Arrêté du 19 juin 1947 FIXANT LE REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS.

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

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    • Article 56

      Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

      Modifié par Arrêté 1951-07-09 ART. 11 JORF 4 AOUT
      Modifié par Arrêté 1955-08-12 ART. 30 JORF 18 AOUT

      Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations de l'assurance maternité l'assuré doit justifier soit qu'il a occupé un emploi salarié ou assimilé pendant au moins soixante heures au cours des trois mois précédant la date de la première constatation médicale de la grossesse, soit qu'il s'est trouvé en état de chômage involontaire constaté pendant une durée équivalente au cours de ladite période. Il doit en outre justifier de dix mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement.

      Il est fait application, tant pour le calcul du nombre d'heures de travail salarié ou assimilé que pour l'appréciation de la durée d'immatriculation, des règles prévues aux paragraphes 3, 4, 5 et 6, alinéas 3 et 4, de l'article 1er du présent règlement.

      Les dispositions du paragraphe 6, alinéas 1 et 2, dudit article 1er, concernant les titulaires de rentes allouées en vertu de la législation sur les accidents du travail, sont également applicables.

      L'assuré ouvre droit aux prestations d'assurance maternité au profit des ayants droit visés au 1° et 2° du paragraphe 7 de l'article 1er du règlement.

    • Article 57

      Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

      Modifié par Arrêté 1955-08-12 ART. 31 JORF 18 AOUT
      Modifié par Arrêté 1957-02-06 ART. 17 JORF 23 février

      La caisse garantit, en cas de maternité, dans les conditions de l'ordonnance du 19 octobre 1945 :

      a) En ce qui concerne l'assurée, l'ayant droit visé aux 1° et 2° du par. 7 de l'article 1er du présent règlement et sans aucune participation de l'assuré ou de l'assurée, le remboursement de l'ensemble des frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareils et d'hospitalisation, relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites.

      Les frais pharmaceutiques font l'objet d'un forfait fixé par le tarif de responsabilité de la caisse.

      b) En ce qui concerne l'assurée, le paiement d'une indemnité journalière de repos, égale à l'indemnité journalière de maladie, pendant les six semaines qui précèdent la date présumée de l'accouchement et les huit semaines qui suivent celui-ci, à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant six semaines.

      Les indemnités journalières sont calculées sur la base des deux tiers du salaire à partir du 31è jour du repos prénatal, lorsque la femme a déjà deux enfants ou plus à sa charge.

      c) En ce qui concerne l'assurée ou l'ayant droit de l'assuré, l'attribution d'une allocation mensuelle d'allaitement fixée à ... pour les ... premiers mois et pour les mois suivants.

      d) Aux bénéficiaires qui, par suite d'incapacité physique ou de maladie, sont dans l'impossibilité constatée par le médecin d'allaiter leur enfant mais qui l'élèvent elles-mêmes à leur domicile ou doivent s'en séparer pour des raisons médicales, des bons de lait, pour la durée et les quantités indiquées par le médecin, jusqu'à concurrence d'une somme de ....

      En cas d'allaitement mixte, la bénéficiaire reçoit :

      1° Une allocation mensuelle de ....

      2° Des bons de lait.

      En cas de naissances multiples, les allocations d'allaitement et les bons de lait ci-dessus prévus sont accordés pour chacun des enfants.

      L'action de l'assuré pour le payement des prestations de l'assurance maternité se prescrit par deux ans, à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.

    • Article 58

      Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

      Modifié par Arrêté 1955-08-12 ART. 32 JORF 18 AOUT
      Modifié par Arrêté 1957-02-06 ART. 18 JORF 23 février

      En cas de grossesse pathologique ou de suite de couches pathologiques, l'assurée ou l'ayant droit a droit au remboursement des soins au titre de l'assurance maladie.

      Lorsque l'état morbide est constaté avant la période de six semaines précédant l'accouchement, il y a lieu à l'application du délai de carence prévu pour l'attribution des prestations en argent de l'assurance maladie.

      Si l'état morbide se déclare pendant la période légale de repos, il y a lieu à attribution des prestations de l'assurance maladie sans qu'il y ait lieu de faire état du délai de carence.

      Si l'état morbide se déclare après la période légale de repos, et si l'assurée n'a pas repris le travail, les prestations de l'assurance maladie sont servies sans qu'il y ait lieu de faire état du délai de carence.

      Pendant la période où l'intéressée reçoit les prestations en argent de l'assurance maladie, elle ne peut recevoir en même temps les prestations en argent de l'assurance maternité.

      Si la guérison intervient avant l'expiration du délai de quatorze semaines visé à l'article précédent, l'indemnité de repos prévue à cet article est versée pour la période restant à courir.

      Pour le calcul de l'indemnité journalière, lorsque l'état morbide survient avant la période de repos prénatal ou pendant cette période, l'indemnité ne peut être portée aux deux tiers du salaire de base qu'à compter du 31ème jour d'arrêt de travail, si l'assurée a trois enfants à charge.

      Lorsque l'état morbide survient après la période de repos postnatal, et que l'assurée ait ou non repris le travail, l'indemnité doit être portée aux deux tiers du salaire de base dès le premier jour de la constatation de l'état morbide, si l'assurée a bénéficié au cours du repos pré et postnatal d'une indemnité calculée sur cette base.

      Si l'état pathologique se déclare après l'accouchement, l'indemnité journalière ne peut être versée après la fin du sixième mois suivant l'interruption de travail consécutive à cet état que si l'intéressée remplit les conditions requises par l'article 1er, paragraphe 2 du présent règlement ; en ce cas, le délai de trois ans, pendant lequel les prestations peuvent être accordées, commence à courir à compter de cette même date.

      • Article 59

        Version en vigueur depuis le 26/05/1984Version en vigueur depuis le 26 mai 1984

        Dès qu'elle a connaissance certaine de son état, l'assurée, la femme de l'assuré ou l'ayant droit de l'assuré déclare cet état à sa caisse.

        La caisse lui délivre alors un carnet de maternité dont elle ne doit en aucun cas se dessaisir, les feuillets destinés à recevoir du praticien la signature attestant l'exécution de l'acte prévu ne devant jamais être détachés avant que l'acte ait été effectivement pratiqué.

        Le carnet de maternité délivré par la caisse lui indique les prescriptions auxquelles elle est tenue de se soumettre avant et après l'accouchement pour sauvegarder son droit aux prestations.

        Ces prescriptions sont les suivantes :

        L'intéressée devra justifier qu'elle a subi trois examens prénataux. Le premier, à la fois général et obstétrical, doit être effectué par un médecin et accompagné d'un examen radiologique des poumons, et d'un examen sérologique, il doit intervenir avant la fin du troisième mois de la grossesse.

        Cet examen, de même que les suivants, peut être effectué soit dans un centre prénatal créé ou agréé par la caisse, soit par un praticien choisi par la femme, assisté d'un phtisiologue.

        S'il est jugé nécessaire, le père devra subir un examen général accompagné, le cas échéant, d'un examen radiologique ou d'un examen sérologique.

        Le deuxième et le troisième peuvent être effectués par un médecin ou par une sage-femme et doivent intervenir l'un au sixième mois et l'autre au huitième mois de la grossesse. Ils comportent toujours la recherche de l'albuminurie.

        Un quatrième examen prénatal doit être effectué pendant la première quinzaine du neuvième mois.

        Indépendamment de ces visites obligatoires, deux examens supplémentaires peuvent être pratiqués au cours des quatrième et cinquième mois de la grossesse. Ils doivent notamment comporter un examen gynécologique et un examen clinique général comprenant au minimum la mesure de la pression artérielle et le contrôle du poids.

        Lorsque le premier examen aura décelé une maladie susceptible d'être aggravée par la puerpéralité ou de retenir sur la conduite à terme de la grossesse ou sur la santé du foetus, les examens ultérieurs devront être effectués par un médecin.

        La déclaration de l'état de grossesse à la caisse doit être faite quatre mois au moins avant la date présumée de l'accouchement.

        L'intéressée doit suivre les indications données par les assistantes sociales visiteuses et se rendre chaque ... aux consultations maternelles.

        Un examen postnatal, à la fois gynécologique et clinique, pratiqué par un médecin, accompagné d'un examen radiologique des poumons, doit être subi dans le mois qui suit l'accouchement.

        Le prix de ces examens et analyses est remboursé d'après le tarif normal de la caisse, mais sans participation de la mère (ou, s'il y a lieu, du procréateur).

        Au plus tard, dans les trois jours suivant l'accouchement, l'intéressée fait parvenir à la caisse un certificat d'accouchement signé de la sage-femme ou du médecin accoucheur.

        Après l'accouchement, l'intéressée sera tenue de présenter son nourrisson chaque ... soit à une consultation de nourrissons agréée, soit à un médecin de son choix, et suivre les indications données à cette consultation ou par une assistante sociale visiteuse.

        Lorsque le premier examen aura décelé une maladie susceptible d'être aggravée par la puerpéralité ou de retenir sur la conduite à terme de la grossesse ou sur la santé du foetus, les examens ultérieurs devront être effectués par un médecin.

        La déclaration de l'état de grossesse à la caisse doit être faite quatre mois au moins avant la date présumée de l'accouchement.

        L'intéressée doit suivre les indications données par les assistantes sociales visiteuses et se rendre chaque ... aux consultations maternelles.

        Un examen postnatal, à la fois gynécologique et clinique, pratiqué par un médecin, accompagné d'un examen radiologique des poumons, doit être subi dans le mois qui suit l'accouchement.

        Le prix de ces examens et analyses est remboursé d'après le tarif normal de la caisse, mais sans participation de la mère (ou, s'il y a lieu, du procréateur).

        Au plus tard, dans les trois jours suivant l'accouchement, l'intéressée fait parvenir à la caisse un certificat d'accouchement signé de la sage-femme ou du médecin accoucheur.

        Après l'accouchement, l'intéressée sera tenue de présenter son nourrisson chaque ... soit à une consultation de nourrissons agréée ;

        soit à un médecin de son choix, et suivre les indications données à cette consultation ou par une assistante sociale visiteuse.

      • Article 60

        Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

        Modifié par Arrêté 1957-02-06 ART. 19 JORF 23 février

        Les primes d'assiduité éventuelles et les allocations d'allaitement et bons de lait sont payés (par la caisse ou par le centre agréé selon le cas) sur le vu des feuillets extraits du carnet de maternité et des pièces requises, mentionnées sur les feuillets.

    • Article 61

      Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

      Modifié par Arrêté 1957-02-06 ART. 20 JORF 23 février

      Lorsque la future mère n'a pas justifié auprès de la caisse de la première constatation de la grossesse par un médecin ou une sage-femme, quatre mois au plus tard avant la date présumée de l'accouchement la participation de la caisse dans les frais d'accouchement doit être réduite à 80 p. 100 de la participation normale, à moins qu'il n'y ait eu empêchement de force majeure qu'il appartient à la caisse d'apprécier.

      Les indemnités journalières de repos sont supprimées pour la période où la caisse a été dans l'impossibilité d'exercer son contrôle. Elles peuvent également être supprimées, à la demande du médecin-conseil de la sécurité sociale ou du directeur départemental de la santé, si la jeune mère omet de se présenter aux consultations de nourrissons pendant les huit semaines qui suivent l'accouchement.

      Les primes d'allaitement peuvent également être supprimées à la demande du médecin-conseil régional ou du directeur départemental de la santé en cas de non-fréquentation des consultations de nourrissons et de non-soumission aux prescriptions du titre IV de l'ordonnance du 2 novembre 1945 consacré à la surveillance des enfants.

      La future mère qui a subi, dès le début du troisième mois de la grossesse, l'examen obstétrical et général, accompagné d'un examen sérologique et d'un examen radiologique, recevra une surprime de ....

      Si elle a subi cet examen vers la fin du troisième mois, elle touchera une prime de ....

      Si elle n'a pas subi avant la fin du quatrième mois le premier examen prénatal, elle perd la totalité de la prime.

      La future mère qui a subi avant la fin du sixième mois le deuxième examen prénatal recevra une prime de ....

      Si elle a subi avant la fin du huitième mois le troisième examen prénatal, elle recevra une prime de ....

      Le fait d'avoir subi dans les huit semaines qui suivent l'accouchement l'examen postnatal, accompagné d'un examen radioscopique, ouvre droit à une prime de ....

      Le fait d'avoir présenté son enfant à une consultation de nourrissons pendant ... ouvre droit à une prime de ....

    • Article 62

      Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

      Les femmes en couches peuvent être hospitalisées, sur leur demande, lorsque leur situation ou leur état l'exige, sur le vu de l'attestation de la sage-femme ou d'un médecin, dans les conditions prévues ci-dessus pour les malades hospitalisées. Dans ce cas, la caisse paie à l'établissement le montant des frais d'hospitalisation à l'hôpital public et éventuellement à l'établissement privé si la convention signée avec cet établissement le prévoit.

      Ladite convention peut prévoir, soit :

      a) Un forfait comprenant l'utilisation de la salle de travail, du matériel et du personnel habituel de l'établissement (à l'exclusion du médecin-accoucheur et de la sage-femme), ainsi que les fournitures usuelles de linge, de pansements et de pharmacie nécessaires à l'accouchement ;

      b) Un forfait global comprenant l'hospitalisation pour une durée de douze jours et un forfait d'utilisation de la salle de travail et des fournitures, à l'exclusion des honoraires.

      Les parties intéressées conservent la faculté d'inclure tout ou partie de certains frais supplémentaires dans le prix de journée, le forfait prévu au paragraphe a) ci-dessus étant modifié en conséquence.

    • Article 63

      Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

      La caisse exerce son contrôle dans les conditions prévues pour l'assurance maladie et applique, le cas échéant, les mêmes sanctions.