 1er, concernant les titulaires de rentes allouées en vertu de la législation sur les accidents du travail, sont également applicables.
L'assuré ouvre droit aux prestations d'assurance maternité au profit des ayants droit visés au 1° et 2° du paragraphe 7 de l'article 1er du règlement.
Article 57
Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947
Modifié par Arrêté 1955-08-12 ART. 31 JORF 18 AOUT
Modifié par Arrêté 1957-02-06 ART. 17 JORF 23 févrierLa caisse garantit, en cas de maternité, dans les conditions de l'ordonnance du 19 octobre 1945 :
a) En ce qui concerne l'assurée, l'ayant droit visé aux 1° et 2° du par. 7 de l'article 1er du présent règlement et sans aucune participation de l'assuré ou de l'assurée, le remboursement de l'ensemble des frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareils et d'hospitalisation, relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites.
Les frais pharmaceutiques font l'objet d'un forfait fixé par le tarif de responsabilité de la caisse.
b) En ce qui concerne l'assurée, le paiement d'une indemnité journalière de repos, égale à l'indemnité journalière de maladie, pendant les six semaines qui précèdent la date présumée de l'accouchement et les huit semaines qui suivent celui-ci, à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant six semaines.
Les indemnités journalières sont calculées sur la base des deux tiers du salaire à partir du 31è jour du repos prénatal, lorsque la femme a déjà deux enfants ou plus à sa charge.
c) En ce qui concerne l'assurée ou l'ayant droit de l'assuré, l'attribution d'une allocation mensuelle d'allaitement fixée à ... pour les ... premiers mois et pour les mois suivants.
d) Aux bénéficiaires qui, par suite d'incapacité physique ou de maladie, sont dans l'impossibilité constatée par le médecin d'allaiter leur enfant mais qui l'élèvent elles-mêmes à leur domicile ou doivent s'en séparer pour des raisons médicales, des bons de lait, pour la durée et les quantités indiquées par le médecin, jusqu'à concurrence d'une somme de ....
En cas d'allaitement mixte, la bénéficiaire reçoit :
1° Une allocation mensuelle de ....
2° Des bons de lait.
En cas de naissances multiples, les allocations d'allaitement et les bons de lait ci-dessus prévus sont accordés pour chacun des enfants.
L'action de l'assuré pour le payement des prestations de l'assurance maternité se prescrit par deux ans, à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
Article 58
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Modifié par Arrêté 1955-08-12 ART. 32 JORF 18 AOUT
Modifié par Arrêté 1957-02-06 ART. 18 JORF 23 févrierEn cas de grossesse pathologique ou de suite de couches pathologiques, l'assurée ou l'ayant droit a droit au remboursement des soins au titre de l'assurance maladie.
Lorsque l'état morbide est constaté avant la période de six semaines précédant l'accouchement, il y a lieu à l'application du délai de carence prévu pour l'attribution des prestations en argent de l'assurance maladie.
Si l'état morbide se déclare pendant la période légale de repos, il y a lieu à attribution des prestations de l'assurance maladie sans qu'il y ait lieu de faire état du délai de carence.
Si l'état morbide se déclare après la période légale de repos, et si l'assurée n'a pas repris le travail, les prestations de l'assurance maladie sont servies sans qu'il y ait lieu de faire état du délai de carence.
Pendant la période où l'intéressée reçoit les prestations en argent de l'assurance maladie, elle ne peut recevoir en même temps les prestations en argent de l'assurance maternité.
Si la guérison intervient avant l'expiration du délai de quatorze semaines visé à l'article précédent, l'indemnité de repos prévue à cet article est versée pour la période restant à courir.
Pour le calcul de l'indemnité journalière, lorsque l'état morbide survient avant la période de repos prénatal ou pendant cette période, l'indemnité ne peut être portée aux deux tiers du salaire de base qu'à compter du 31ème jour d'arrêt de travail, si l'assurée a trois enfants à charge.
Lorsque l'état morbide survient après la période de repos postnatal, et que l'assurée ait ou non repris le travail, l'indemnité doit être portée aux deux tiers du salaire de base dès le premier jour de la constatation de l'état morbide, si l'assurée a bénéficié au cours du repos pré et postnatal d'une indemnité calculée sur cette base.
Si l'état pathologique se déclare après l'accouchement, l'indemnité journalière ne peut être versée après la fin du sixième mois suivant l'interruption de travail consécutive à cet état que si l'intéressée remplit les conditions requises par l'article 1er, paragraphe 2 du présent règlement ; en ce cas, le délai de trois ans, pendant lequel les prestations peuvent être accordées, commence à courir à compter de cette même date.