Article 104
Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982
Ralentisseur.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa et des deux premiers paragraphes du cinquième alinéa de l'article 103 du présent arrêté, les dispositions de l'article 37 du présent arrêté sont immédiatement applicables à tous les véhicules visés dans cet article.Article 105
Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982
Par dérogation aux dispositions de l'article 103, 2e alinéa, du présent arrêté, les prescriptions de l'article 46 sont applicables à tous les véhicules disposant d'un siège de convoyeur, à compter du 1er octobre 1986.
Article 106
Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982
Par dérogation aux dispositions de l'article 103, 2e alinéa, du présent arrêté, les véhicules mis en circulation pour la première fois à dater du 1er octobre 1982 devront satisfaire aux prescriptions de l'article 47 ; les véhicules mis en circulation avant le 1er octobre 1982 devront satisfaire aux prescriptions de l'article 47 à dater du 1er octobre 1984.
Article 107
Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 103 du présent arrêté, les prescriptions de l'article 48 du présent arrêté sont applicables à tous les véhicules qui disposent de banquettes ou sièges disposés parallèlement à l'axe longitudinal faisant face vers l'intérieur du véhicule et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 4,5 tonnes, immatriculés pour la première fois à compter du 1er octobre 1982.
Par ailleurs, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 103 du présent arrêté, les prescriptions de l'article 48 du présent arrêté sont applicables à tous les véhicules qui disposent de banquettes ou sièges disposés parallèlement à l'axe longitudinal faisant face vers l'intérieur du véhicule et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 4,5 tonnes immatriculés pour la première fois avant le 1er octobre 1982, à compter du 1er octobre 1986. Toutefois, ces prescriptions seront considérées comme satisfaites sur ces derniers véhicules par l'assujettissement solide d'une tôle d'acier de 12/10 de millimètre en sa partie basse au niveau inférieur arrière de l'assise des banquettes et en sa partie haute aux membrures de la carrosserie au niveau inférieur des baies de glaces ; l'emploi d'un matériau autre que l'acier pourra être accepté dans les conditions du cinquième alinéa de l'article 48 précité.
Article 108
Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982
Les véhicules de transport en commun de personnes utilisés au transport en commun d'enfants mis en circulation avant le 1er octobre 1980 doivent comporter le signal de détresse prévu à l'article 30 a de l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules.
Article 109
Version en vigueur depuis le 23/11/2011Version en vigueur depuis le 23 novembre 2011
Véhicules spécialement aménagés pour le transport de personnes handicapées en fauteuils roulants.
Les véhicules de transport en commun de personnes aménagés pour le transport de personnes handicapées en fauteuils roulants, mis en circulation avant le 15 juin 1981 et qui ont reçu une attestation d'aménagement à titre expérimental, pourront recevoir une attestation d'aménagement à titre définitif sans modification de l'aménagement intérieur, sauf si des incidents survenus au cours de l'exploitation justifient des améliorations précises qui devront s'inspirer des règles fixées dans l'annexe 5 au présent arrêté. Dans ce dernier cas, une réception complémentaire sera effectuée par la direction régionale et interdépartementale de l'énergie et de l'environnement (DRIEE), la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ou la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL).
Article 109 bis
Version en vigueur depuis le 22/05/2021Version en vigueur depuis le 22 mai 2021
Véhicules de transport en commun de personnes des services du maintien de l'ordre public spécialement conçus et utilisés pour le transport de détenus.
Les dispositions des articles 5,6,17,18 bis, 19 à 32 et 34 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux véhicules de transport en commun de personnes des services du maintien de l'ordre public destinés au transport de détenus.
L'application des dispositions de l'article 103-13-4 est facultative pour ces véhicules.Article 109 ter
Version en vigueur depuis le 22/05/2021Version en vigueur depuis le 22 mai 2021
Véhicules de transport en commun de personnes des services du maintien de l'ordre public spécialement conçus et utilisés pour le transport de personnes interpellés sur la voie publique.
Les dispositions des articles 26, 32d, 35 et du dernier alinéa de l'article 48 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux véhicules de transport en commun de personnes des services du maintien de l'ordre public destinés au transport de personnes interpellés sur la voie publique.
L'application des dispositions de l'article 103-13-4 est facultative pour ces véhicules.