Article 55
Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962
Créé par Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI
L'assuré invalide ou le bénéficiaire de l'assurance maladie peut, soit sur sa demande, soit à l'initiative de la caisse, obtenir la participation de celle-ci à ses frais de rééducation professionnelle, sous réserve des résultats d'un examen psychotechnique organisé ou contrôlé par la caisse.
Pour bénéficier de la participation de la caisse de sécurité sociale aux frais de rééducation, il doit accomplir le stage, en vue de sa rééducation professionnelle, dans l'un des établissements ou centres suivants :
1° Etablissements de rééducation professionnelle visés par les articles D. 526 à D. 554 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
2° Centres agréés dans les conditions prévues à l'article 24 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions des titres III et IV du Code de la famille et de l'aide sociale ;
3° Centres d'entreprise et centres collectifs de formation professionnelle agréés par le ministre du travail, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 46-2511 du 9 novembre 1946 ;
4° Etablissements créés par les caisses de sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 61-29 du 11 janvier 1961 relatif à la rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail et des assurés sociaux ;
5° Etablissements privés autres que ceux visés ci-dessus, agréés par le ministre du travail, après avis de la commission prévue à l'article 4 du décret précité du 11 janvier 1961.
Article 55 BIS
Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962
Créé par Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI
La caisse fait admettre l'intéressé en rééducation, à titre d'interne ou d'externe, dans l'un des établissements visés à l'article 55, compte tenu des résultats de l'examen prévu ci-dessus, des places disponibles dans ces établissements, du choix exprimé par l'intéressé ou, s'il y a lieu, autorise le placement chez un employeur.
Article 55 TER
Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962
Créé par Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI
Les frais de rééducation professionnelle dont la charge est supportée par la caisse sont :
1° les frais du voyage effectué, par le mode de transport le moins onéreux, par le bénéficiaire, pour se rendre à l'établissement où il a été admis en qualité d'interne, et du voyage de retour dans les mêmes conditions à la fin du stage de rééducation ;
2° les frais de rééducation proprement dits, selon le tarif inscrit dans la convention prévue à l'article 10 du décret n° 61-29 du 11 janvier 1961 susvisé ;
3° le prix de journée, dans la limite d'un tarif fixé par arrêté du ministre du travail ;
4° les cotisations prévues respectivement à l'article 5 et à l'article 6 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 ;
5° le prix des appareils indispensables de prothèse de travail, qui ne seraient pas susceptibles d'être pris en charge, selon le cas, au titre soit des articles L. 283 et L. 284, soit de l'article L. 440 du code de la sécurité sociale.
Article 55 QUATER
Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962
Créé par Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI
Si un invalide a repris le travail et s'est procuré une rémunération susceptible d'entraîner la suspension de sa pension dans les conditions prévues à l'article 54 quinquies, paragraphe 1, ci-dessus, la caisse peut, s'il subit un traitement, suit des cours ou effectue un stage en vue de sa rééducation, lui maintenir une fraction de la pension qui peut atteindre 50 p. 100.
Après achèvement du traitement, des cours ou du stage, la caisse primaire peut maintenir ladite fraction pendant une durée qui ne peut excéder 3 ans.
Article 55 QUINQUIES
Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962
Créé par Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI
Au cas où la pension n'aurait été suspendue que partiellement la fraction de pension maintenue dans les conditions prévues à l'article ci-dessus, s'ajoute à la fraction de pension dont l'assuré continuait à bénéficier à la suite de la comparaison de ses ressources avec le salaire normal.
La fraction supplémentaire ainsi maintenue peut atteindre 50 p. 100 du montant total de la pension.
Article 55 SEXIES
Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962
Créé par Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI
Si un assuré qui a recouvré une capacité de gain telle qu'elle est définie à l'article 54 quinquies, paragraphe 2, ci-dessus, fait l'objet d'un traitement, suit des cours ou effectue un stage en vue de sa rééducation professionnelle, la caisse peut, au lieu de suspendre sa pension, lui maintenir une fraction de celle-ci qui peut atteindre 50 p. 100.
Après achèvement du traitement, des cours ou du stage et pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, la caisse peut maintenir à l'assuré la fraction de pension ci-dessus prévue.