Article 47
Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982
Le transport de passagers couchés est autorisé dans les autocars dont les aménagements sont spécialement conçus à cet effet, même si une conversion des sièges destinés au transport de passagers assis est nécessaire.
Les aménagements conçus pour le transport des passagers couchés doivent répondre au cahier des charges de l'annexe 4 au présent arrêté.