Article 25
Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982
L'aménagement intérieur des véhicules de transport en commun de personnes comprend des sièges et banquettes, disposés fonctionnellement pour recevoir des passagers.
En aucun cas, des sièges ne doivent être fixés aux portes ou en gêner l'accès. Dans les autocars dotés d'une porte intérieure donnant par exemple accès à une couchette destinée au chauffeur ou à un cabinet de toilette, le débattement d'une telle porte ne doit ni gêner l'accès aux commandes d'ouverture de la porte donnant accès à l'extérieur, ni pouvoir empêcher l'ouverture effective de celle-ci et doit toujours laisser un passage de 30 cm dans toutes les configurations envisageables ou s'effacer complètement à l'extérieur, après ouverture de la porte donnant accès à l'extérieur.
L'accès aux places assises doit s'opérer par au moins une "allée" reliée aux portes de service par des "passages d'accès". Toutefois, sur les autocars de faible capacité, cette dernière prescription n'est pas exigible lorsque les rangées d'assises débouchent perpendiculairement sur la ou les portes de service disposées sur la face arrière.
Le revêtement du plancher des allées et des passages d'accès doit être antidérapant, non réfléchissant et de couleur contrastée par rapport à son environnement.Article 26
Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982
Accès aux portes de service.
Sur les autobus, l'espace libre s'étendant depuis la face externe de la paroi latérale dans laquelle est aménagée la porte jusqu'à 40 cm vers l'intérieur du véhicule doit permettre le libre passage d'un rectangle vertical de 45 cm de largeur et de 175 cm de hauteur au-dessus du plancher. Le rectangle doit être orienté parallèlement à l'ouverture de la porte jusqu'à ce que la première marche soit atteinte, après quoi il doit être orienté perpendiculairement à la direction probable de marche d'une personne qui utilise le passage.
Sur les autocars, la hauteur du rectangle est ramenée à 165 cm. Toutefois sur les autocars de faible capacité ou dérivés de ceux-ci, ou sur les autocars dérivés de véhicules de transport de marchandises, sa hauteur est ramenée à 140 cm et sa largeur à 40 cm. Cependant, sur ces derniers véhicules, les portes arrière perpendiculaires à l'allée ne sont pas soumises à cette vérification.
L'espace de libre passage de ce rectangle ne doit pas empiéter sur une zone s'étendant jusqu'à 65 cm en avant du centre du dossier d'un siège quelconque.
Dans le cas des sièges pliants, cet espace doit obligatoirement être déterminé quand le siège est en position abaissée (siège déplié). La pente maximale du plancher dans le passage d'accès ne doit pas dépasser 3 %, lorsque le véhicule stationne à vide sur un sol plan et horizontal.
Les ouvertures des portes de service sont en tant que de besoin munies de mains courantes pour faciliter la montée et la descente des passagers, conformément aux dispositions de l'article 35 du présent arrêté.Article 27
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Marches des portes de service.
Les marches doivent avoir la hauteur maximale, la profondeur et la profondeur utile minimales ci-après (1) :
Première marche :
Hauteur par rapport au sol en cm : 40.
Dans le cas d'une suspension exclusivement mécanique et d'un autocar, une tolérance de 5 cm est autorisée.
Sur les véhicules où la porte de service a une hauteur d'ouverture inférieure à 150 cm, la hauteur maximale doit être de 35 cm.
Profondeur en cm : 30.
Pour les autocars de faible capacité : 23.
Profondeur utile en cm (1) : 20.
Marches suivantes :
Hauteur en cm :
Pour les autocars : 35.
Pour les autobus : 30.
Sur les véhicules où la porte de service a une hauteur d'ouverture inférieure à 150 cm, toutes les marches suivantes doivent avoir la même hauteur compte tenu d'une tolérance de plus ou moins 10 %.
Profondeur utile en cm (1) : 20.
La hauteur par rapport au sol de la première marche est mesurée sur le véhicule au poids à vide en ordre de marche, l'équipement pneumatique et la pression étant spécifiés par le constructeur pour le poids total autorisé en charge.
Toute marche doit avoir une largeur d'au moins 25 cm. Le revêtement des marches doit être en matière non glissante.
Les nez de marche doivent être conçus de manière à réduire au minimum le risque qu'une personne ne trébuche et présenter une (des) couleur(s) contrastée(s) par rapport à leur environnement.
(1) La profondeur utile d'une marche est la distance horizontale mesurée dans la direction d'accès, entre le bord externe de la surface de cette marche et la projection verticale du bord externe de la marche suivante ou du plancher.Article 28
Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982
Accès aux portes de secours.
L'espace libre compris entre l'allée et la paroi latérale dans laquelle est aménagée la porte doit permettre le libre passage d'un rectangle vertical de 30 cm de largeur sur une hauteur de 140 cm à partir du plancher, tenu perpendiculairement à la direction probable de progression d'une personne désirant sortir du véhicule par cette porte.
Dans le cas où des sièges pliants ou basculants seraient placés le long de ce passage, l'espace de libre passage du rectangle doit obligatoirement être déterminé lorsque le siège est en position abaissée. Toutefois, dans le cas des véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité, cette prescription pourra être vérifiée en position relevée si l'assise est relevable automatiquement ou si le dossier est redressable automatiquement jusqu'à la verticale sans pouvoir aller au-delà (voir figure 1 de l'annexe 2 du présent arrêté).
Par ailleurs, dans le cas des véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité ne comportant qu'un siège pour passager à côté du conducteur au plus, la porte latérale avant droite desservant ce siège sera considérée comme porte de secours :
- si elle présente les dimensions minimales prévues à l'article 21 du présent arrêté ;
- si aucun obstacle n'est interposé entre ce siège et cette porte, et
- si l'accès à ce siège depuis l'arrière du véhicule est assuré par un passage offrant les dimensions libres minimales exigées pour l'allée. Toutefois la largeur minimale de ce passage pourra être réduite à 20 cm au voisinage de ce siège.
Les nez de marche doivent être conçus de manière à réduire au minimum le risque qu'une personne ne trébuche et présenter une (des) couleur(s) contrastée(s) par rapport à leur environnement.Article 29
Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982
Aucune restriction de la surface pseudo-rectangulaire prévue à l'article 21 du présent arrêté ne sera admise, même par des sièges, bancs ou autres aménagements se profilant devant les fenêtres de secours, jusqu'à une distance de 40 cm de chacune d'elles. Dans le cas où un siège pliant serait placé dans le volume ainsi déterminé, le libre passage de la surface pseudo-rectangulaire sera vérifié dans toutes ses positions dépliées de réglage, sauf si son dossier est redressable automatiquement jusqu'à la verticale, sans pouvoir aller au-delà.
Article 30
Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982
Aucune restriction de la surface pseudo-rectangulaire prévue à l'article 21 du présent arrêté ne sera admise, jusqu'à une distance de 40 cm de chaque trappe d'évacuation.
Article 31
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Allées.
Dans les véhicules de transport en commun de personnes, l'allée doit être conçue et aménagée de manière à permettre le libre passage d'un rectangle vertical perpendiculaire à l'axe de l'allée, basé sur le plancher s'étendant sur toute la longueur de l'allée, sur une hauteur et une largeur au moins égales à celles qui sont fixées ci-après :
(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé de l'arrêté du 3 août 2007, JORF 10 octobre 2007).
Toutefois, sur les autobus, dans toute partie de l'allée située à la fois en arrière de l'axe médian de l'essieu arrière et de la porte de service la plus en arrière, la largeur minimale sera ramenée de 45 à 40 cm.
Par ailleurs, sur les véhicules à moteur arrière, la hauteur minimale peut être ramenée à 175 cm pour la partie de l'allée s'étendant en arrière de l'essieu arrière, et de toute porte de service située en arrière dudit essieu. En outre, sur les autocars à moteur arrière comportant des places debout, pour cette même partie de l'allée, la hauteur minimale peut éventuellement être ramenée à 165 cm ; dans ce dernier cas aucune place debout ne peut être prévue dans cette partie.
Les sièges rétractables ou mobiles latéralement, lorsqu'ils sont susceptibles de réduire les dimensions minimales de l'allée, sont interdits.
Le rectangle prévu à l'article 26 du présent arrêté, lorsqu'il se trouve à 40 cm au moins de l'ouverture de la porte et qu'il touche le plancher, est maintenu dans cette position. On vérifiera si les conditions d'accès depuis le plan vertical du rectangle jusqu'à l'allée sont suffisantes à l'aide du rectangle utilisé pour contrôler l'espace de libre passage de l'allée.
La pente maximale du plancher ne doit pas dépasser 6 % dans les zones destinées aux passagers debout ; toutefois, dans les parties du véhicule situées en arrière d'un plan vertical transversal disposé à 150 cm en avant de l'axe médian de l'essieu arrière, elle pourra être de 8 %, toutes les mesures devant s'effectuer sur un véhicule à vide, stationnant sur une surface plane et horizontale. Des marches sont admises dans l'allée, sous réserve qu'aucune d'elles n'ait une hauteur inférieure à 15 cm ou supérieure à 30 cm. La largeur des marches ne doit pas être inférieure à la largeur effective de l'allée à leur sommet. La profondeur minimale d'une marche est de 20 cm et le nez de marche doit être conçu de manière à réduire au minimum le risque qu'une personne ne trébuche et présenter une (des) couleur (s) contrastée (s) par rapport à son environnement.
Les panneaux de visite se trouvant dans le plancher d'un véhicule doivent être aménagés et assujettis de telle façon que les vibrations ne puissent pas les déplacer de leur logement ; aucun dispositif de levage ou de fixation ne doit dépasser le niveau du plancher ; toutefois une saillie n'excédant pas 5 mm pourra être acceptée à la condition que ses bords soient arrondis.Article 32
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Sièges des passagers.
a) Espace offert
Au-dessus de chaque place assise, il doit exister un espace libre sur une hauteur minimale de 90 cm à partir du point le plus bas du coussin non comprimé d'un siège et d'au moins 135 cm à partir du plancher sur lequel reposent les pieds du passager assis. Ces hauteurs seront mesurées dans le plan médian du siège.
Cependant, pour les autocars de faible capacité, ces hauteurs ne seront pas exigées pour les places avant disposées à côté du siège du conducteur.
Lors de la mesure des hauteurs, il ne sera pas tenu compte de l'intrusion du dossier d'un autre siège.
Le plancher ou un dispositif d'une largeur minimale de 25 cm doit être disposé pour les pieds dans les limites de la largeur d'aisance de 2 G définie au paragraphe b ci-après. Toutefois, sur les autocars de faible capacité, cette largeur peut être obtenue sur deux parties séparées du plancher ou deux dispositifs dont la largeur individuelle doit être supérieure à 10 cm et la somme des largeurs à 25 cm.
Si le passage de roue forme une intrusion dans l'espace réservé aux pieds, la largeur minimale prévue à l'alinéa précédent est réduite à 15 cm.
b) Dimensions minimales
Les dimensions de chaque place assise, mesurées à partir d'un plan vertical passant par le centre de cette place (voir figure 2 de l'annexe 2 au présent arrêté) doivent respecter les valeurs suivantes :
(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé de l'arrêté du 3 août 2007, JORF 10 octobre 2007).
A l'endroit des passages de roues, l'intrusion de ceux-ci au-delà de l'axe médian de sièges pourra être admise :
-dans le cas des autocars de faible capacité ou véhicules dérivés de ceux-ci, jusqu'à 6 cm (voir figure 3 de l'annexe 2 au présent arrêté) ;
-et pour tous les véhicules :
1. Jusqu'à 20 cm du bord du coussin ou 60 cm de la face avant du dossier du siège (voir figure 4 de l'annexe 2 au présent arrêté), ces valeurs étant mesurées dans le plan médian vertical du siège ;
2. Sur une hauteur telle que la distance entre le plancher et le plan horizontal tangent à la partie avant de la face supérieure du coussin soit au moins égale à 35 cm (voir figure 5 de l'annexe 2 au présent arrêté).
3. Jusqu'à une distance comprise entre 40 cm et 50 cm du point situé à l'intersection du plan médian du siège, du plan vertical transversal tangent à la face avant du coussin et du plan horizontal tangent à la face supérieure du coussin (voir figure 5 bis de l'annexe 2).
c) Espacement des sièges
(voir figure 6 de l'annexe 2 au présent arrêté)
Dans le cas des sièges orientés dans le même sens, l'intervalle minimal entre la face avant du dossier d'un siège et la face arrière du dossier du siège qui le précède, mesuré horizontalement à la hauteur du niveau de la face supérieure du coussin, doit être de 65 cm.
Dans le cas des sièges transversaux orientés face à face, l'intervalle minimal entre la face avant des dossiers des sièges se faisant face, mesuré transversalement à la hauteur du sommet des coussins, doit être de 130 cm.
Toutes les dimensions doivent être mesurées coussins et dossiers non comprimés, dans un plan vertical passant par l'axe médian de chaque place assise individuelle. Les dossiers des sièges faisant l'objet de cette mesure seront placés dans la position la plus verticale possible.
Dans le cas des sièges faisant face à une cloison ou à un dispositif analogue, il doit y avoir un dégagement d'au moins 65 cm en avant du centre du dossier du siège, jusqu'à la hauteur du sommet du coussin. Le dégagement d'une largeur minimale de 25 cm correspondant au repos des pieds et prévu à l'article 32 a du présent arrêté doit avoir une longueur d'au moins 30 cm sur une hauteur de 10 cm à partir du plancher, soit en prévoyant une niche dans la cloison, soit en prévoyant un dégagement en arrière du plan vertical transversal tangent au coussin du siège, soit par la combinaison de ces deux possibilités. Dans le cas où un dégagement arrière est prévu, ce dégagement doit se prolonger au-dessus de la hauteur de 10 cm, en suivant un plan incliné touchant le bord avant de la structure du siège immédiatement au-dessous de la partie frontale du coussin (voir figure 7 de l'annexe 2 au présent arrêté).
d) Résistance des sièges et de leur ancrage
Les sièges basculants non verrouillables automatiquement en position d'utilisation sont interdits.
Les sièges doivent être ancrés solidement au véhicule, conformément aux dispositions du constructeur ou du carrossier, responsable de la réception du véhicule ; ils ne doivent pas présenter d'arêtes vives ou d'aspérités, ni avoir une forme susceptible de provoquer des blessures aux personnes au cours de leur mouvement ou de leur station à bord du véhicule, ou de les aggraver en cas d'accident.
Sur les banquettes ou sièges accolés disposés parallèlement à l'axe longitudinal, des appuie-bras, type crosse fixe, doivent assurer la division par groupe de deux places assises au plus ; toutefois, il sera toléré une division comportant un groupe de trois places assises par rangée comportant un nombre impair de places.Article 33
Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982
Siège du conducteur et poste de conduite.
Le siège du conducteur doit être indépendant des autres sièges que comporte le véhicule. Toutefois, sur les autocars de faible capacité, le siège du conducteur pourra être voisin ou solidaire d'autres sièges destinés aux passagers assis, pourvu que la place réservée au conducteur soit efficacement délimitée et que le conducteur ne risque pas d'être gêné par les mouvements ou la pression des passagers voisins.
Si le siège du conducteur est situé à proximité d'une partie du plancher recevant des passagers debout, le conducteur doit être efficacement protégé par une séparation spéciale de tous chocs et de toutes pressions pouvant provenir de ces passagers.
De plus, le conducteur doit être protégé des objets susceptibles de tomber des filets à bagages en cas de freinage brusque et de la pression des passagers se trouvant assis derrière son siège et projetés en avant dans le même cas ; toutefois les autocars de faible capacité sont dispensés de cette dernière prescription.
Le siège du conducteur doit être galbé ou muni d'accotoirs disposés de telle façon que celui-ci ne risque pas d'être gêné dans les manoeuvres des commandes ni d'être déséquilibré par les accélérations transversales qui peuvent survenir en service. S'il se compose d'une assise et d'un dossier, l'assise doit avoir au moins 40 cm de large (7) et 40 cm de profondeur mesurée entre le bord avant du siège et le bas du dossier. Les accotoirs doivent laisser libre la largeur minimum de 45 cm et le dossier doit avoir au moins 45 cm de large sur une hauteur de 25 cm à partir du coussin.
Le siège du conducteur doit être robuste et solidement fixé à la carrosserie ; il doit être muni d'une suspension et réglable verticalement et longitudinalement et le réglage doit être verrouillable dans la position choisie. Toutefois, la suspension et le réglage en hauteur ne seront pas exigés sur les autocars de faible capacité ou dérivés de ceux-ci, sur les autobus de faible capacité, ainsi que sur les autocars dérivés de véhicules de transport de marchandises.
Par ailleurs, toutes dispositions doivent être prises pour que, pendant la marche, le conducteur ne puisse être gêné ni par le soleil ni par les reflets provenant des éclairages tant intérieur du véhicule qu'extérieur à celui-ci.
L'ensemble des surfaces transparentes de la carrosserie doit permettre au conducteur d'apercevoir, depuis son poste de conduite, un cylindre à axe vertical de 30 cm de diamètre et de 150 cm de hauteur situé sur le sol à proximité immédiate de son véhicule depuis un mètre en avant des roues avant. L'emploi d'un rétroviseur frontal ou de surveillance est autorisé. Toutefois, dans le cas des autocars, cette disposition ne s'applique qu'à l'avant de la face frontale du véhicule. De plus, le pare-brise doit être muni de dispositifs permettant un dégivrage et un désembuage efficaces.
Dans le même but, dans les autobus, l'accès du plancher aux passagers debout devra être limité vers l'avant par un ou plusieurs obstacles matériels les dissuadant d'accéder, lorsque les portes sont fermées, en avant du plan reliant le centre de la surface du coussin du siège du conducteur et le centre du rétroviseur extérieur droit, perpendiculairement au plancher.
(7) Un arrondi maximal de 10 cm sera toléré à chaque angle du coussin.Article 34
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Eclairage intérieur.
Un éclairage électrique intérieur approprié doit être prévu pour pouvoir éclairer :
- tous les compartiments réservés aux passagers et la section articulée des véhicules articulés ;
- les escaliers ou marches ;
- l'accès aux portes.
Un éclairage incorporé à l'emmarchement peut être considéré tant comme éclairage de marches ou d'escaliers que, le cas échéant, comme éclairage de l'accès aux portes.Article 35
Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982
Barres, poignées de maintien et rambardes.
a) Prescriptions générales
Les barres, poignées de maintien et rambardes doivent avoir une bonne résistance et être de couleur contrastée par rapport à leur environnement.
Elles doivent être conçues et installées de manière à ne faire courir aux passagers aucun risque de se blesser.
Les parties des rambardes disposées en cloison transparente doivent être faites de matériaux agréés.
Les barres et poignées de maintien et rambardes doivent avoir une section qui permette aux passagers de les tenir facilement et fermement. Aucune dimension de préhension ne doit être inférieure à 1,5 cm, ni supérieure à 5 cm. Les poignées de maintien peuvent être fixées aux portes ou aux sièges. Les barres fixées sur les porte-bagages doivent être à un niveau différent de la base de ceux-ci, de façon à rester accessibles en permanence.
L'espace libre entre une poignée de maintien et la partie adjacente de la carrosserie ou des parois du véhicule doit être d'au moins 3,5 cm.
b) Dispositifs de protection autour des puits d'escalier lorsque ceux-ci ne sont pas obstrués par une palette
Un dispositif de protection doit être installé aux points où un passager assis risquerait d'être projeté en avant dans un puits d'escalier par suite d'un freinage brusque. Ce dispositif doit avoir une hauteur minimale de 80 cm au-dessus du plancher sur lequel reposent les pieds du passager et s'étendre à l'intérieur du véhicule, à partir de la cloison, soit jusqu'à 10 cm au moins au-delà de l'axe médian longitudinal de toute position assise dans laquelle le passager court ce risque, soit jusqu'à la hauteur de la dernière marche de l'escalier, si cette distance est plus courte que la première.
Ce dispositif de protection peut être constitué par le dossier du siège placé immédiatement devant, lorsque la distance séparant les dossiers non comprimés à hauteur de l'assise est inférieure ou égale à 85 cm.
c) Poignées de maintien aux portes de service
Aux ouvertures des portes, des poignées de maintien devront être prévues de chaque côté du passage pour faciliter la montée et la descente. Pour les portes doubles, on pourra satisfaire à cette condition en prévoyant un montant central ou une poignée centrale, à l'exception de celles permettant le passage des personnes handicapées en fauteuils roulants et celles dont l'accès est de plain-pied.
Les poignées de maintien à prévoir aux portes de service doivent être telles qu'elles puissent être saisies par un passager debout sur le sol à proximité d'une telle porte et sur chacune des marches d'accès à l'intérieur du véhicule. Les points de prise doivent être situés à une hauteur comprise entre 80 et 140 cm au-dessus du sol ou de la surface de chaque marche et, en projection horizontale :
- pour un passager debout sur le sol, ne pas être en retrait de plus de 40 cm vers l'intérieur, par rapport au bord externe de la première marche ;
- pour un passager debout sur une marche, ne pas être en retrait vers l'extérieur par rapport au bord externe de la marche considérée ni en retrait de plus de 40 cm vers l'intérieur du véhicule par rapport au bord interne de la marche considérée.
d) Barres, rambardes et poignées de maintien pour les passagers debout dans les autobus et dans les autocars susceptibles d'en transporter
Il doit y avoir des barres, rambardes et poignées de maintien en nombre suffisant pour chaque point de la surface de plancher qui est affectée aux passagers debout conformément à l'article 5 du présent arrêté. Cette condition est considérée comme remplie lorsque, pour tous les emplacements possibles d'un passager debout, au moins deux barres, rambardes ou poignées de maintien sont écartées d'au plus 156 cm en projection horizontale ; seules doivent être prises en considération dans cette procédure les barres, rambardes et poignées de maintien qui se trouvent à 80 cm au moins et à 190 cm au plus du niveau du plancher.
Pour toute place qu'un passager debout peut occuper, l'une au moins des deux barres, rambardes ou poignées de maintien qui sont requises, doit être à 150 cm au plus du niveau du plancher à cette place.
Les emplacements qui peuvent être occupés par des passagers debout et qui ne sont pas séparés des parois latérales ou de la paroi arrière du véhicule par des sièges doivent être munis de barres de maintien horizontales installées sur les parois entre 80 et 150 cm du niveau du plancher.Article 36
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Chauffage et aération.
Les véhicules de transport en commun de personnes doivent pouvoir être chauffés à l'aide d'un procédé offrant toute qualité de salubrité et de sécurité.
Par ailleurs, ces véhicules doivent être pourvus d'un système d'aération efficace.