Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982

    Conditions de charge et de stabilité.


    La charge doit être répartie de telle sorte qu'à l'arrêt sur un sol horizontal la charge sous l'essieu (ou les essieux) avant soit au moins égale à :


    25 % du poids total du véhicule à vide en ordre de marche, augmenté de 70 kg placés sur le siège du conducteur, cette valeur pouvant être ramenée à 20 % dans le cas des autocars à trois essieux dont deux sont directeurs, des autobus et des véhicules articulés ;


    25 % du poids total du véhicule quand celui-ci est chargé à son poids maximal, avec un poids P sur chaque siège, un nombre de poids P correspondant au nombre de passagers debout autorisés répartis uniformément sur la surface S1 qui leur est disponible, un poids égal à B réparti normalement dans les soutes à bagages de volume utile V et, le cas échéant, un poids égal à BX réparti normalement sur la surface du toit équipée pour le transport de bagages, et dont la projection sur un plan horizontal a une aire S. Cette valeur peut être ramenée à 20 % dans le cas des autocars à trois essieux dont deux sont directeurs, des autobus et des véhicules articulés.


    Les valeurs de P pour les différentes catégories de véhicules sont indiquées à l'article 6 ci-après :


    B (kg) doit être au moins égal, en valeur numérique, à 100 V pour les véhicules ne comportant pas de places debout ou 50 V pour les véhicules pouvant comporter des places debout, V étant exprimé en mètres cubes.


    BX (kg) doit être au moins égal, en valeur numérique, à 75 S, S étant exprimé en mètres carrés.


    La stabilité des véhicules doit être assurée, quelle que soit la configuration du chargement possible, sur des dévers de 25°. Cette prescription ne doit être vérifiée que dans le cas des véhicules dont au moins une partie du plancher est à plus de 150 cm du sol, véhicule en ordre de marche. Cette vérification peut être effectuée sur la base de la note de calcul donnée en annexe 3 au présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982

    Surface disponible pour les passagers (véhicules autres que les autocars de faible capacité).


    a) On détermine la surface totale So disponible pour les passagers en déduisant de la surface totale du plancher du véhicule ;


    - la surface de l'habitacle du conducteur ;


    - la surface des marches donnant accès aux portes et la surface de toute marche d'une profondeur inférieure à 30 cm ;


    - la surface de toute partie où il n'est pas possible de prévoir une place assise conforme aux prescriptions de l'article 32 ;


    - la surface de toute partie de la section articulée d'un véhicule articulé, dont l'accès est interdit par des garde-fous et (ou) des cloisons.


    Chacune de ces surfaces est mesurée à la hauteur de la partie inférieure des coussins du siège.


    b) On détermine la surface S1 disponible pour les passagers debout en déduisant de So ;


    - la surface occupée par les places assises ;


    - la surface occupée par les coffres ou les équipements spéciaux éventuels (composteurs, miséricordes, accoudoirs, etc.) ;


    - les planchers ayant une pente de plus de 6 % ; toutefois, dans les parties du véhicule situées en arrière d'un plan transversal disposé à 150 cm en avant de l'axe médian de l'essieu arrière, cette pente sera portée à 8 % ;


    - la surface de toutes les parties qui ne sont pas accessibles à un passager debout quand tous les sièges sont occupés ;


    - la surface de toutes les parties où la hauteur libre au-dessus du plancher est inférieure à 185 cm ou, pour la partie de l'allée située au-dessus et en arrière de l'essieu arrière et les parties qui s'y rattachent, à 175 cm (il ne sera pas tenu compte, à cet égard, des poignées ou sangles de maintien) ;


    - la surface s'étendant en avant d'un plan vertical passant par le centre de la surface du coussin du siège du conducteur (dans sa position la plus reculée) et par le centre du rétroviseur extérieur latéral droit, et, pour les autocars comportant des places debout, la surface de toutes les parties qui ne sont pas situées dans les allées ;


    - la surface des emplacements destinés aux fauteuils roulants lorsqu'ils sont réputés être occupés par des utilisateurs de fauteuils roulants.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982

    Nombre de places.


    1° Véhicules autres que les véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité :


    Pour ces véhicules, le nombre total de places N doit être inférieur ou égal au nombre N1 suivant :


    a) N1 = Pt - (Pv + M) / P


    où :


    Pt est le poids total autorisé en charge du véhicule ;


    Pv est le poids à vide en ordre de marche du véhicule, augmenté de 70 kg pour le poids du conducteur ;


    M est le poids des marchandises transportables.


    Ce poids doit être au moins égal à la somme des poids B + BX définis à l'article 4 ;


    P est le poids forfaitaire, attribué à chaque personne transportée et à ses bagages à main ; pour les autobus, P = 65 kg, pour les autocars, P = 70 kg.


    Tous ces poids sont exprimés en kilogrammes.


    Par ailleurs, il doit être prévu un nombre A de places assises conformes aux prescriptions de l'article 32, au moins égal au nombre de mètres carrés de surface So arrondi à l'unité la plus proche.


    En outre, pour ces mêmes véhicules, le nombre total de places N doit être inférieur ou égal aux quatre nombres suivants :


    b) N2 = A + S1 (m2) / s


    où s, place nécessaire par passager debout, sera prise égale à 0,125 m2 pour les autobus et à 0,15 m2 pour les autocars pouvant transporter des passagers debout.


    c) N3, nombre déterminé par la condition que, toutes les places assises étant supposées occupées, le poids des éventuels passagers debout étant supposé uniformément réparti sur la surface S1, les soutes à bagages et, le cas échéant, la surface du toit équipée pour le transport de bagages étant affectés en leurs centres de gravité des poids forfaitaires minimaux B et BX définis à l'article 4, la charge sous chaque essieu ne dépasse pas celle qui a été autorisée lors de la réception du véhicule ou du châssis correspondant, et que son poids total n'excède pas son poids total autorisé en charge.


    d) N4 = A + m, étant ainsi défini ;


    Chaque passager debout doit disposer de mains courantes, barres ou poignées, en nombre suffisant pour s'y maintenir durant la circulation du véhicule. Le nombre m de ces aménagements représente la somme du nombre de poignées ou des dispositifs équivalents tels que définis à l'article 35, chaque barre verticale et chaque mètre de barre horizontale équivalent à cinq poignées.


    e) Dans le cas des autocars ;


    N5 = 3/2 A


    2° Véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité :


    Le nombre total de places de ces véhicules doit être inférieur ou égal aux nombres N1 et N3 définis ci-dessus.


    Par ailleurs, les autobus de faible capacité peuvent comporter un nombre de places debout déterminé comme prévu au paragraphe 1° ci-dessus et tel que le nombre total de places soit inférieur ou égal aux nombres N2 et N4 définis ci-dessus.