Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 49

    Version en vigueur depuis le 03/07/2009Version en vigueur depuis le 03 juillet 2009

    Modifié par Arrêté du 18 mai 2009 - art. 2
    Modifié par Arrêté du 3 août 2007 - art. 2

    Les véhicules de transport en commun de personnes, qu'ils soient ou non conçus exclusivement pour le transport en commun d'enfants, sont soumis, au moment où ils sont utilisés pour ce type de transport, aux prescriptions des articles 50 à 52 suivants ainsi qu'aux prescriptions du chapitre Ier du titre Ier, qui ne leur sont pas contraires.

    Les autocars conçus, conformément à l'article 52 (1°) suivant, exclusivement pour le transport en commun d'enfants de moins de douze ans dont le nombre de places assises non compris le siège du conducteur et des accompagnateurs est inférieur à vingt-six pourront être considérés comme autocars de faible capacité.

  • Article 50

    Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982

    Nombre de places

    Pour le calcul du nombre de places, on donnera aux poids des accompagnateurs et aux dimensions des sièges ou des surfaces affectées à ceux-ci les valeurs forfaitaires fixées à l'article 6 du présent arrêté pour les personnes adultes.

    Pour l'application de l'article 6 ci-dessus, le poids moyen de chaque enfant transporté est forfaitairement compté pour 40 kg. Les autres paramètres utilisés à cet article sont inchangés.

  • Article 51

    Version en vigueur depuis le 31/01/2020Version en vigueur depuis le 31 janvier 2020

    Modifié par Arrêté du 8 juillet 2019 - art. 1

    Issues.

    1° Lorsque le véhicule est muni d'une porte située dans ses trois quarts arrière, et dans sa moitié arrière pour les véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité, et dans le cas où la présence d'une personne assurant l'accompagnement des enfants et leur surveillance au voisinage de cette porte n'est pas prévue, l'ouverture de celle-ci doit répondre aux dispositions suivantes :

    - la porte doit pouvoir être verrouillée et déverrouillée depuis le poste de conduite ; ce verrouillage peut être effectué de façon mécanique, électrique, pneumatique ou par tout autre moyen équivalent ;

    - hormis depuis le poste de conduite, la porte doit pouvoir être déverrouillée de l'intérieur par une commande clairement désignée située à une distance inférieure à 300 mm de la porte et protégée contre une utilisation involontaire. Dans le cas de porte commandée à distance, cette commande peut être remplacée par la commande de secours visée soit au sixième alinéa de l'article 22 a du présent arrêté, soit aux articles équivalents de la directive 2001/85/CE du Parlement et du Conseil du 20 novembre 2001 concernant des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises ou du règlement de Genève n° 107, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958, concernant des prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules des catégories M2 et M3 en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction ;

    - l'ouverture doit être possible de l'extérieur lorsque le véhicule est à l'arrêt ;

    - tout déverrouillage de la porte ou toute défaillance du système de verrouillage doit être signalé par l'allumage d'au moins un témoin lumineux situé sur ou à proximité du tableau de bord et visible du conducteur. En circulation, ce signal visuel est complété par un signal sonore ;

    - le système de verrouillage doit être automatiquement neutralisé si la source d'énergie l'actionnant vient à être défaillante ;

    - le quatrième alinéa de l'article 22 a peut être appliqué sans tenir compte du verrouillage.

    2° Le nombre minimal d'issues est déterminé, conformément aux prescriptions de l'article 19, en relation avec le nombre total de places calculé selon les dispositions de l'article 50 du présent arrêté.


    Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur dans un délai de 6 mois après la date de publication dudit arrêté et peuvent toutefois être mises en œuvre dès publication de celui-ci.

  • Article 52

    Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982

    Sièges.


    1° Dans les véhicules conçus exclusivement pour le transport en commun d'enfants de moins de douze ans, l'âge pris en compte étant celui atteint par les enfants à la date du 1er janvier précédant celle du début de l'année scolaire considérée, les chiffres suivants seront considérés pour l'application des alinéas a, b et c de l'article 32 aux sièges d'enfants.


    (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé de l'arrêté du 3 août 2007, JORF 10 octobre 2007).


    A l'endroit des passages de roues, la limite de 6 cm de l'intrusion de ceux-ci au-delà de l'axe médian, dans le cas des autocars de faible capacité ou véhicules qui en sont dérivés, est portée à 10 cm et la distance de 40 à 50 cm prévue au premier alinéa du paragraphe b de l'article 32 est ramenée à une valeur de 35 à 45 cm.


    Pour les véhicules dont les banquettes prévues pour trois enfants sont également destinées à deux adultes, seule la configuration à deux places doit être retenue si cette banquette est munie de deux ceintures conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif aux ceintures et systèmes de retenue, aux ancrages des ceintures de sécurité, à la résistance des sièges et de leurs ancrages et aux appuis-tête dans les véhicules à moteur.


    2° Dans les véhicules conçus pour le transport d'adultes, tout siège transversal sans accoudoir central (ou avec accoudoir escamotable) prévu pour deux personnes peut servir pour trois enfants dont l'âge n'excède pas douze ans au sens du premier paragraphe du présent article, et sous réserve d'être bordé par un accoudoir du côté de l'allée ou d'être contigu à un autre siège.


    Le bénéfice de cette disposition est étendu au cas de deux sièges individuels accolés, à l'exception des sièges situés à proximité ou solidaires du siège du conducteur dans les autocars de faible capacité visés à l'article 33 et sous les conditions supplémentaires suivantes :


    -les assises et les dossiers ne doivent pas être distants de plus de 3 cm, et leur galbe ne doit pas dépasser 5 cm, de profondeur mesurée entre leur centre et la partie formant séparation entre eux, lorsqu'ils ne sont pas comprimés ; la mesure de la distance des dossiers est effectuée sur la hauteur minimale d'appui prévue à l'article 32 b ;


    -les dossiers ou assises réglables doivent pouvoir être alignés tant en inclinaison qu'en profondeur.


    Dans le cas contraire, chaque siège individuel ne peut servir qu'à un seul enfant.


    Dans le cas de l'éventuelle division par trois places d'une banquette longitudinale prévue à l'article 32 d du présent arrêté, l'intervalle ainsi délimité pourra servir à quatre enfants.


    Quand une personne assurant l'accompagnement des enfants occupe une place de banquette double ou un des deux sièges accolés bénéficiant de la disposition visée ci-dessus, un seul enfant peut être assis à côté d'elle.


    Par ailleurs, tout siège transversal destiné à un adulte et dont la largeur atteint 60 cm pourra servir pour deux enfants de moins de douze ans, sous réserve d'être bordé par un accoudoir du côté de l'allée.


    Les dispositions du paragraphe 2° du présent article ne peuvent être utilisées que sur des trajets ou des circuits de transport en commun d'enfants n'excédant pas 50 kilomètres de longueur totale.


    Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe ne peut pas s'appliquer aux sièges munis de ceintures conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 décembre 1996 précité.

  • Article 53

    Version en vigueur depuis le 28/12/2015Version en vigueur depuis le 28 décembre 2015

    Modifié par Arrêté du 18 décembre 2015 - art. 1

    Accessibilité des véhicules.

    Les véhicules de transport en commun de personnes affectés aux services publics ou aux services librement organisés doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite et répondre aux prescriptions techniques de l'annexe VII et du point 7-11-4-1 de l'annexe I de la directive 2001/85/CE du Parlement et du Conseil du 20 novembre 2001 ou aux prescriptions équivalentes du règlement n° 107 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 dans sa version d'amendement 01 ou ultérieur, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules des catégories M2 et M3 en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction.

    Lorsqu'ils ne sont affectés ni à un service public ni à un service librement organisé, les véhicules de transport en commun, aménagés de manière permanente ou temporaire pour permettre un accès aisé aux personnes à mobilité réduite et/ou aux personnes qui se déplacent en fauteuil roulant doivent répondre aux prescriptions pertinentes susvisées.

    L'annexe 5 du présent arrêté reste applicable aux véhicules réceptionnés et mis en circulation antérieurement aux dates d'application spécifiées à l'article 10 de l'arrêté du 3 août 2007 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982.