Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982

    Le compartiment supérieur ne doit pas recevoir de passagers debout. Ce compartiment isolé doit pour sa part être conforme à l'ensemble des dispositions des articles du présent arrêté relatifs à la protection contre l'incendie et les risques divers, à l'éclairage, au chauffage et à l'aération, aux aménagements intérieurs quant aux places assises, aux accès et allées et à leur non-agressivité, ainsi qu'au dimensionnement des places assises. La hauteur des allées pourra être limitée à 165 cm.

  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982

    Si le nombre des places assises du compartiment supérieur est inférieur à 23, l'allée longitudinale de ce compartiment doit être reliée par un escalier au moins à l'allée longitudinale du compartiment inférieur ou au passage d'accès à une porte de service.


    Si le nombre de places assises du compartiment supérieur est au moins égal à 23, l'allée longitudinale supérieure doit être reliée par deux escaliers au moins donnant accès soit à l'allée longitudinale inférieure, soit à une porte de service ; l'un de ces escaliers doit être situé dans la moitié avant et un autre dans la moitié arrière du compartiment supérieur.


    Tous les escaliers de liaison entre les compartiments doivent être considérés comme des passages d'accès reliant des parties de l'allée longitudinale, et donc soumis aux règles fixées par l'article les concernant ; de surcroît, la conception de ces escaliers doit être telle qu'une décélération brutale ne puisse précipiter dans le vide un passager les empruntant.

  • Article 44

    Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982

    Les dispositions des articles du présent arrêté relatifs aux issues sont applicables à l'étage supérieur pris isolément, les escaliers de liaison entre niveaux étant comptés chacun pour une issue ; mais ces escaliers peuvent être tous deux situés à gauche du compartiment supérieur.