Annexe 1
Version en vigueur depuis le 23/11/2011Version en vigueur depuis le 23 novembre 2011
I. - ÉLÉMENTS DONT LES MATÉRIAUX CONSTITUANTS SONT SOUMIS AUX ESSAIS DE COMPORTEMENT AU FEU
Essais requis
DÉSIGNATION DES ÉLÉMENTS
ESSAI DE
Propagation horizontale
de flammeFusibilité
Conducteur électrique
Propagation verticale
de flamme1. Matériaux utilisés dans la fabrication du revêtement du siège et de ses accessoires
X
-
-
-
2. Revêtement intérieur fixé au pavillon (2)
X
X
-
-
3. Revêtement intérieur fixé aux parois latérales et arrière, y compris les parois de séparation (2)
X
-
-
-
4. Matériaux à fonction thermique ou acoustique
X
-
-
-
5. Rideaux, stores
-
-
-
X
6. Revêtement de sol (y compris celui des surélévations éventuelles)
X
-
-
-
7. Revêtement des porte-bagages et gaines de chauffage et de ventilation
X
X (1)
-
-
8. Conducteurs électriques
-
-
X
9. Luminaires
X
X (1)
-
-
(1) Dans le cas des éléments situés sur les porte-bagages ou le pavillon. Ces dispositions s'appliquent aux véhicules réceptionnés à partir du 1er janvier 1998.
(2) Y compris les toits et parois des cuisines, bar, toilettes, etc.
Nota. - Ne sont pas soumis aux essais :
- les parties métalliques ou en verre ;
- les accessoires de sièges pesant chacun moins de 200 g de matière non métallique, la masse totale de ces accessoires ne devant pas excéder 400 g de matière non métallique par siège ;
- les éléments dont la surface développée ou le volume n'excède pas respectivement :
- 100 cm2 ou 40 cm3 pour ceux liés à une place individuelle ;
- 300 cm2 ou 120 cm3 par rangée de sièges et au maximum par mètre linéaire d'habitacle intérieur pour ceux répartis dans le véhicule et qui ne sont pas liés à une place individuelle ;
- les éléments dont il est impossible d'extraire un échantillon aux dimensions prescrites.
Spécifications :
- matériaux soumis à essai de propagation horizontale de flamme :
- catégories A, B ou C requises au sens du point 2.1 de la spécification technique de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (U.T.A.C.) n° 18-502/1, ou conformité requise aux dispositions du point 7.2 de l'annexe I de la directive 95/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 ;
- matériaux soumis à essai de fusibilité :
- catégories 1 ou 2 requises au sens du point 2.2 de la spécification technique de l'U.T.A.C. n° 18-502/1, ou conformité requise aux dispositions du point 7.3 de l'annexe I de la directive 95/28/CE susvisée ;
- conducteurs électriques :
- catégorie 1 requise au sens du point 2.3 de la spécification technique de l'U.T.A.C. n° 18-502/1 ;
- matériaux soumis à essai de propagation verticale de flamme :
- catégories A, B ou C requises au sens du point 2.2 de la spécification technique de l'U.T.A.C. n° 18-502/2, ou conformité requise aux dispositions du point 7.4 de l'annexe I de la directive 95/28/CE susvisée.
II - EXTINCTEUR
L'extincteur devant être disposé à proximité du chauffeur, en application des dispositions de l'article 64 du présent arrêté, doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 24 octobre 1984 modifié portant mise en application obligatoire de normes ou à des spécifications équivalentes en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen. Il doit être conçu, ainsi que son support, pour résister aux conditions de transport dans les véhicules et ses capacités et performances doivent au minimum être les suivantes :
GENRE D'EXTINCTEUR
(capacité minimale)FOYERS TYPES ÉTEINTS
au minimum (1)Autocars et autobus de faible capacité
2 kg au moins à poudre polyvalente ABC (*)
13 A et 55 B (*)
Autres autocars et autobus
6 kg au moins à poudre polyvalente ABC (**)
21 A et 144 B (**)
ou
2 kg au moins à poudre polyvalente ABC
13 A et 55 B
plus un extincteur de 6 litres au moins à eau additivée et antigel
13 A et 144 B
(1) Pour faciliter la lecture, ces foyers sont donnés dans le tableau simplement par référence à la norme NF S 61 900 visée par l'arrêté du 24 octobre 1984 susvisé, étant entendu que :
- dans le cas d'extincteurs conformes à d'autres spécifications équivalentes en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, il convient de remplacer les foyers indiqués dans le tableau par les foyers types équivalents prévus par lesdites spécifications ;
- lorsque l'arrêté du 24 octobre 1984 susvisé aura été modifié pour substituer à la norme NF S 61 900 la nouvelle norme CEN EN 3 relative aux extincteurs portatifs, il y aura lieu de se référer, pour les extincteurs conformes à cette norme-ci, aux foyers types suivants prévus par sa partie 1, au lieu des foyers figurant dans le tableau : 8 A et 55 B au lieu de 13 A et 55 B ; 21 A et 144 B inchangé ; 8 A et 113 B au lieu de 13 A et 144 B.
(*) Pas de capacité minimale et foyers types minimaux 5 A et 34 B pour les véhicules mis pour la première fois en circulation jusqu'au 30 septembre 1997.
(**) Pas de capacité minimale et foyers types minimaux 13 A et 89 B pour les véhicules mis pour la première fois en circulation jusqu'au 30 septembre 1997.
Lorsque le véhicule est doté d'extincteurs supplémentaires, ces derniers peuvent être de capacité ou performances inférieures, égales ou supérieures à celles prévues ci-dessus.
A titre d'exemple, les extincteurs conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 octobre 1984 susvisé, dans sa version visant la norme NF S 61 900, homologués dans la catégorie Transports, portent, dans le cas d'un seul extincteur sur un véhicule autre que de faible capacité, les mentions suivantes : NF-MIC (matériel incendie certifié), 21 A - 144 B (au minimum).
A l'intérieur des compartiments réservés aux passagers, l'utilisation d'extincteurs ou d'aérosols à hydrocarbures halogénés est prohibée.
L'extincteur doit pouvoir être retiré facilement de son support et doit faire l'objet d'une vérification annuelle et être entretenu selon les règles de l'art. La date limite à laquelle doit avoir lieu la prochaine vérification doit être portée sur l'extincteur, la première vérification devant intervenir au plus tard un an après la mise en circulation du véhicule.
Annexe 2
Version en vigueur depuis le 10/10/2007Version en vigueur depuis le 10 octobre 2007
Schémas non reproduits, consulter le fac-similé à l'adresse suivante
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000470037&pageCourante=58247
Ainsi que celui de l'arrêté modificateur du 12 mai 1986, JORF du 30 mai 1986 à l'adresse :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000322424&pageCourante=06860
Aux termes de l'arrêté du 3 août 2007, article 6, dans la figure 2 de l'annexe 2 le terme "voyageurs" est remplacé par "passagers".
Annexe 3
Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982
1. Hypothèse de calcul
1.1. La condition de charge est celle qui donne le centre de gravité le plus haut situé dans le plan longitudinal médian du véhicule :
- véhicule en ordre de marche avec chauffeur ;
- toutes les places de l'étage supérieur occupées.
1.2. La surface d'appui du véhicule ne tient pas compte du bourrelet des pneumatiques au voisinage du sol. Seule est prise en compte la largeur de la bande de roulement ou une valeur approchée par défaut (voir point n° 2).
1.3. Le véhicule reposant sur un plan horizontal sera réputé stable si l'oblique passant par le centre de gravité G et faisant, dans un plan transversal, un angle de 25° avec la verticale coupe le plan horizontal à l'intérieur de la surface limitée par la droite joignant l'extérieur des bandes de roulement des roues avant et arrière.
1.4. Le constructeur pourra présenter une note de calcul plus complexe dans les conditions qui lui sont plus défavorables.
2. Relevé du rapport largeur de bande de roulement/grosseur de boudin pour différents types de pneumatiques (selon les manufacturiers).
(tableau non reproduit, voir JO du 05/09/1982 page 8249)
En prenant une largeur de bande de roulement R = 0,7 G on prend l'hypothèse la plus défavorable. Cette valeur peut être retenue si on ne dispose pas de la valeur exacte de la largeur de la bande de roulement.
3. Expressions mathématique.
En fonction des caractéristiques du véhicule (voir figure (non reproduite))
h = hauteur du centre de gravité selon 1.1. ;
a = voie avant ;
b = voie arrière (ou voie des pneus extérieurs dans le cas d'une monte jumelée) ;
R = largeur de la bande de roulement ;
E = empattement ;
D = distance du centre de gravité G par rapport à l'essieu avant.On doit avoir :
(Formules non reproduites, voir JO du 05/09/1982 page 8249).Annexe 4
Version en vigueur depuis le 28/02/2015Version en vigueur depuis le 28 février 2015
CAHIER DES CHARGES APPLICABLES AUX VÉHICULES AMÉNAGÉS POUR LE TRANSPORT DE PASSAGERS COUCHÉS
(Application de l'article 47 du présent arrêté)
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1er
Stabilité du véhicule
La stabilité du véhicule doit être assurée avec une répartition normale des charges, compte tenu des places de passagers couchés et du personnel de service, ainsi que de l'emplacement des bagages et marchandises, sur un dévers de 25°. La vérification de cette prescription pourra être réalisée sur la base de la note de calcul de l'annexe 3 au présent arrêté.
Article 2
Issues
Les issues doivent répondre, même dans les conditions qui permettent le transport de passagers couchés, aux prescriptions des articles 19 à 24 du présent arrêté ou à celles de l'annexe technique à l'arrêté du 26 février 1976, pour les véhicules réceptionnés en application de celui-ci.
Il est admis, dès lors que les prescriptions précitées sont respectées, que les passagers soient amenés à changer d'étage de couchettes pour accéder à une issue de secours.
Article 3
Aménagements intérieurs
Les prescriptions des articles 25 à 31 du présent arrêté ou celles de l'annexe technique de l'arrêté du 26 février 1976 pour les véhicules réceptionnés en application de celui-ci doivent être satisfaites dans les conditions qui permettent le transport de passagers couchés.
Chapitre II : Couchettes
Article 4
Généralités
Les couchettes (y compris les matelas) ne doivent comporter aucun point distant de plus de 185 cm de sa projection verticale sur le plancher du véhicule.
Chaque place couchée doit être d'un accès commode et comporter le cas échéant un dispositif d'accès approprié, verrouillé en position de service pendant l'utilisation des couchettes.
Les couchettes ou sièges couchettes doivent être fixés solidement à un élément lié rigidement au châssis ou à ce qui en tient lieu. Ils doivent être conçus de façon à ne présenter aucune aspérité dangereuse.Article 5
Longueur et largeur
Chaque place couchée doit être matérialisée en longueur par une séparation des places voisines.
La projection sur un plan horizontal de l'emplacement offert par chaque place couchée doit être un rectangle de longueur minimum de 174 cm et de largeur minimum de 43 cm ; cette largeur minimum doit pouvoir être mesurée sur toute la longueur de la couchette, y compris au droit des appuis-bras ou dispositifs assurant la stabilité transversale du passager sur la couchette. Chaque couchette doit être constituée d'éléments ayant au moins une largeur de 40 cm, sauf au niveau correspondant aux têtières des dossiers où une largeur de 28 cm sera admise.
Par ailleurs, la largeur de chaque place couchée inférieure pourra être réduite de 1,5 cm au plus au niveau des montants soutenant les couchettes supérieures.
Article 6
Espace libre
L'espace libre au-dessus de chaque couchette doit être suffisant pour assurer la commodité d'accès et le confort des passagers.
Dans le cas de couchettes planes, on considérera cette condition remplie dès lors qu'on peut déplacer librement au-dessus de la place couchée et sur toute sa longueur un panneau rectangulaire vertical de 43 cm de largeur et de 55 cm de hauteur. Lors de ce déplacement, le panneau sera tenu perpendiculairement au plan vertical médian de la place couchée, le centre de gravité du panneau restant dans le plan vertical médian. Pour cette mesure, on estimera forfaitairement l'enfoncement du matelas sous le poids du passager à la moitié de son épaisseur au repos. On pourra tolérer également pour les places couchées inférieures, au droit des arceaux de soutien des couchettes supérieures, une diminution des dimensions de passages exigées : ces dimensions étant alors ramenées à 41,5 cm pour la largeur et 52,5 cm pour la hauteur ; à ce même endroit, un rayon de 10 cm pourra être toléré à l'angle supérieur du rectangle de passage précité. Les arceaux de soutien des couchettes supérieures situés dans le plan vertical longitudinal séparant deux places couchées contiguës inférieures sont interdits.
Par ailleurs, la hauteur de 55 cm pourra être réduite de 5 cm au plus à la verticale de certains accessoires indispensables au confort situés sur la couchette : le pavillon, la paroi du véhicule, les gaines d'aération, les porte-bagages, etc.
Article 7
Stabilité du passager
La stabilité du passager sur la couchette, lorsqu'il est allongé sur le dos, doit être assurée dans le sens longitudinal et dans le sens transversal (et en particulier empêcher la chute dans les allées) quelles que soient les sollicitations rencontrées dans les conditions normales de circulation.
On considérera cette condition remplie dès lors que les dispositifs individuels matérialisant la longueur de chaque couchette :
- sont fixés de manière à ne pouvoir être déplacés qu'après le démontage de leurs éléments de fixation ;
- assurent la stabilité d'un lest de 150 kg, lorsque le véhicule, lancé à une vitesse d'au moins 50 km par heure, est soumis à une décélération égale ou supérieure à 5 mètres par seconde. Ce lest est disposé dans une enveloppe de tissu offrant des caractéristiques minimales de frottement sur le revêtement du siège, et de manière à laisser un espace libre d'au moins 5 cm entre lui-même et la séparation située vers l'avant de la place couchée ;
- les dimensions de ce lest sont de 165 cm x 40 cm.Lors de ces essais, les lests (150 kg par place couchée) seront placés comme suit, de manière à respecter le poids total autorisé en charge du véhicule :
- du côté du conducteur, sur toutes les couchettes inférieures ;
- de l'autre côté de l'allée, sur toutes les couchettes supérieures.Chapitre III : Transport en commun d'enfants
Article 8 (supprimé)
Article 9
Transports occasionnels d'enfants
Le transport simultané d'enfants et d'adultes est admis dans la mesure où les séparations longitudinales prévues au premier alinéa de l'article 5 de la présente annexe sont réglables en longueur. Dans ce cas, les places couchées auront pour dimensions minimales 145 cm x 43 cm pour les enfants, 174 cm x 43 cm pour les adultes, et en aucun cas il ne pourra y avoir plus d'un enfant par place couchée.
Le nombre total de personnes transportées couchées, dans le cas de ce type de transport, ne peut excéder le nombre maximal d'enfants couchés autorisés selon les dispositions de l'article 8 de la présente annexe.
Les conditions de stabilité longitudinale des passagers pourront n'être vérifiées que dans la configuration Adulte conformément à l'article 7 de la présente annexe.Les places réservées aux enfants doivent être munies du dispositif contre le risque de glissement prévu à l'article 8 de la présente annexe.
Annexe 5
Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982
Règles d'aménagement applicables aux véhicules affectés au transport de passagers handicapés en fauteuils roulants (Application de l'article 53 du présent arrêté).
Chapitre I : Accessibilité des véhicules.
Remarque générale : Pour l'application de la présente annexe le fauteuil roulant de référence présente les caractéristiques suivantes
1.1. Véhicules de transport en commun admettant plus de neuf personnes, (y compris le conducteur) dont un ou plusieurs handicapés sur leur fauteuil roulant, et ne répondant pas à la définition du point 1.2..
1.1.1. Sous réserve des dispositions du point 1.1.3. ces véhicules doivent satisfaire aux dispositions générales applicables aux véhicules de transport en commun de personnes.
1.1.2. Les personnes handicapées transportées doivent bénéficier d'aménagements particuliers satisfaisant aux prescriptions suivantes.
1.1.2.1. Le nombre des portes donnant accès au compartiment où se tiennent les handicapés ne doit pas être inférieur à deux, une à l'avant du compartiment, l'autre à l'arrière ; ces portes ne seront pas toutes situées sur la même face du véhicule. Toutefois elles peuvent se trouver toutes deux sur son côté droit, si une issue conforme aux dispositions de l'article 21 du présent arrêté est située soit sur la paroi arrière, soit sur la paroi avant du véhicule. Cette issue peut aussi être une trappe d'évacuation aménagée dans le toit.
Cependant, il peut n'y avoir qu'une seule porte dans ce compartiment dans le cas où le véhicule est aménagé pour transporter au maximum un handicapé en fauteuil roulant.
1.1.2.2. Les portes doivent disposer d'une commande intérieure et d'une commande extérieure.
Deux portes au moins doivent permettre le passage d'une personne assise dans un fauteuil roulant et, pour cela, présenter un passage libre d'au moins 0,80 mètre de large. Toutefois, ce nombre peut être réduit à une porte dans le cas où le véhicule est aménagé pour le transport d'au maximum deux handicapés en fauteuils roulants. Dans ce dernier cas l'une au moins des autres portes donnant accès au compartiment où se tiennent les handicapés doit présenter un passage libre d'au moins 0,60 mètre de large. L'une au moins des portes permettant le passage d'une personnes en fauteuil doit être manoeuvrable de l'intérieur par une personne assise dans un fauteuil roulant ; en particulier, la commande doit être située, à une hauteur comprise entre 0,55 mètre et 1,30 mètre du plancher.
1.1.2.3. L'une au moins des portes doit être équipée d'un moyen d'accès pour les handicapés, manoeuvrable au moins de l'extérieur par un tiers : rampe d'accès, plate-forme élévatrice ou dispositif équivalent.
Si l'une des portes est équipée d'une plate-forme élévatrice, et sauf dans le cas où le véhicule est aménagé pour transporter au maximum deux handicapés en fauteuil, une autre doit être équipée d'une rampe d'accès.
1.1.2.4. Rampes d'accès :
Toute rampe d'accès doit être munie d'un revêtement antidérapant, sauf éventuellement dans le cas où elle se compose de deux chemins de roulement pour le fauteuil, tandis que la personne assurant la manoeuvre du fauteuil prend appui sur le sol.
Les rampes d'accès doivent avoir une pente maximale n'excédant pas 25 p. cent à l'exception des rampes latérales prenant appui sur le trottoir, dont la pente ne doit pas excéder 35 p. cent. Ces pentes sont mesurées par rapport au plan horizontal sur lequel reposent les roues du véhicule.
1.1.2.5. Plate-formes élévatrices :
La surface d'une plate-forme élévatrice doit être suffisante pour recevoir dans de bonnes conditions de stabilité une personne handicapé en fauteuil roulant.
Pour cela toute plate-forme élévatrice doit être munie d'un rebord empêchant la chute du fauteuil roulant transporté (ou d'une protection équivalente) et avoir des dimensions d'au moins 0,80 mètre sur 1,30 mètre.
La commande de la manoeuvre doit pouvoir être actionnée par une personne assise dans un fauteuil roulant utilisant la plate-forme. La manoeuvre doit pouvoir être interrompue par un tiers en cas d'urgence, à tout instant de la montée ou de la descente.
1.1.3. La largeur des passages d'accès aux portes, visées au paragraphe 1.1.2.1., doit permettre la manoeuvre des fauteuils roulants en vue de leur évacuation.
Par dérogation aux dispositions réglementaires applicables aux véhicules de transport en commun de personnes, la largeur du couloir longitudinal pourra, dans la partie où se tiennent les handicapés, être réduite à 0,25 mètre, lorsque leurs fauteuils roulants sont en place.
1.2 Véhicules de transport en commun de personnes, aménagés pour le transport exclusif de personnes handicapées sur leur fauteuil roulant (nombre de personnes transportées supérieur à 9, conducteur compris).
1.2.1. Les véhicules visés au présent paragraphe sont soumis aux prescriptions générales applicables aux véhicules de transport en commun de personnes, sous réserve des dispositions du point 1.2.2., et doivent être aménagés conformément aux dispositions des points 1.2.2. à 1.1.2.5.. Toutefois, lorsque le véhicule est aménagé pour le transport de plus de huit handicapés en fauteuils roulants, deux issues au moins doivent être équipées d'un moyen d'accès.
1.2.2. Les largeurs des passages d'accès aux portes et des couloirs de circulation doivent permettre la circulation d'un accompagnateur et la manoeuvre des fauteuils roulants en vue de leur évacuation par un tiers.
Chapitre II
STABILITE DES FAUTEUILS ROULANTS
2.1 Le dispositif d'arrimage des fauteuils roulants doit permettre d'assurer la stabilité d'un fauteuil lesté d'une masse de 150 kilogrammes (le lest occupant sensiblement la place du passager) lorsque le véhicule lancé à une vitesse d'au moins 50 kilomètres-heure est soumis à une décélération égale ou supérieure à 5 mètres-seconde au carré.
2.2. La commande assurant le verrouillage et le déverrouillage du dispositif d'arrimage doit être de couleur et son mode d'action doit être clairement indiqué sur la commande elle-même ou à proximité, de façon à faciliter l'évacuation des fauteuils par l'handicapé ou un tiers en cas d'urgence.
2.3. La commande du dispositif d'arrimage doit être conçue de manière à réduire le risque d'utilisation incorrecte. Cela signifie notamment qu'elle ne doit pas pouvoir demeurer en position semi-fermée.
Chapitre III
CONFORT OFFERT AUX PERSONNES TRANSPORTEES
La partie du véhicule où séjournent les personnes transportées doit communiquer directement avec le poste de conduite. Cela interdit en particulier toute cloison totale.
CHAPITRE IV
ECLAIRAGE ET SIGNALISATION
Tout véhicule doit être pourvu de moyens d'éclairage suffisants pour permettre aux voyageurs d'embarquer et de débarquer commodément et sans danger ; toutes mesures doivent être prises pour qu'il n'en résulte en marche aucune gêne pour la visibilité de la route par le conducteur ni pour les autres usagers de la route.
Annexe 6
Version en vigueur depuis le 30/05/1986Version en vigueur depuis le 30 mai 1986
Carte violette non reproduite, voir le modèle à l'adresse :
Annexe 6 bis
Version en vigueur depuis le 28/02/2015Version en vigueur depuis le 28 février 2015
MODÈLE D'ATTESTATION D'AMÉNAGEMENT
ATTESTATION D'AMENAGEMENT
D'UN VEHICULE EMPLOYÉ AU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES
N°.......................(arrêté ministériel du 2 juillet 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes)
L'aménagement du véhicule décrit ci après autorise le transport en commun de personnes dans les conditions suivantes :
Genre :............................. Carrosserie :..............................
Marque :....................... Type :..........................
N° d'identification du véhicule :......................................................
NOMBRE MAXIMAL DE VOYAGEURS
(y compris le personnel du véhicule)CONFIGURATIONS ASSISES TRANSPORT D'ADULTES TRANSPORT D'ENFANTS A B C D E F G H Conducteur....................................................................................
Convoyeur......................................................................................
Assis..............................................................................................
Sièges à assise relevable.........................................................
Nombre maximal de handicapés en fauteuil roulant...........
Accompagnateur(s) obligatoire(s)...........................................
Debout...........................................................................................
Nombre maximal de personnes pouvant être transportées
1
...
...
...
...
...
(a)
...
1
...
...
...
...
...
(a)
...
1
...
...
...
...
...
(a)
...
1
...
...
...
...
...
(a)
...
1
...
...
...
...
...
(b)
...
1
...
...
...
...
...
(b)
...
1
...
...
...
...
...
(b)
...
1
...
...
...
...
...
(b)
...
(a) suivant les limites d'exploitation fixées par de l'article 71
(b) exceptionnellement, en application de l'article 75, à l'initiative de tout organisateur de services spéciaux de transports publics routiers réservés aux élèvesCONFIGURATIONS COUCHÉES TRANSPORT D'ADULTES I J K L Conducteur ....................................................................................
Convoyeur.......................................................................................
Couchés..........................................................................................
Assis................................................................................................
Accompagnateur obligatoire couché.........................................
Accompagnateur obligatoire assis............................................
Autres personnes adultes (sauf convoyeur) couchées.........
assises.........
Nombre maximal de personnes pouvant être transportées
1
...
...
...
...
...
...
...
...
1
...
...
...
...
...
...
...
...
1
...
...
...
...
...
...
...
...
1
...
...
...
...
...
...
...
...
Sous les réserves générales de l'arrêté ministériel susvisé et les conditions particulières suivantes :
CONDITIONS PARTICULIÈRES Le véhicule doit être équipé d'extincteur(s) conforme(s) aux dispositions de l'article 64 de l'arrêté ministériel susvisé
Les véhicules doivent être équipés d'une boîte de premiers secours et d'une lampe autonome, hormis ceux non affectés à un service visé à l'article 74Fait à ........................................................... le .................................
Le constructeur / la DRIREAnnexe 7
Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982
Signal de transport d'enfants.
Le pictogramme du signal de transport d'enfants doit reproduire le modèle donné ci-dessous (non-reproduit) et dont l'épreuve sur film à l'échelle est disponible dans les services de la direction de la sécurité et de la circulation routières.
Ses dimensions sont de 400 mm sur 400 mm ; toutefois, pour le signal disposé à l'avant du véhicule, le pictogramme pourra être réduit jusqu'à l'échelle 5/8 et la hauteur et la largeur de l'encadrement pourront être réduites respectivement à 210 mm et à 250 mm.
Le fond du signal, constitué de matériau rétroréfléchissant de couleur jaune, doit être homologué suivant les prescriptions de l'arrêté du 13 novembre 1980 relatif à l'homologation des revêtements rétroréfléchissants destinés à la signalisation verticale dans la classe I, catégorie A.
Le nom du fabricant du signal sera porté de façon indélébile au dos de celui-ci.
Le pictogramme et son encadrement sont de couleur bleu nuit.
Le pictogramme peut être muni d'un éclairage de couleur jaune soulignant la silhouette des personnages sans en masquer le contour et conçu et construit de telle façon que, dans les conditions normales d'utilisation et en dépit des vibrations auxquelles il peut être soumis, l'éclairage produit soit de position fixe et d'intensité variable, non éblouissant et visible la nuit par temps clair à une distance de 100 mètres. La fréquence des clignotements doit être de 90 clignotements par minute avec une tolérance de plus ou moins 30.Article Annexe 8
Version en vigueur du 06/09/1982 au 21/10/2005Version en vigueur du 06 septembre 1982 au 21 octobre 2005
Transféré par Arrêté du 11 mai 2004 - art. 2, v. init.
Création Arrêté du 16 décembre 2003 - art. 3, v. init.Le panonceau doit reproduire les informations suivantes :
- en partie gauche : modèle du pictogramme défini à l'annexe à la directive 91/691/CEE, modifiée par la directive
2003/20/CE, et d'un diamètre de 60 millimètres ;
- en partie droite : l'information port obligatoire de la ceinture de sécurité en lettre de 12 millimètres
minimum de hauteur.
Le modèle ci-dessous (non reproduit) est fourni à titre indicatif.Article Annexe 9
Version en vigueur du 12/06/2004 au 21/11/2005Version en vigueur du 12 juin 2004 au 21 novembre 2005
Abrogé par Arrêté du 18 novembre 2005 - art. 12, v. init.
Création Arrêté du 11 mai 2004 - art. 2, v. init.Le panonceau doit reproduire les informations suivantes :
- en partie gauche : modèle du pictogramme défini à l'annexe à la directive 91/671/CEE, modifiée par la directive
2003/20/CE, et d'un diamètre de 60 millimètres ;
- en partie droite : l'information port obligatoire de la ceinture de sécurité en lettre de 12 millimètres
minimum de hauteur.
Le modèle ci-dessous (non reproduit) est fourni à titre indicatif.Annexe 10
Version en vigueur depuis le 03/07/2009Version en vigueur depuis le 03 juillet 2009
Modifié par Arrêté du 18 mai 2009 - art. 6
Création Arrêté du 3 août 2007 - art. 9CONTENU MINIMUM DE LA BOÎTE DE PREMIERS SECOURS
Le contenu minimum exigé de la ou des boîtes de premiers secours dont chaque véhicule de transports en commun de personnes est doté, conformément à l'article 65 du présent arrêté, est le suivant :
Protection du secouriste.
2 paires de gants à usage unique. 1 masque de protection à usage unique qui permet la réalisation d'une ventilation artificielle.
Nécessaire pour plaies.
2 compresses stériles en conditionnement individuel. 1 assortiment de pansements de différentes tailles. 1 ruban de tissu adhésif. 3 serviettes nettoyantes à usage unique ou 3 flacons d'antiseptique cutané en monodose. 1 bande de gaze élastique.
Matériels divers.
1 paire de ciseaux. 1 couverture isotherme.Annexe 11
Version en vigueur depuis le 19/04/2025Version en vigueur depuis le 19 avril 2025
1. Véhicules de classes I et A
Informations sonores et visuelles
Indication de ligne et de destination :
Une information sonore asservie au bruit ambiant (+ 5 dB) sur la ligne et la destination du véhicule doit être délivrée par un haut parleur situé près de la porte avant ou par un système équivalent.
Pour les véhicules de classe A, s'il n'y a pas de dispositifs d'annonces, l'information doit être délivrée par le conducteur. Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule, l'information sur la ligne et la destination du véhicule doit être délivrée sous forme sonore et visuelle par un équipement embarqué, perceptible par l'ensemble des passagers notamment les personnes à mobilité réduite.
Sur la face avant, la ligne et la destination doivent être indiquées sur un panneau ou une girouette, le plus bas possible au-dessus du champ de vision du conducteur ou au-dessus du pare-brise.
Les lettres et les chiffres ont une hauteur minimale de 18 cm pour la destination et de 20 cm pour la ligne (10 cm pour les dimensions des lettres et chiffres des véhicules de classe A).
Sur le côté, l'indication de ligne et de destination doit être faite sur un panneau situé entre 120 et 250 cm du sol en arrière de la porte avant, quand le véhicule stationne à vide sur sol horizontal, la pression de suspension étant la pression normale d'utilisation spécifiée par le constructeur ; un deuxième panneau est placé vers la dernière double porte dans le cas d'un véhicule articulé.
Les lettres et les chiffres ont une hauteur minimale de 8 cm.
A l'arrière, l'indication de la ligne doit être fournie par un panneau situé à une hauteur minimale de 80 cm du sol. L'inscription a une hauteur de 20 cm minimum (10 cm pour les véhicules de classe A).
Les inscriptions sont de couleur contrastée par rapport au fond, conformément au paragraphe "Contraste visuel".
En cas d'affichage électronique, la girouette est éclairée en permanence, son inclinaison et son vitrage de protection doivent garantir l'absence de reflets.
Nom des arrêts :
A bord de l'autobus, le nom du prochain arrêt doit être fourni sous forme sonore et visuelle par un équipement embarqué ; l'information doit être perceptible par l'ensemble des passagers et notamment ceux qui occupent les sièges réservés aux personnes à mobilité réduite. Dans les véhicules de classe A, s'il n'y a pas de dispositifs d'annonces, l'information doit être délivrée par le conducteur. Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule, le nom du prochain arrêt doit être fourni sous forme sonore et visuelle par un équipement embarqué, perceptible par l'ensemble des passagers notamment les personnes à mobilité réduite.
Pour les annonces visuelles, les caractères doivent avoir une hauteur minimale de 3 cm pour les minuscules et 5 cm pour les majuscules. Sur les panneaux électroniques, le message doit rester fixe pendant au moins dix secondes. L'écriture doit être de couleur contrastée par rapport au fond.
Messages de service :
En cas de lignes en fourche, de services partiels ou de perturbations, les informations doivent être fournies par l'afficheur visuel et doublées d'une annonce vocale de la destination ou du changement.
Plans de ligne :
Les plans de ligne placés à l'intérieur du véhicule ont des inscriptions contrastées et des caractères d'au moins 1 cm. Ils doivent indiquer les correspondances avec les autres modes de transport.
Doivent être mis à la disposition des passagers au minimum un plan dans les véhicules d'une longueur inférieure ou égale à 8 m, 2 plans dans les véhicules d'une longueur inférieure ou égale à 13,5 m et 3 plans dans les véhicules de plus de 13,5 m et les véhicules articulés.
Les informations fournies doivent être perceptibles et compréhensibles par l'ensemble des passagers, et notamment ceux qui occupent les sièges réservés aux personnes à mobilité réduite.
Autres dispositions :
La prise en compte de la demande d'arrêt doit être fournie sous une forme sonore et visuelle.
Le dispositif d'ouverture de porte, lorsqu'il existe, doit comporter un symbole graphique d'un relief d'au moins 0,1 cm permettant son identification par une personne déficiente visuelle.
L'ouverture et la fermeture des portes doivent être signalées par un dispositif sonore.
Valideurs de titre :
La possibilité d'une validation autonome doit être offerte aux personnes handicapées.
Les valideurs ne doivent ni présenter d'arêtes vives, ni empiéter sur l'emplacement spécial défini par le point 3.6.1 de l'annexe VII de la directive 2001/85/CE du 20 novembre 2001 ou aux prescriptions équivalentes du règlement n° 107 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 dans sa version d'amendement 01 ou ultérieur.
La zone de présentation de la carte ou la fente pour introduire le titre doit être située à une hauteur comprise entre 80 et 100 cm du plancher, et être identifiable par une zone de couleur contrastée par rapport à l'environnement conformément au paragraphe "Contraste visuel".
La signalisation de fonctionnement doit être visuelle et sonore selon les dispositions suivantes : la validité du titre est donnée par un point vert ou une flèche verte. Si le titre n'est pas valable, une croix rouge s'affiche. Un signal sonore différent est entendu selon que le titre est valable ou non.
Contraste visuel :
Pour faciliter la détection de certains équipements et la lecture de la signalétique et des informations, un contraste visuel est nécessaire. Le choix des matériaux supports et des couleurs ainsi que la qualité d'éclairage contribuent au contraste en luminance et en couleur.
Un contraste de luminance est mesuré entre les quantités de lumière réfléchies par l'objet et par son support direct ou son environnement immédiat, ou entre celles réfléchies par deux éléments de l'objet. Le contraste de luminance doit être d'au moins 70 %.
Un contraste équivalent peut également être recherché d'une manière chromatique, au moyen d'une différence de couleur entre deux surfaces.
2. Véhicules de classes II et III et B
Informations sonores et visuelles
Indications de ligne et de destination :
Une information sonore asservie au bruit ambiant (+ 5 dB) sur la ligne et la destination du véhicule doit être délivrée par un haut-parleur situé près de la porte avant ou par un système équivalent.
Pour les véhicules de classe B, s'il n'y a pas de dispositifs d'annonces, l'information doit être délivrée par le conducteur. Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule, l'information sur la ligne et la destination du véhicule doit être délivrée sous forme sonore et visuelle par un équipement embarqué, perceptible par l'ensemble des passagers notamment les personnes à mobilité réduite.
Sur la face avant, la ligne et la destination doivent être indiquées par un panneau ou une girouette situés au-dessus du pare-brise ou visibles à travers le pare-brise.
Les lettres et les chiffres ont une hauteur minimale de 18 cm pour la destination et de 20 cm pour la ligne (10 cm pour les lettres et les chiffres de véhicules de classe B).
Sur le côté, l'indication de ligne et de destination doit être donnée par des lettres et des chiffres d'une hauteur de 8 cm au minimum.
A l'arrière, l'indication de la ligne doit être fournie par un panneau situé à 80 cm du sol au minimum. L'inscription a une hauteur de 20 cm minimum (10 cm pour les véhicules de classe B).
Les inscriptions sont de couleur contrastée par rapport au fond, tel que précisé au paragraphe " Contraste visuel ".
En cas d'affichage électronique, la girouette est éclairée en permanence ; son inclinaison et son vitrage de protection doivent garantir l'absence de reflets.
Nom des arrêts :
A bord de l'autocar, le nom du prochain arrêt doit être fourni sous forme sonore et visuelle par un équipement embarqué ; l'information doit être perceptible par l'ensemble des passagers, et notamment ceux qui occupent les sièges réservés aux personnes à mobilité réduite.
Dans les véhicules de classe B, s'il n'y a pas de dispositifs d'annonces, l'information doit être délivrée par le conducteur.
Pour les services de nuit, l'indication de l'arrêt doit être à la fois fournie sous forme visuelle et délivrée par le conducteur ou l'accompagnateur. Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule, le nom du prochain arrêt doit être fourni sous forme sonore et visuelle par un équipement embarqué, perceptible par l'ensemble des passagers notamment les personnes à mobilité réduite.
Les caractères doivent avoir une hauteur minimale de 3 cm pour les minuscules et de 5 cm pour les majuscules.
Sur les panneaux électroniques, le message doit rester fixe pendant au moins dix secondes. L'écriture doit être de couleur contrastée par rapport au fond.
Messages de service :
En cas de services partiels ou de perturbations, l'information doit être fournie par une annonce vocale doublée d'un signal lumineux ou par des dispositions équivalentes.
Autres dispositions :
Si les modalités d'exploitation prévoient un dispositif de demande d'arrêt" la prise en compte de la demande d'arrêt doit être fournie sous une forme sonore et visuelle.
Le dispositif d'ouverture de porte, lorsqu'il existe, doit comporter un symbole graphique d'un relief d'au moins 0,1 cm permettant son identification par une personne déficiente visuelle.
L'ouverture et la fermeture des portes doivent être signalées par un dispositif sonore.
Valideurs de titre :
Si les modalités d'exploitation prévoient un dispositif de validation des titres de transport" la possibilité d'une validation autonome doit être offerte aux personnes handicapées.
Les valideurs ne doivent ni présenter d'arêtes vives, ni empiéter sur l'emplacement spécial défini par le point 3.6.1 de l'annexe VII de la directive 2001/85/CE du 20 novembre 2001 ou aux prescriptions équivalentes du règlement n° 107 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 dans sa version d'amendement 01 ou ultérieur.
La zone de présentation de la carte ou la fente pour introduire le titre doit être située entre 80 et 100 cm du plancher, et identifiable par une zone de couleur contrastée par rapport à l'environnement conformément au paragraphe "Contraste visuel".
La signalisation de fonctionnement doit être visuelle et sonore selon les dispositions suivantes : la validité du titre est donnée par un point vert ou une flèche verte. Si le titre n'est pas valable, une croix rouge s'affiche. Un signal sonore différent est entendu selon que le titre est valable ou non.
Contraste visuel :
Pour faciliter la détection de certains équipements et la lecture de la signalétique et des informations, un contraste visuel est nécessaire. Le choix des matériaux supports et des couleurs ainsi que la qualité d'éclairage contribuent au contraste en luminance et en couleur.
Un contraste de luminance est mesuré entre les quantités de lumière réfléchies par l'objet et par son support direct ou son environnement immédiat, ou entre celles réfléchies par deux éléments de l'objet. Le contraste de luminance doit être d'au moins 70 %.
Un contraste équivalent peut également être recherché d'une manière chromatique, au moyen d'une différence de couleur entre deux surfaces.
Annexe 12
Version en vigueur depuis le 12/07/2025Version en vigueur depuis le 12 juillet 2025
VÉRIFICATION PÉRIODIQUE DES DISPOSITIFS D'ÉTHYLOTESTS ANTIDÉMARRAGE
ÉQUIPANT LES AUTOCARS ET QUALIFICATION DES VÉRIFICATEURS1. Vérification des dispositifs
d'éthylotest antidémarrageLe dispositif d'éthylotest antidémarrage (EAD) équipant les autocars doit faire l'objet d'une vérification périodique au moins annuelle, consistant à vérifier l'installation du dispositif et s'assurer que le dispositif reste conforme aux exigences qui lui sont applicables.
Les examens et essais sont effectués par le vérificateur qualifié en utilisant un gaz sec dont la valeur de l'échelle de mesure est comprise entre 0,25 mg/l et 0,50 mg/l.
Lorsque l'EAD satisfait aux exigences applicables à la vérification périodique, le vérificateur appose sur l'EAD une marque de vérification devant être conçue de telle façon que son retrait entraîne obligatoirement sa destruction, indiquant le mois et l'année de la prochaine vérification ; si nécessaire, il modifie la date de vérification enregistrée dans l'appareil. Il délivre une attestation de vérification périodique dont le modèle figure au point 3 de la présente annexe.
Lorsque la vérification périodique fait apparaître qu'un EAD ne satisfait pas aux dispositions techniques qui lui sont applicables, l'exploitant est tenu de faire procéder à sa mise en conformité.
2. Qualification des vérificateurs
La vérification périodique de l'EAD est effectuée par un vérificateur qualifié.
Pour être qualifié, le vérificateur doit mettre en œuvre et entretenir un système d'assurance de la qualité basé sur la norme NF ISO 9001 : 2015 ou 17020 : 2012, notamment en ce qui concerne les moyens techniques, les procédures, les compétences et les garanties d'impartialité, dans le cadre des vérifications périodiques des EAD.
En vue de sa qualification, le vérificateur qualifié doit établir un manuel d'assurance de la qualité démontrant la conformité de son système qualité :
― aux exigences du présent texte ;
― aux exigences de la norme appropriée sur l'assurance de la qualité précitée, appliquées aux vérifications périodiques des EAD ;
― aux exigences du fabricant de l'EAD.
Les opérations de vérifications ne pourront être réalisées que dans les installations visées sur l'attestation de qualification délivrée selon le modèle défini au paragraphe 4 de la présente annexe.
Outre la qualification d'un vérificateur, l'organisme visé à l'article 18 ter du présent arrêté ou le Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE) assure la surveillance du système d'assurance de la qualité du vérificateur.
Si le bénéficiaire d'une qualification ne remplit pas ses obligations, si l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de la qualification cesse d'être respectée ou si les prestations du vérificateur ne répondent pas aux exigences réglementaires, la qualification peut être suspendue ou retirée par l'organisme chargé de la qualification des vérificateurs, après que l'intéressé a été invité à lui présenter ses observations.
Le vérificateur qualifié doit être capable d'exécuter toutes les tâches de vérification des dispositifs EAD, et notamment disposer du personnel, des installations et des équipements nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives inhérentes à la vérification.
Le vérificateur qualifié doit s'assurer de la validité et de la conformité de ses moyens d'essais et de leur raccordement aux étalons nationaux ou aux étalons étrangers par des laboratoires accrédités par des organismes signataires des accords EA (European Accreditation).
Le personnel du vérificateur qualifié doit posséder :
― une formation professionnelle couvrant toutes les opérations de vérification pour lesquelles il a été qualifié ;
― la connaissance des règles applicables aux vérifications qu'il effectue ;
― l'aptitude requise pour rédiger les rapports qui représentent la matérialisation des vérifications effectuées.
L'impartialité du vérificateur qualifié doit être garantie. Sa rémunération ne peut pas dépendre des résultats des vérifications effectuées. La rémunération de son personnel ne peut dépendre ni du nombre ni des résultats des vérifications.
3. Modèle d'attestation de vérification périodique
Attestation de vérification périodique
Je soussigné (nom et prénom) ............................................ personnel du vérificateur qualifié
sous le numéro : ..........................................................................................
certifie que l'éthylotest antidémarrage décrit ci-après ainsi que son fonctionnement et son installation ont été vérifiés par moi-même conformément aux règles applicables et aux instructions fournies par le fabricant du système.
Description du véhicule :
Marque : ................................... Numéro d'immatriculation : ..................
Numéro de série : ................................................................................
Description de l'EAD :
Marque : ............ Type : ................... Numéro d'identification : .................
Date de la prochaine vérification périodique :
Mois ...................................................... Année : .................................
Fait à : ........................................................ le : ..................................
Adresse du vérificateur qualifié : .......................................................................
Signature et cachet du vérificateur qualifié
4. Modèle d'attestation de qualification
Logo de l'organisme délivrant l'attestation
ATTESTATION DE QUALIFICATION
N°
[Nom de l'organisme délivrant l'attestation] certifie que :
[Sté x ou nom prénom si personne physique]
[Adresse du demandeur de la qualification]
Est qualifié (e) pour l'activité :
[Installation (et) vérification périodique] de dispositifs éthylotest antidémarrage
Réalisées sur les sites de :
Voir liste en annexe
En application des dispositions de :
L'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes
L'arrêté du 13 juillet 2012 modifié relatif aux dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique.
Date de début de validité :
Date de fin de validité :
Signature de l'organisme délivrant l'attestation
Annexe à l'attestation de qualification n°
SITE (S)
ADRESSE
Annexe 13
Version en vigueur depuis le 12/07/2025Version en vigueur depuis le 12 juillet 2025
CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES DES DISPOSITIFS ÉTHYLOTESTS ANTI-DÉMARRAGE
Sommaire1-Champ d'application
2-Définitions
3-Prescriptions générales
4-Prescriptions techniques particulières
5-Instructions d'installation et préconisations d'utilisation
6-Conformité du dispositif
Appendices
Appendice 1-Modèle de certificat d'installation
Appendice 2-Définition des classes de fonctionnement [ISO 16750-2 (2006)].
Appendice 3-Essai en température [CEI 60068-2-14 (janvier 1984)].
Appendice 4-Essai en environnement chaleur humide [CEI 60068-2-30 (août 2005)].
Appendice 5-Essai vibratoire [CEI 60068-2-64 (avril 2008)].
Appendice 6-Essai de chute [NF EN 60068-2-32 (février 1994)].1. Champ d'application
Ce cahier des charges définit les exigences applicables et les conditions de montage des éthylotests anti-démarrage équipant les véhicules de transport en commun de personnes définis à l'article R. 311-1 du code de la route.
1.1. Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC SAS), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Montlhéry est l'organisme désigné par le ministère en charge des transports, visé dans le présent cahier des charges pour la qualification de type de l'éthylotest antidémarrage et la vérification de sa conformité.
1.2. Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC SAS), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Montlhéry et le Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE), 1 Rue Gaston Boissier, 75015 Paris, sont les organismes désignés par le ministère en charge des transports, visés dans le présent cahier des charges pour la qualification des installateurs d'éthylotest antidémarrage. Les essais sont à la charge du demandeur.
1.3. Les dispositifs éthylotest anti-démarrage respectant les exigences de la norme EN 50 436-2 (décembre 2007) sont réputés conformes aux exigences du présent cahier des charges à condition qu'ils respectent les dispositions des paragraphes 3.2 à 3.10,3.13 et 4.2.
Les prescriptions équivalentes de la norme EN 50 436-1 (novembre 2005) sont acceptables.
Le fabricant devra fournir une attestation de conformité et un rapport d'essais émanant d'un laboratoire accrédité selon la norme ISO 17 025 (mai 2017) à l'organisme désigné par le ministère chargé des transports au point 1.1 de la présente annexe.2. Définitions
Ethylotest antidémarrage : dispositif qui, à l'état bloqué, fournit un signal de sortie qui est destiné à empêcher le démarrage d'un véhicule à moteur et qui peut être basculé à l'état débloqué uniquement après analyse d'un échantillon d'haleine présentant une concentration d'alcool inférieure à une valeur limite fixée.
Note : Il est constitué d'un combiné et d'une unité de contrôle reliés électriquement au véhicule.
Concentration d'alcool dans l'haleine : concentration en masse d'éthanol, donnée en mg/ l (milli-grammes d'éthanol par litre d'air expiré) dans un échantillon d'haleine envoyé dans un éthylotest antidémarrage.
Clé appropriée : au sens général, consistant en un moyen physique ou informatique
Défaillance du dispositif : dysfonctionnement permanent ou non de l'éthylotest anti-démarrage, pouvant être signalé par ce dernier.
Echantillon d'haleine : échantillon d'haleine prélevé en expiration forcée par la bouche.
Echantillon d'haleine accepté : échantillon d'haleine remplissant les exigences fixées en termes de volume, de débit et de temps d'expiration.
Embout buccal : partie reliant la bouche de la personne subissant le contrôle à l'éthylotest anti-démarrage destinée à assurer l'hygiène et à éviter que l'échantillon d'haleine ne se mélange à l'air ambiant.
Etat bloqué : état dans lequel l'éthylotest antidémarrage empêche le démarrage du véhicule à moteur.
Etat débloqué : état dans lequel l'éthylotest antidémarrage permet le démarrage du véhicule à moteur.
Limite de concentration d'alcool dans l'haleine : valeur prédéfinie de la concentration d'alcool dans l'haleine en dessous de laquelle le véhicule à moteur peut être démarré. Un résultat d'essai supérieur ou égal à cette valeur limite empêchera le démarrage du véhicule à moteur.
Nouvelle analyse : essai réalisé sur l'air expiré après le démarrage du véhicule à moteur.
Période de démarrage : période de temps pendant lequel le véhicule à moteur peut être démarré après fourniture de l'échantillon d'haleine accepté.
Période de redémarrage : période de temps pendant lequel le véhicule à moteur peut être redémarré sans devoir présenter un autre échantillon d'haleine après coupure de l'allumage.
Note : Ce délai de redémarrage est destiné à assurer que le conducteur puisse redémarrer le véhicule à moteur après avoir calé.
By-pass : démarrage du véhicule à moteur sans fourniture d'un échantillon d'haleine avec un résultat d'essai accepté inférieur à la limite de concentration ou sans engager la fonction neutralisation.
Neutralisation et dérivation : (cf. 4.8.10) : méthode de déblocage du démarrage d'un véhicule à moteur sans fournir d'échantillon d'haleine avec un résultat d'échantillon d'haleine accepté inférieur à la limite de concentration.
Manipulation : modification non autorisée de l'éthylotest anti-démarrage ou de son installation dans le véhicule ou de son fonctionnement ou interférence avec celui-ci.
Mémoire de données : enregistrement des résultats d'essai de l'analyse d'haleine et d'autres événements avec horodatage stocké dans la mémoire interne de l'éthylotest anti-démarrage.
Fabricant : personne ou organisation responsable de la conception, de la construction et/ ou de la production des éthylotests antidémarrage.
Installation après mise sur le marché : toute installation d'un éthylotest anti-démarrage dans un véhicule après la première vente au détail du véhicule concerné.
1re monte : dispositif prévu d'origine sur un véhicule.
2e monte : dispositif conçu pour être installé non d'origine sur un véhicule.
Installateur qualifié : personne ou organisation responsable de l'installation des éthylotests antidémarrage et détenteur de la qualification d'installateur qualifié.Vérificateur qualifié : personne ou organisation responsable de la vérification des éthylotests antidémarrage et détenteur de la qualification de vérificateur qualifié.
3. Prescriptions générales
3.1 Le dispositif doit satisfaire aux prescriptions de la norme EN 50 436-2 : 2015, complétées par les dispositions suivantes :
3.2 Mode d'activation ou de désactivation
Le déblocage doit être obtenu après la délivrance, par le conducteur, d'un échantillon de souffle d'haleine conforme aux dispositions du présent cahier des charges et de son analyse de concentration d'alcool en deçà d'une valeur limite. Après que le conducteur a mis à l'arrêt le véhicule à moteur au moyen du contacteur d'allumage, le dispositif doit interdire le démarrage, au-delà de la période de redémarrage, sans autre intervention du conducteur. Cette période de redémarrage doit être comprise entre quinze et trente minutes. Lors d'un essai non valide conduisant à un état bloqué, un nouvel essai ne peut être réalisé avant une période d'au moins une minute. Après tout nouvel essai infructueux, cette période est portée à trente minutes.
Le dispositif doit être conçu de manière à empêcher tout redémarrage du véhicule à moteur par l'une au moins des méthodes suivantes.
3.2.1 Désactivation du démarreur
3.2.2 Désactivation par interférence par un code avec l'un au moins des dispositifs de commande nécessaires au fonctionnement de la motorisation (par exemple gestion électronique du moteur).
3.2.3 En première monte, il est autorisé que le dispositif bloque le déplacement du véhicule par action sur la boîte de vitesse ou la transmission.
Toute action du dispositif sur le circuit de freinage est interdite.
3.3 Si le dispositif comporte un système de transmission radio pour désactiver ou activer sa fonction, alors il doit être conforme aux normes ETSI applicables (par exemple les normes EN 300 220-1 V2. 2.1 (2006-04), EN 300 220-2 V2. 1.2 (2007-06), EN 300 220-3 V1. 1.1 (2000-09), EN 300 328 V1. 7.1 (2006-10) et EN 301 489-3 V1. 4.1 (2002-08) (y compris les dispositions facultatives éventuelles). La fréquence et la puissance rayonnée maximale des émissions radio pour bloquer et débloquer le dispositif doivent être conformes à la recommandation CEPT/ ERC 70-03 concernant l'utilisation des dispositifs à courte portée.
3.4 Le dispositif et son installation doivent être conçus de telle façon que tout véhicule équipé continue à satisfaire aux prescriptions techniques qui lui sont applicables.
3.5 Le dispositif doit être conçu et fabriqué de manière telle qu'une fois installé, il ne puisse nuire au fonctionnement normal du véhicule ou à la sécurité de son utilisation, même en cas de défaut de fonctionnement du dispositif.
3.6 Le dispositif doit être conçu et construit de manière telle qu'une fois monté sur un véhicule conformément aux instructions du fabricant on ne puisse le mettre hors fonction ou le détruire rapidement et discrètement, en utilisant par exemple des outils, du matériel ou des instruments très courants, peu coûteux et faciles à dissimuler. Le remplacement d'un élément ou d'un ensemble important en vue de contourner le dispositif d'immobilisation doit être une opération longue et difficile. Dans tous les cas, tout démarrage du véhicule à moteur sans autorisation effective du dispositif doit conduire à l'enregistrement des données correspondantes signalant cette situation.
3.7 Le dispositif ne doit pas pouvoir entrer dans un état de blocage lorsque le véhicule à moteur est démarré.
3.8 Neutralisation-défaillance du dispositif :
3.8.1 Le dispositif ne doit pas pouvoir être neutralisé de façon permanente, à l'exception de raisons de maintenance, de contrôle technique, ou d'usages différents, etc., par exemple en utilisant une clé appropriée. La traçabilité devra être réalisée et indiquée au niveau du dispositif pendant cette phase de neutralisation.
3.8.2 Le conducteur du véhicule doit pouvoir dans un cas de défaillance du dispositif, ou si celui-ci empêche tout démarrage en cas d'urgence, le neutraliser rapidement et de façon permanente par un moyen approprié. La traçabilité des événements devra être réalisée tant que le dispositif, ou une partie du dispositif, est en mesure de l'effectuer.
3.8.2.1 Le dispositif peut intégrer une fonction d'autocontrôle. Si un signal d'alarme notifiant une défaillance existe, il doit être visible et/ ou sonore et ne doit pas actionner les dispositifs d'éclairage, de signalisation ou d'avertisseur sonore du véhicule.
3.8.2.2 Sur décision seule du conducteur du véhicule, une neutralisation du dispositif par un moyen approprié est autorisée. Elle ne doit pas permettre une remise en position initiale de ce dernier. La décision du réarmement du dispositif est à la charge de l'exploitant. Elle peut consister, par exemple, en un bouton d'arrêt d'urgence à clef, neutralisant le dispositif lors d'un appui, autorisant le démarrage de véhicule à moteur sans besoin de délivrer un échantillon d'haleine au dispositif.
3.9 Toute manipulation du système doit pouvoir être visible par l'utilisation de procédés adaptés.
3.10 Le dispositif doit être conçu et construit de manière telle qu'une fois installé conformément aux prescriptions du fabricant il puisse résister aux conditions ambiantes spécifiques dans le véhicule. Les caractéristiques électriques du circuit de bord ne doivent pas être affectées par le montage additionnel du dispositif (section des fils, sécurité des contacts, etc.).
3.11 La valeur nominale limite de concentration de détection d'alcool dans l'air expiré, de blocage du dispositif doit être réglée à une valeur inférieure à la concentration d'alcool dans l'air expiré prévue au 1 de l'article R. 234-1 du code de la route.
3.12 Le combiné doit posséder un embout buccal échangeable.
3.13 Enregistrement et mémoire des données du dispositif.
Une mémoire des événements pour toute sollicitation du dispositif est obligatoire. Les seuls événements à enregistrer sont :-résultats de l'essai avec une valeur de concentration au-dessus de la valeur limite ;
-manipulation, tentatives de by-pass, court-circuit ;
-démarrage du véhicule sans utilisation de l'EAD ;
-détachement et rattachement du combiné ;
-connexion et déconnexion de la tension d'alimentation.Si le dispositif enregistre plusieurs de ces événements, l'exactitude de l'enregistrement (nature de l'événement), avec la date et l'heure, doit être assurée de manière fiable. Les données sont stockées d'une telle façon qu'elles ne soient pas perdues par corruption des données non désirées ou par la faible tension de la batterie du véhicule. Le dispositif devra comporter une capacité de mémorisation de quarante-cinq jours continus. Les événements datés de plus de quarante-cinq jours seront effacés automatiquement. L'accès aux données de la mémoire, à des fins de paramétrage et de réglage, doit être conçu de manière à empêcher les ingérences non autorisées ou par inadvertance.
Les événements résultants d'essais avec une valeur de concentration au-dessus de la valeur limite ne doivent pas pouvoir être extraits des données enregistrées dans le dispositif anti-démarrage.
3.14 Préparation à la vérification d'alcool présent par volume d'air expiré.
Un souffle d'essai ne pourra être accepté que lorsque le dispositif aura émis un signal visuel et/ ou sonore indiquant qu'il est prêt pour le test respiratoire.
3.15 Compatibilité électromagnétique (CEM).
Le dispositif doit respecter les conditions et exigences techniques applicables en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique (CEM), selon la directive ou le règlement applicable
3.16 Type de protection.
Les niveaux de protection minimaux requis conformément à la norme NF EN 60529/ A1 (06/2000) sont :-IP40 pour les pièces qui doivent être montées dans l'habitacle, dans le compartiment à bagages ou dans un compartiment assurant un type de protection comme indiqués ci-dessous ;
-IP42 pour les pièces qui doivent être montées dans l'habitacle des cabriolets/ décapotables et des voitures à panneaux de toit mobiles si l'emplacement de l'installation exige un degré plus élevé de protection que IP40 ;
-IP54 pour toutes les autres pièces.4. Prescriptions techniques particulières
4.1 Généralités :
a) Le dispositif doit satisfaire aux exigences des essais mentionnés ci-après, selon la séquence indiquée :-essais électriques ;
-étalonnage ;
-essais d'endurance ;
-essais environnementaux.Aucun de ces essais ne doit causer un changement d'état du dispositif.
b) Tous les essais doivent être effectués simultanément sur deux dispositifs. Toutefois, à la discrétion du laboratoire d'essai des échantillons supplémentaires peuvent être utilisés s'ils ne sont pas considérés comme affectant les résultats des autres essais. Le cas échéant, les fusibles peuvent être remplacés après des essais individuels. Les piles ou batteries intégrées peuvent être remplacées ou rechargées avant les essais individuels, sauf indication contraire.
c) Le dispositif avant l'essai doit être étalonné et les réglages doivent être effectués, si nécessaire, au début de la procédure d'essai par le fabricant ou selon ses instructions pour obtenir des indications correctes. A l'exception des tests de manipulation et de contournement, les mesures contre la manipulation et le contournement peuvent être désactivées pour les essais.
d) Conditions normales pour les essais :
Tous les essais doivent être réalisés avec le dispositif connecté à une alimentation et alimenté sous les conditions normales, sauf indication contraire :-Tension : comme spécifié par le constructeur (tension nominale de fonctionnement ± 5 %) ou avec piles intégrées suffisamment chargées ;
-Température ambiante : T = 23° C ± 5° C ;
-Pression ambiante : 98 kPa ± 20 kPa ;
-Gaz d'essai : gaz d'essai sec, température de 23° C ± 5° C ou gaz d'essai humide, température 34o C ± 2° C ;
-Flux de gaz d'essai : 0,25 l/ s ± 0,05 l/ s ;
-L'incertitude de l'essai de concentration dans les gaz : ± 0,01 mg/ l ;
-Volume de gaz d'essai : 1,5 l ± 10 %.e) Test de fonctionnement :
Les essais doivent être réalisés selon l'un ou plusieurs des trois types d'essais suivants. La valeur limite au-delà de laquelle le dispositif entre dans un état bloqué doit être ajustée à 0,25 mg/ l pour ces tests. La classe de l'état fonctionnel est définie dans l'appendice 2.Essai de type 1
Le gaz d'essai avec une concentration d'alcool de 0,30 mg/ l est appliqué au dispositif dix fois successivement à des intervalles d'au moins 3 minutes. Le dispositif ne doit pas entrer dans un état de déblocage à chaque essai.
Le gaz d'essai avec une concentration d'alcool de 0,20 mg/ l est appliquée au dispositif dix fois successivement à des intervalles d'au moins 3 minutes. Le dispositif doit entrer dans un état de déblocage à chaque essai.Essai de type 2
Le gaz d'essai avec une concentration d'alcool de 0,35 mg/ l est appliqué au dispositif dix fois successivement à des intervalles d'au moins 3 minutes. Le dispositif ne doit pas entrer dans un état de déblocage à chaque essai.
Le gaz d'essai avec une concentration d'alcool de 0,15 mg/ l est appliqué au dispositif dix fois successivement à des intervalles d'au moins 3 minutes. Le dispositif doit entrer dans un état de déblocage à chaque essai.Essai de type 3
Le gaz d'essai composé d'air doit être appliqué au dispositif successivement dix fois en intervalles d'au moins 3 minutes. Chaque indication ne doit pas être supérieure à 0,05 mg/ l. Pour les dispositifs qui ne sont pas en mesure d'afficher la concentration mesurée, le fabricant doit trouver des points indicatifs dans le but de tester la conformité du dispositif.
4.2 Exigences fonctionnelles
4.2.1 Un dispositif destiné à être monté sur un véhicule à allumage commandé équipé d'un convertisseur catalytique ne doit pas causer de pertes de carburant non brûlé dans l'échappement.
4.2.2 A l'exception des exigences du § 3.8, le conducteur doit pouvoir mettre le dispositif dans un état débloqué, avant tout déplacement du véhicule :-par le seul contrôle de son taux d'alcoolémie du volume d'air expiré ;
-dans la période de démarrage préalablement paramétrée dans le dispositif.4.2.3 Indicateur d'état.
Le dispositif doit signaler son état bloqué ou débloqué. Les indicateurs optiques sont autorisés à l'intérieur et à l'extérieur de l'habitacle pour fournir des renseignements sur l'état du dispositif (en fonction, hors fonction, passage d'“ en fonction ” à “ hors fonction ” et inversement). L'intensité lumineuse des signaux optiques installés à l'extérieur de l'habitacle ne doit pas dépasser 0,5 cd.
L'indicateur d'état ne peut pas être constitué par les dispositifs d'éclairage, de signalisation ou d'avertisseur sonore du véhicule.
4.3 Essais électriques :
4.3.1 Tension d'alimentation :
Le dispositif est soumis à un essai de l'influence de la tension d'alimentation selon le § 4.2 de la norme ISO 16750-2 (2006), dans les conditions suivantes :-dispositif avec 12 V de tension nominale de fonctionnement : code C (9 V et 16 V) ;
-dispositif avec 24 V de tension nominale de fonctionnement : code F (16 V et 32 V).Le dispositif doit, sous ces conditions, remplir les exigences de test fonctionnel de type 1 avec l'état fonctionnel A (voir appendice 2).
4.3.2 Surtension de la tension d'alimentation :
a) Le dispositif de 12 V de tension nominale de fonctionnement doit être soumis à :-une tension d'alimentation de 18 V pendant 60 minutes selon le § 4.3.1.1 de la norme ISO 16750-2 (2006) dans une température ambiante de 45° C ;
-une tension d'alimentation de 24 V pendant 60 s selon le § 4.3.1.2 de la norme ISO 16750-2 (2006), à la température ambiante.Le dispositif après l'essai doit remplir les exigences de test fonctionnel de type 1 prévu au § 4.1. e avec l'état fonctionnel C (voir appendice 2).
b) Le dispositif de 24 V de tension nominale de fonctionnement doit être soumis à une tension d'alimentation de 36 V pendant 60 minutes selon le § 4.3.2 de la norme ISO 16750-2 (2006), à une température ambiante de à 45° C.
Le dispositif après l'essai doit remplir les exigences de test fonctionnel de type 1 prévu au § 4.1. e avec l'état fonctionnel C (voir appendice 2).
4.3.3 Court-circuit
a) Le dispositif est soumis à un essai pour la protection contre le court-circuit de ses circuits de transmission du signal conformément au § 4.10.2 de la norme ISO 16750-2 (2006), dans les conditions suivantes :-dispositif de 12 V de tension nominale de fonctionnement : USmax = 16 V ;
-dispositif de 24 V de tension nominale de fonctionnement : USmax = 32 V.Le dispositif après l'essai doit remplir les exigences de test fonctionnel de type 1 prévu au § 4.1. e avec l'état fonctionnel C (voir appendice 2).
b) Le dispositif est soumis à un essai pour la protection contre le court-circuit des circuits de charge conformément au § 4.10.3 de la norme ISO 16750-2 (2006).
Le dispositif après l'essai doit remplir les exigences de test fonctionnel de type 1 prévu au § 4.1. e et doit être dans un état fonctionnel selon les critères définis dans le § 4.10.3 de la norme ISO 16750-2, et selon l'appendice 2 du présent document.
4.3.4 Inversion de polarité :
Le dispositif alimenté par la batterie du véhicule doit être testé selon le § 4.7.2.3 de la norme ISO 16750-2 (2006).
Dans le cas d'un dispositif avec les batteries intégrées, elles doivent être insérées avec une inversion de polarité pendant une durée de 60 secondes.
Le dispositif après l'essai et après avoir remplacé tous les fusibles endommagés doit remplir les exigences de test fonctionnel de type 1 prévu au § 4.1. e avec l'état fonctionnel C (voir appendice 2).
4.3.5 Etat de faible consommation de puissance
Le courant dans l'état de faible consommation de puissance (mode “ veille ” de l'instrument) ne doit pas dépasser 20 mA pour le dispositif. Pour de courtes périodes de temps, la valeur instantanée peut être plus élevée.
4.3.6 Test de fonctionnement dans des conditions normales
Après avoir passé les tests prévus aux paragraphes 4.3.2 à 4.3.5, le dispositif, dans les conditions normales de fonctionnement, doit remplir les exigences de test fonctionnel de type 1 prévu au § 4.1. e.
4.4 Etalonnage
Pour les dispositifs qui ne sont pas en mesure d'afficher la concentration mesurée, le fabricant doit clairement identifier les points permettant d'assurer la relation de conformité des dispositifs pour les essais prévus ci-après.
Le dispositif doit être soumis aux gaz d'essai ayant des concentrations d'alcool de 0 mg/ l, 0,10 mg/ l, 0,25 mg/ l, 0,40 mg/ l, 0,75 mg/ l et 1,50 mg/ l, en commençant par la plus basse et en finissant avec la plus grande concentration
Cette procédure doit être effectuée trois fois consécutivement.
Chaque indication dans les trois séries de résultats d'essais obtenus pour les concentrations de 0 mg/ l, 0,10 mg/ l, 0,25 mg/ l, 0,40 mg/ l ne doit pas différer de la valeur nominale de plus de ± 0,03 mg/ l ou ± 15 % de la valeur nominale si cette dernière est supérieure.
Pour chacune des trois séries de résultats d'essai pour les concentrations 0,75 mg/ l et 1,50 mg/ l, le dispositif ne doit pas passer dans un état de déblocage.
4.5 Essais d'endurance :
4.5.1 Cycles de température :
Trois classes de température ambiante sont définies selon la norme ISO 16750-4 (2006), comme suit :
a) code G (-40° C à + 85° C) pour les pièces qui doivent être montées de façon permanente dans l'habitacle ou le compartiment à bagages ;
b) code A (-20° C à + 65° C) pour les pièces qui doivent être montées dans l'habitacle ou le compartiment à bagages mais qui peuvent être retirées du véhicule ;
c) code O (-40° C à + 125° C) pour les pièces qui doivent être montées dans le compartiment moteur, sauf autres spécifications
Le dispositif dans l'état de faible consommation de puissance (en mode “ veille ” de l'instrument) doit être testé selon le § 5.3.1.2 de la norme ISO 16750-4 (2006) (voir appendice 3).
Après la fin de l'essai, le dispositif, par inspection externe, ne doit pas présenter des dommages susceptibles d'altérer la fonctionnalité et doit satisfaire dans les conditions normales aux exigences de test fonctionnel de type 1 prévu au § 4.1. e.
4.5.2 Essais chaleur humide
Le dispositif dans un état de faible consommation de puissance (en mode “ veille ” de l'instrument) doit satisfaire à l'essai de résistance à l'humidité conformément au § 5.6.2.2 de la norme ISO 16750-4 (2006) (voir appendice 4).
Après la fin de l'essai, le dispositif doit satisfaire dans les conditions normales aux exigences de test fonctionnel de type 1 prévu au § 4.1. e.
4.5.3 Essais de vibrations
Le dispositif doit être monté sur une table de vibration avec son câblage représentant les points de fixation de l'installation dans le véhicule, conformément aux instructions du fabricant.
Les dispositifs doivent être essayés conformément au § 4.1.2.7 de la norme ISO 16750-3 (2007) (voir appendice 5).
Après la fin de l'essai, le dispositif, par inspection externe, ne doit pas présenter des dommages susceptibles d'altérer la fonctionnalité et doit satisfaire dans les conditions normales aux exigences de test fonctionnel de type 1 prévu au § 4.1. e.
4.5.4 Essai de chute
Le combiné du dispositif est essayé à température ambiante selon le § 4.3 de la norme ISO 16750-3 (2007) (voir appendice 6).
Après la fin de l'essai le dispositif, par inspection externe, ne doit pas présenter des dommages susceptibles d'altérer la fonctionnalité et doit satisfaire dans les conditions normales aux exigences de test fonctionnel de type 1 prévu au § 4.1. e.
4.5.5 Type de test de la protection :
Le dispositif doit être testé pour les types de protection selon la norme NF EN 60529/ A1 (06/2000).
Après la fin des essais, le dispositif doit répondre aux types de protection en accord avec la définition des indices de protection (code IP) et doit satisfaire dans les conditions normales aux exigences de test fonctionnel de type 1 prévu au § 4.1. e.
4.6 Essais environnementaux
Pour les essais, l'embout buccal doit être installé sur le dispositif et des gaz humides doivent être utilisés.
4.6.1 Essai en température
Le dispositif doit être soumis à une température ambiante de-5° C, 0° C et 65° C
Au plus tôt une heure après que le dispositif ait atteint chaque température requise, il doit être testé dans le cadre de ces conditions ambiantes et satisfaire aux exigences de test fonctionnel de type 1 prévu au § 4.1. e en utilisant un gaz d'essai humide.
4.6.2 Essais en température et en tension :
4.6.2.1 Dispositifs installés de façon permanente dans le véhicule
Les essais doivent être effectués :-à-40° C de température ambiante avec :
-pour 12V de tension nominale de fonctionnement, une tension d'alimentation de 9V ;
-pour 24V de tension nominale de fonctionnement, une tension d'alimentation de 16V ;
-pour les piles intégrées : une tension d'alimentation de 0, 1V au-dessus du seuil de la tension en situation de batterie faible et avec un courant limité au cas le plus défavorable, conformément à la spécification de la batterie, et
-à 85° C de température ambiante avec :
-pour 12V de tension nominale de fonctionnement, une tension d'alimentation de 16V ;
-pour 24V de tension nominale de fonctionnement, une tension d'alimentation de 32V ;
-pour les piles intégrées : une tension d'alimentation égale à 125 % de la tension nominale de fonctionnement de la batterie et avec un courant limité au cas le plus défavorable, conformément à la spécification de la batterie.Au plus tôt, 1 heure après que le dispositif ait atteint chaque température requise, il doit être essayé dans ces conditions ambiantes et remplir les exigences de test fonctionnel de type 2 prévu au § 4.1. e en utilisant un gaz d'essai humide.
4.6.2.2 Dispositif dont une ou plusieurs parties peuvent être retirées du véhicule par l'utilisateur :
Les essais doivent être réalisés avec les pièces qui doivent être montées de façon permanente dans le véhicule et avec les parties qui peuvent être retirées du véhicule par l'utilisateur dans les conditions suivantes :-à la température ambiante la plus basse spécifiée par le fabricant, sans être supérieure à la température ambiante de-5° C, avec :
-pour 12V de tension nominale de fonctionnement, une tension d'alimentation de 9V ;
-pour 24V de tension nominale de fonctionnement, une tension d'alimentation de 16V ;
-pour les piles intégrées, la tension d'alimentation de 0, 1V au-dessus du seuil de la tension en situation de batterie faible et à un courant limité au cas le plus défavorable, conformément aux spécifications de la batterie, et
-à température ambiante de 65° C avec :
-pour 12V de tension nominale de fonctionnement, une tension d'alimentation de 16V ;
-pour 24V de tension nominale de fonctionnement, une tension d'alimentation de 32V ;
-pour les piles intégrées : la tension d'alimentation doit être de 125 % de la tension nominale de fonctionnement de la batterie et un courant limité au cas le plus défavorable, conformément aux spécifications de la batterie.Au plus tôt, 1 heure après que le dispositif ait atteint chaque température requise, il doit être essayé dans les conditions ambiantes et remplir les exigences de test fonctionnel de type 2 prévu au § 4.1. e en utilisant le gaz d'essai humide.
A la température de 5° C en dessous de la plus faible température ambiante spécifiée par le constructeur, ce dernier ne doit pas être prêt à accepter un échantillon d'haleine.
4.6.3 Température et humidité
Une température ambiante de 40° C et 95 % d'humidité doivent être appliquées au dispositif pendant une durée de douze heures selon la NF EN 60068-2-78 (06/2002).
Par la suite, le dispositif doit être essayé dans les conditions ambiantes et remplir les exigences de test fonctionnel du type 1 prévu au § 4.1. e en utilisant un gaz d'essai humide et, après une inspection externe, ne doit pas présenter des dommages susceptibles d'altérer la fonctionnalité.
4.6.4 Temps de préchauffage
a) à 20° C le dispositif, étant en état de faible consommation d'énergie (mode “ veille ” de l'instrument), doit être prêt à accepter un échantillon d'haleine dans la minute suivant son activation et doit satisfaire dans la présente condition ambiante, aux exigences de test fonctionnel du type 1 prévu au § 4.1. e, à l'aide de gaz d'essai humide.
b) Une température ambiante de-5° C doit être appliquée au dispositif en état de faible consommation d'énergie (mode “ veille ” de l'instrument). La tension d'alimentation est :-pour 12V de tension nominale de fonctionnement, une tension d'alimentation de 9V ;
-pour 24V de tension nominale de fonctionnement, une tension d'alimentation de 16V ;
-pour les piles intégrées : la tension d'alimentation de 0, 1V au-dessus du seuil de la tension en situation de batterie faible et pour un courant limité dans le cas le plus défavorable, conformément aux spécifications de la batterie.Au plus tôt 1 heure après que le dispositif ait atteint la température requise, le dispositif doit être prêt à accepter un échantillon d'haleine dans les 90 secondes après sa mise sous tension, et il doit répondre, dans ces conditions ambiantes, aux exigences de test fonctionnel du type 2 prévu au § 4.1. e, en utilisant un gaz d'essai humide.
c) Si un dispositif est spécifié pour-20° C de température ambiante, une température ambiante de-20° C doit être appliquée au dispositif étant en état de faible consommation d'énergie (mode veille de l'instrument). La tension d'alimentation est :-pour 12V de tension nominale de fonctionnement, une tension d'alimentation de 9V ;
-pour 24V de tension nominale de fonctionnement, une tension d'alimentation de 16V
-pour les piles intégrées : la tension d'alimentation de 0,1 V au-dessus du seuil de la tension en situation de batterie faible et pour un courant limité au cas le plus défavorable, conformément aux spécifications de la batterie.Au plus tôt 1 heure après que le dispositif ait atteint la température requise, le dispositif doit être prêt à accepter un échantillon d'haleine dans les 3 minutes après sa mise sous tension, et il doit remplir, dans ces conditions ambiantes, aux exigences de test fonctionnel du type 2 prévu au § 4.1. e en utilisant un gaz d'essai humide.
4.6.5 Pression
Les essais sont réalisés à une pression de 80 kPa et 110 kPa. Le dispositif doit satisfaire aux exigences du test fonctionnel du type 1 prévu au § 4.1. e après avoir atteint la pression d'essai.
Si un gaz sec est utilisé pour l'essai, les résultats du test doivent être compensés en fonction de la concentration du gaz sec d'essai.
4.6.6 Volume expiré
La valeur nominale limite pour le volume du souffle doit être de 1,0 l, tout en n'étant pas inférieure à 0,7 l et supérieure à 1,2 l.
Pour ce test, la valeur limite pour le volume du souffle est ajustée à 0,95 l.
L'essai doit être effectué avec l'air comme gaz d'essai et avec des volumes de gaz d'essai, respectivement de 0,75 l et 1,15 l. Le flux doit être au-dessus du débit minimal accepté par le dispositif.
Le dispositif doit accepter l'échantillon d'haleine de volume de 1,15 l comme valable et donner un message d'échec pour un volume de 0,75 l.
4.6.7 Flux
L'essai est réalisé en laboratoire avec de l'air comme gaz d'essai et le flux de gaz de test suivant :-0,1 l/ s ;
-0,3 l/ s ;
-1,0 l/ s ou un flux dont la contre-pression sur l'entrée de l'embout buccal est de 5 kPa, si celui-ci est inférieur.Le dispositif doit accepter le débit de 0,3 l/ s comme un flux valide, et ne doit pas accepter les autres flux d'un échantillon d'haleine.
4.6.8 Temps d'exhalaison
Le temps minimal d'exhalaison pour fournir un échantillon d'haleine est de 3 secondes.
Pour cet essai, la valeur limite pour le volume de souffle est ajusté à 1,0 l. L'essai doit être effectué avec l'air comme gaz d'essai et avec un débit de gaz de 0,5 l/ s pendant 2,5 secondes.
Le dispositif ne doit pas accepter ce volume comme un bon échantillon d'haleine.
4.6.9 Temps de réponse
Après qu'une analyse de l'haleine ait été faite, le dispositif doit fournir le signal de sortie :-pour un gaz d'essai ayant une concentration d'alcool de 0 mg/ l, au plus tard après 10 secondes ;
-pour un gaz d'essai ayant une concentration d'alcool de 0,25 mg/ l, au plus tard après 15 secondes ;
-pour un gaz d'essai ayant une concentration d'alcool de 0,35 mg/ l, au plus tard après 20 secondes.4.7 Spécificité analytique :
4.7.1 Gaz d'essai :
La valeur limite d'éthanol au-delà de laquelle le dispositif entre dans un état bloqué doit être ajusté à 0,1 mg/ l pour cet essai. L'essai doit être effectué dans n'importe quel ordre avec chacun des gaz d'essai suivant :-acétaldéhyde 0,08 mg/ l ;
-acétone 0,25 mg/ l ;
-monoxyde de carbone 0,10 mg/ l ;
-diéthylique 0,15 mg/ l ;
-acétate d'éthyle 0,08 mg/ l ;
-n-heptane 0,10 mg/ l ;
-n-hexane 0,10 mg/ l ;
-méthane 0,15 mg/ l ;
-méthanol 0,05 mg/ l ;
-n-octane 0,10 mg/ l ;
-n-pentane 0,10 mg/ l ;
-2-propanol 0,05 mg/ l ;
-toluène 0,10 mg/ l.Le dispositif, lorsqu'il est testé avec chacun des gaz d'essai, ne doit pas entrer dans un état de blocage.
4.7.2 Fumée de cigarette
Une personne doit fumer presque entièrement une cigarette, ensuite doit souffler normalement dans le dispositif pendant 30 s pour obtenir un échantillon de souffle accepté.
Lors de l'essai avec la fumée expirée, le dispositif ne doit pas entrer dans un état de blocage.
4.8 Manipulation et contournement :
4.8.1 Généralités :
Ces clauses techniques sont conçues pour prévenir l'utilisation de souffle non humain ou des échantillons d'haleine filtrés afin de permettre le démarrage du véhicule à moteur.
Pour ce test, la limite de concentration d'alcool dans l'haleine du dispositif est ajustée à 0,20 mg/ l. Le système contre la manipulation et le contournement est opérationnel.
Les essais suivants doivent être effectués avec un sujet humain formé à la délivrance de l'échantillon d'haleine accepté. Les échantillons d'haleine pour l'essai doivent avoir une concentration d'alcool au-delà 0,3 mg/ l. L'échantillon doit être appliqué conformément aux instructions du fabricant pour la délivrance d'un échantillon d'haleine.
Le sujet humain émet, avant chacun des essais prévus aux points 4.8.3 à 4.8.7, un échantillon de souffle accepté, et le dispositif ne doit pas entrer dans un état de déblocage.
Lors de l'essai, le dispositif ne doit pas entrer dans un état de déblocage.
4.8.2 Air sous pression :
Le gaz d'essai doit être de l'air à la température de 24° C.
La source de gaz d'essai doit être disponible à partir d'équipements (tels que ballons, compresseurs, pompes manuelles). L'échantillon de gaz d'essai doit être appliqué trois fois avec un assez haut débit au dispositif avec chacun de ces équipements.
Lors de l'essai, le dispositif ne doit pas entrer dans un état de déblocage.
4.8.3 Obstruction de l'embout buccal :
L'échantillon d'haleine doit être appliqué trois fois au dispositif avec un embout dont la sortie d'air est obstruée.
Lors de l'essai, le dispositif ne doit pas entrer dans un état de déblocage.
4.8.4 Succion par l'embout buccal :
Pour les essais suivants, l'échantillon d'haleine doit être appliqué au dispositif par l'embout buccal ainsi que directement au dispositif sans l'aide de l'embout buccal.
a) L'échantillon d'haleine doit être appliqué au dispositif trois fois en soufflant respectivement dans le dispositif avec et sans l'embout buccal, jusqu'à ce que le débit minimal ait été atteint, et ensuite par succion dans le sens inverse.
Lors de l'essai, le dispositif ne doit pas entrer dans un état de déblocage.
b) L'échantillon d'haleine doit être appliqué au dispositif respectivement trois fois, par succion par l'embout buccal, au travers du dispositif.
Lors de l'essai, le dispositif ne doit pas entrer dans un état de déblocage.
Dans la mesure du possible, l'échantillon d'haleine doit être appliqué trois fois au dispositif, par aspiration au niveau de la sortie d'air de l'éthylotest dans les conditions normales d'essais d'alcoolémie, au travers du dispositif muni d'un clapet.
Lors de l'essai, le dispositif ne doit pas entrer dans un état de déblocage.
4.8.5 Filtre
Pour ce test, un tube (longueur d'environ 10 centimètres, diamètre environ 2 centimètres) doit être rempli avec du charbon actif. Il doit être vérifié avant l'essai qu'une concentration d'éthanol de 0,3 mg/ l est complètement absorbée par le filtre dans trois tests à des intervalles de 3 minutes avec un volume de gaz d'essai de 1,5 l par test.
Après le remplissage du tube avec du nouveau charbon actif, l'échantillon d'haleine doit être appliqué trois fois au dispositif à des intervalles de 3 minutes à travers le tube.
Lors de l'essai, le dispositif ne doit pas entrer dans un état de déblocage :
4.8.6 Condensation :
Pour ce test, un tube (longueur d'environ 50 centimètres, diamètre d'environ 2 centimètres) doit être refroidi à-10° C. Il doit être vérifié avant l'essai qu'une concentration d'éthanol de 0,3 mg/ l est complètement absorbée par le tube avec un volume de gaz d'essai de 1,5 l par essai.
Le tube doit être échangé, ou nettoyé avant chaque essai.
L'échantillon d'haleine doit être appliqué trois fois au travers du tube refroidi au dispositif. Lors de l'essai, le dispositif ne doit pas entrer dans un état de déblocage.
4.8.7 Eau
Pour ce test, une tasse du commerce en plastique avec un couvercle (volume environ 0,5 l) doit être remplie avec de l'eau (volume environ 0,25 l, température de 24° C). Il doit être vérifié avant l'essai qu'une concentration d'éthanol de 0,3 mg/ l est complètement absorbée dans l'eau avec trois essais à des intervalles de 3 minutes avec un gaz d'essai de volume 1,5 l par essai.
L'échantillon d'haleine après passage dans l'eau est appliqué au dispositif trois fois par intervalles de 3 minutes.
Lors de l'essai, le dispositif ne doit pas entrer dans un état de déblocage.
4.8.8 Mise hors service
Le dispositif étant en état de blocage doit être débranché pendant 10 secondes de la tension d'alimentation ou des batteries intégrées si une partie du dispositif est alimenté par des batteries intégrées, puis reconnecté.
Le dispositif après la reconnexion ne doit pas passer dans un état de déblocage sans qu'un échantillon d'haleine valide ait été délivré.
Le dispositif enregistre dans la mémoire de données, la déconnexion ainsi que la reconnexion de la tension d'alimentation.
4.8.9 Enlèvement d'appareil
Si un câble de connexion entre le combiné et l'unité de contrôle du dispositif est démontable par l'utilisateur, il doit être détaché. Le dispositif avec le combiné individuel détaché ne doit pas passer dans un état de déblocage sans qu'un échantillon d'haleine valide ait été délivré.
Par la suite, le combiné doit être reconnecté à l'unité de contrôle. Le dispositif enregistre dans la mémoire de données, la déconnexion et la reconnexion.
4.8.10 Dérivation
Si possible, le moteur du véhicule équipé d'un éthylotest antidémarrage doit pouvoir être mis en route :-par dérivation électrique,
-et en poussant le véhicule.sans qu'un échantillon d'haleine accepté ne soit délivré, et le véhicule doit pouvoir être conduit dans chaque cas, au plus pendant de 2 minutes.
Le dispositif enregistre dans une mémoire de données, ou indique par quelque moyen que ce soit le démarrage ou le fonctionnement du véhicule dans les 30 secondes et/ ou le déplacement du véhicule dans les 2 minutes.
4.8.11 Période de démarrage du véhicule à moteur
La période ne doit pas être inférieure à 1 minute et supérieure à 5 minutes. Pour l'essai suivant, la période doit être réglée à 5 minutes.
Remarque : si la période n'est pas réglable, l'essai doit être effectué dans une condition d'essai analogue.
Dans un état de déblocage, le dispositif doit rester dans le même état pendant 4 minutes et 50 secondes et basculer dans un état de blocage au bout de 5 minutes et 10 secondes.
4.8.12 Période de redémarrage
La période de redémarrage ne doit pas être inférieure à une minute et supérieure à trente minutes.
4.8.13 Etalonnage et intervalle d'étalonnage
Cette clause n'est applicable que si un étalonnage périodique du dispositif est nécessaire :
a) Pour les dispositifs dans lesquels la date de l'étalonnage est intégrée dans la mémoire, la modification de cette date ne peut être réalisée qu'en effectuant la procédure d'étalonnage.
Le délai pour réaliser l'étalonnage est fixé à deux jours. Lorsque ce délai est dépassé, un message de rappel doit être signalé à chaque utilisation du dispositif.
b) Pour un dispositif ne permettant pas de rappeler l'expiration de la date limite d'étalonnage, l'expiration de la date d'étalonnage doit être indiquée, par étiquetage, sur le dispositif.
4.8.14 Comportement à long terme
Le dispositif doit être étalonné et des ajustements doivent être effectués, si nécessaire, au début de cet essai par le fabricant ou selon ses instructions.
Pour ce test, le dispositif doit être connecté à la tension d'alimentation en permanence et il doit être activé avant l'application du gaz d'essai.
Un échantillon d'essai ayant une concentration d'environ 0,3 mg/ l, est appliqué dix fois par jour au dispositif.
Un échantillon d'essai avec la fumée de cigarette est appliqué cinq fois toutes les deux semaines au dispositif.
Par intervalles de 28 jours, le dispositif doit satisfaire aux exigences des tests fonctionnels des types 1 et 3 prévus au § 4.1. e dans les conditions normales.
Au plus tôt après 60 jours et au plus tard après l'expiration de l'étalonnage intermédiaire donné par le fabricant, le dispositif doit satisfaire aux exigences des tests fonctionnels des types 1 et 3 prévus au § 4.1. e dans les conditions normales.
4.8.15 Procès-verbal d'essai
Un rapport d'essai doit contenir au moins les éléments suivants :-le nom, l'adresse et l'accréditation du laboratoire qui a effectué les essais ;
-le type de dispositif, y compris le modèle et les numéros de série ;
-l'organisation pour laquelle l'essai est effectué (par ex. fabricant, importateur distributeur) ;
-le matériel d'essai ;
-les données, les résultats et les conclusions pour tous les essais ;
-la date et l'heure des tests.5. Instructions d'installation et préconisations d'utilisation
5.1 Instructions pour l'installation applicable en 2e monte seulement
Le fabricant doit fournir des instructions pour l'installation et des informations complémentaires contenant au moins les éléments suivants :
a) La liste des véhicules ou des modèles de véhicules pour lesquels le dispositif est destiné. Cette liste peut être spécifique ou générique, par exemple “ Tous véhicules diesel et batteries de 24 V avec pôle négatif à la masse ” ;
b) La méthode d'installation illustrée par des photographies et/ ou des croquis très clairs ;
c) Les instructions d'installation détaillées telles que si elles sont correctement suivies par un installateur compétent, la sécurité et la fiabilité du véhicule ne sont pas affectées ;
d) Toute restriction sur le positionnement d'une partie de l'installation à l'égard potentiel des influences de la poussière, de l'eau et de la température ;
e) Une attention particulière doit être apportée sur les questions liées à la sécurité, par exemple :-air bags ;
-sécurité des passagers ;
-positionnement de l'appareil à portée de la main du conducteur ;
-montage correct du combiné.f) L'identification de l'énergie électrique nécessaire au dispositif et, si pertinentes, l'indication des consignes d'alimentation électrique ;
g) Les procédures de contrôle du dispositif et sa fonction sur le véhicule ;
h) L'instruction pour enlèvement du dispositif et la remise à l'état originel du câblage véhicule à des conditions de sécurité ;
i) Des informations sur le traitement du dispositif en fin de vie ;
j) Des rappels attirant l'attention sur les points suivants :-le dispositif doit être installé conformément aux instructions et indications du fabricant et conformément à la réglementation nationale par un installateur qualifié ;
-une mauvaise installation peut invalider l'homologation de type du véhicule.5.2 Mode d'emploi (1re et 2e montes) :
Chaque dispositif doit être accompagné d'une notice d'utilisation et d'informations complémentaires, contenant au moins les éléments suivants :
a) Les instructions complètes et détaillées pour une utilisation correcte et sécuritaire du dispositif ;
b) Les recommandations pour vérifier et calibrer le dispositif régulièrement ;
c) Les détails de fonctionnement et limites opérationnelles, notamment :-la limite de concentration d'alcool par air expiré et sa signification ;
-la gamme de température de fonctionnement et le temps d'initialisation du dispositif
-la température de l'embout buccal avant l'analyse de l'haleine ;
-la tension de la batterie ;
-l'influence de l'alcool dans la bouche ;
-l'influence de substances contenant de l'alcool ;
-l'influence d'autres substances que l'alcool.d) La liste des recommandations des pièces de rechange et accessoires ;
e) Les recommandations concernant les procédures d'hygiène (par exemple, l'échange de l'embout buccal) ;
f) Les déclarations sur la nature et l'importance des signaux, des alarmes et des messages ;
g) Le détail des sources de dysfonctionnement et les procédures de correction (c'est-à-dire des procédures de dépannage) ;
h) Un avertissement général concernant le danger qu'il y a à apporter des modifications ou des ajouts au dispositif ;
i) Des informations sur une élimination du dispositif en fin de vie ;
j) Le fabricant doit fournir une instruction d'utilisation et des informations complémentaires contenant au moins les éléments suivants :-récupération des données de la mémoire du dispositif ;
-procédures générales des tests fonctionnels ;
-les procédures d'étalonnage ;
-l'inspection générale ;
-les procédures de maintenance.k) Pour les véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité pour lesquels la consommation de puissance en mode “ veille ” peut entraîner une décharge des batteries du véhicule, le constructeur prescrira des mesures compensatrices à mettre en œuvre pendant les périodes d'arrêt prolongées (débranchement du combiné, actionnement du coupe-batterie, pose d'une batterie supplémentaire, information de l'exploitant du risque …).
6. Conformité du dispositif
6.1 Attestation de qualification
Une attestation de qualification de type de l'éthylotest anti-démarrage ou du véhicule représentatif, sera obtenue auprès de l'organisme désigné par le ministère chargé des transports au point 1.1 de la présente annexe.
6.2 Dossier de présentation
La qualification de l'éthylotest anti-démarrage peut être obtenue au niveau du dispositif seul en 2e monte ou pour un véhicule équipé en 1re monte.
On entend par “ type de dispositif ”, les éthylotest anti-démarrage ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant notamment porter sur :
a) La marque ou la raison sociale du fabricant ;
b) Les caractéristiques des éthylotests antidémarrage qui ont une incidence notable sur ses performances ;
c) Le type et la conception de l'éthylotest antidémarrage.
Le constructeur du véhicule doit fournir un dossier de présentation à l'organisme visé au point 1.1 de la présente annexe en charge de la vérification de la conformité du dispositif ainsi que les règles d'installation prévues. Cette conformité sera établie sur la base d'un type de véhicule.
On entend par “ type de véhicule ”, en ce qui concerne son éthylotest anti-démarrage, des véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant notamment porter sur :
a) La marque ou la raison sociale du constructeur ;
b) Les caractéristiques du véhicule qui ont une incidence notable sur les performances de l'éthylotest anti-démarrage ;
c) Le type et la conception de l'éthylotest anti-démarrage.
La gestion des évolutions majeures et mineures du logiciel du dispositif antidémarrage doivent être définies dans le dossier de présentation.
Tout changement technique (matériel, logiciel …) ou administratif en ce qui concerne la qualification du dispositif, de ses périphériques ou concernant les informations relatives à l'agrément doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l'organisme désigné par le ministère chargé des transports au point 1.1 de la présente annexe qui a délivré l'attestation de qualification de type.
6.3 Marquage
Le dispositif doit porter de façon lisible et indélébile les éléments suivants :-le nom ou la marque du fabricant ou du mandataire ;
-la désignation de la série ou du type ;
-le (s) numéro (s) de réception à l'homologation suivant la (les) directive (s) ou le (les) règlement (s) concerné (s) ;
-le numéro de série du dispositif ;
-la version logicielle du combiné et de tout équipement entrant dans la constitution du dispositif.6.4 Qualification des installateurs
L'éthylotest antidémarrage doit être installé dans le réseau du constructeur du véhicule ou par un installateur désigné par le constructeur ou par un installateur qualifié qualifié.
Le constructeur doit transmettre au ministère en charge des transports la liste des installateurs qu'il aura désignés.
L'installateur doit délivrer un certificat d'installation selon le modèle fourni à l'appendice 1.
Pour accorder la qualification, l'organisme désigné par le ministère en charge des transports au point 1.2 de la présente annexe, s'assure de l'existence de mesures et de procédures satisfaisantes aptes à garantir un contrôle effectif, de façon que les composants, systèmes ou véhicules en cause, une fois en production, respectent les données réglementaires afin que le véhicule équipé du dispositif antidémarrage soit conforme.
Cette qualification s'appuie sur une évaluation initiale et sur le respect des dispositions relatives à la conformité des produits.
Une attestation de qualification d'installateur est délivrée selon le modèle au point 4 de l'annexe 12 du présent arrêté.
6.4.1 Evaluation initiale :
6.4.1.1 L'organisme visé au point 1.2 de la présente annexe vérifie si les dispositions du point 6.4 sont respectées. Celui-ci doit être satisfait par l'évaluation initiale et les dispositions initiales en matière de conformité de la production visées au point 6.4.2, compte tenu, le cas échéant, de l'une des dispositions visées aux points 6.4.1.1.1 ou 6.4.1.1.2 ou, s'il y a lieu, d'une combinaison de tout ou partie de ces dispositions.
6.4.1.1.1 L'évaluation initiale est effectuée par l'organisme désigné précédemment. Cet organisme vérifiera notamment la présence d'un système qualité basé sur les principes définis dans les normes ISO pertinentes.
6.4.1.1.2 La certification adéquate de l'installateur à la norme harmonisée (qui couvre les sites de production et les produits à réceptionner) EN ISO 9001 (2015), éventuellement en excluant les concepts de conception et développement, ou à une norme harmonisée satisfaisant aux exigences relatives à l'évaluation initiale visées au point 6.4.1.1 sera acceptée. L'installateur doit fournir toutes les informations nécessaires sur la certification et s'engager à informer de toute modification de sa validité ou de sa portée les autorités compétentes en matière de réception.
On entend par “ certification adéquate ” une certification accordée par un organisme de certification conforme à la norme harmonisée ISO 17021 (2015).
6.4.2 Dispositions relatives à la conformité des produits
6.4.2.1 Tout véhicule, système ou composant doit être construit et installé de façon à être conforme aux exigences réglementaires.
6.4.2.2 L'organisme visé au point 1.2 de la présente annexe doit s'assurer de l'existence de dispositions adéquates et de plans de contrôle documentés, à convenir avec le demandeur pour chaque opération donnant lieu à l'établissement d'un certificat d'installation, en vue de l'exécution des essais ou des contrôles connexes permettant de vérifier la conformité du véhicule équipé du dispositif antidémarrage.
6.4.2.3 L'installateur qualifié doit notamment remplir les conditions suivantes :
6.4.2.3.1. Il doit avoir suivi la formation adaptée aux installations qu'il réalise et pouvoir produire un certificat attestant le suivi de cette formation.
Il doit s'assurer que son personnel chargé de procéder à des installations a suivi une formation adaptée aux installations qu'il réalise.
La formation porte sur les modalités techniques d'installation, la sécurité de l'installation et la réglementation applicable aux usagers à des fins d'informations de ces derniers.
La formation est dispensée soit directement par les fabricants soit par des formateurs relais formés auprès de différents fabricants et disposant d'un certificat attestant le suivi de la formation.
6.4.2.3.2 Il doit s'assurer de l'existence et de l'application de procédures permettant un contrôle effectif de la conformité des produits (véhicules ou composants) aux exigences réglementaires.
6.4.2.3.3 Il doit avoir accès aux équipements d'essais ou aux autres équipements appropriés nécessaires pour vérifier la conformité du véhicule équipé du dispositif antidémarrage aux exigences réglementaires.
6.4.2.3.4 Il doit émettre pour chaque véhicule équipé du dispositif antidémarrage, un document de contrôle assurant la traçabilité des opérations effectuées sur le véhicule.
6.4.2.3.5 Il doit montrer qu'il a accès aux informations du constructeur du véhicule de base nécessaires au montage du dispositif au travers d'un document stipulant l'accès aux informations du constructeur de base et/ ou un accès aux informations de l'équipementier et/ ou des revues spécialisées et/ ou expériences professionnelles.
6.4.2.3.6 Il doit s'assurer que les résultats des essais ou des contrôles sont enregistrés Les documents archivés pendant cinq ans doivent, notamment, être :-une copie du certificat d'installation ;
-une copie du document de contrôle ;
-les plans de montage.6.4.2.3.7 S'il possède plusieurs sites, chacun d'eux doit avoir fait l'objet de l'évaluation initiale susvisée.
APPENDICE 1
MODÈLE DE CERTIFICAT D'INSTALLATIONJe, soussigné (nom et prénom)
□ constructeur □ installateur désigné par le constructeur □ personnel de l'installateur qualifié certifie que l'installation de l'éthylotest antidémarrage décrit ci-après a été effectuée par moi-même
Conformément aux instructions de montage fournies par le fabricant du système.
Description du véhicule :
Marque :
Type :
Numéro de série :
Numéro d'immatriculation (2e monte) :
Description du dispositif pour le véhicule :
Marque :
Type :
Numéro d'agrément ou de réception :
Fait à :, le
Adresse complète et cachet de l'installateur :
Fonction
SignatureAPPENDICE 2
DÉFINITIONS DES CLASSES DE FONCTIONNEMENT DES PRODUITS SUBISSANT LES ESSAIS DE LA NORME ISO 16750-2 (2006) CONFORMÉMENT À LA NORME ISO 16750-1 (2006)
Classe AToutes les fonctions du dispositif/ système fonctionnent comme prévu pendant et après l'essai.
Classe B
Toutes les fonctions du dispositif/ système fonctionnent comme prévu pendant l'essai. Cependant, une ou plusieurs d'entre elles peuvent dépasser la tolérance spécifiée. Toutes les fonctions reviennent automatiquement dans les limites normales après l'essai. Les fonctions de mémoire doivent rester dans la classe A.
Le constructeur du véhicule doit spécifier quelle fonction du dispositif soumis à l'essai doit fonctionner comme prévu pendant l'essai et quelle fonction peut dépasser la tolérance spécifiée.Classe C
Une ou plusieurs fonctions d'un dispositif/ système ne fonctionnent pas comme prévu pendant l'essai, mais reviennent automatiquement au fonctionnement normal après l'essai.
Classe D
Une ou plusieurs fonctions d'un dispositif/ système ne fonctionnent pas comme prévu pendant l'essai et ne reviennent pas au fonctionnement normal après l'essai, tant que le dispositif/ système n'est pas réinitialisé par une action simple “ opérateur/ utilisation ”.
Classe E
Une ou plusieurs fonctions d'un dispositif/ système ne fonctionnent pas comme prévu pendant et après l'essai et ne peuvent pas retrouver leur fonctionnement normal sans que le dispositif/ système soit réparé ou remplacé.
APPENDICE 3
Essai défini par la norme ISO16750-4 (2006) pour la partie clé de température
Effectuer le cycle de température conformément à la norme CEI 60068-2-14 (01/1984).
Mettre en service le dispositif (essai fonctionnel) dès que l'ensemble du dispositif a atteint T min. Cet essai doit être aussi court que possible mais il doit permettre de contrôler le bon fonctionnement du dispositif. Ce dernier doit également fonctionner entre la 210e minute et la 410e minute du cycle (voir figure 2). Utiliser le mode de fonctionnement 3.2, conformément à la norme ISO 16750-1 (2006) pour les phases avec fonctionnement électrique. Les variations de température doivent être conformes au tableau 2. Pour les essais comportant une température d'arrêt à chaud (T max, HS), voir figure 3 et tableau 3. Une longue période de mise sous tension démarrant à 20° C est nécessaire afin de permettre la condensation sur le dispositif. Une mise sous tension permanente à T min éviterait cela, en raison de la dissipation de la puissance électrique. Un séchage additionnel de l'air de la chambre d'essai n'est pas autorisé.
Effectuer trente cycles d'essai comme spécifié.Tableau 1.-Plages de températures de fonctionnement
CODE
T MIN° C
T MAX° C
A
-20
65
B
-30
65
C
-40
65
D
70
E
75
F
80
G
85
H
90
I
95
J
100
K
105
L
110
M
115
N
120
O
125
P
130
Q
140
R
150
S
155
T
160
Z
Selon accord.Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Figure 2.-Cycles de température avec taux de variation spécifié (pour Tmax et Tmax-voir tableau 1)
Tableau 2.-Températures et durées des cycles de température (voir figure 2)
TEMPS
min
CODE CONFORME AU TABLEAU 1
Température° C
0
20° C
6
Tmin
150
Tmin
210
20° C
300
Tmax
410
Tmax
480
20° C
Note.-Dans l'environnement du véhicule, certains équipements peuvent subir des conditions différentes en termes de température, de gradient thermique ou de délais de stabilisation. Dans tous ces cas, utiliser le code Z.Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Figure 3.-Exemple de cycle de température avec phase d'arrêt à chaud (cet exemple illustre le code “ F ” du tableau 1)
Tableau 3.-Températures et durées des cycles de température avec phase d'arrêt à chaud
(voir figure 3) (ce tableau illustre le code “ F ” du tableau 1)
TEMPS
min
TEMPÉRATURE° C
0
20
60
-40
150
-40
210
20
300
80
360
95 (TmaxHS)
400
95 (TmaxHS)
410
80
440
80
480
20APPENDICE 4
Essai défini par la norme ISO 16750-4 (2006) pour la partie cycle de chaleur humide
Effectuer l'un des essais suivants (voir le tableau 4).
Chaleur humide, cyclique
a) Effectuer l'essai conformément à la norme CEI 60068-2-30 (08/2005), pour six cycles, avec une température supérieure de + 55° C et une température inférieure ou égale à la température ambiante, de (23 + 5)° C.
b) Effectuer un essai fonctionnel (mode de fonctionnement 3.2, conformément à la norme ISO 16750-1 (2006)) lorsque la température maximale du cycle est atteinte.
Essai cyclique combiné de température et d'humidité
a) Effectuer l'essai conformément à la norme CEI 60068-2-38 pour dix cycles, avec une tempé-rature inférieure de-10° C.
b) Effectuer un essai fonctionnel (mode de fonctionnement 3.2, conformément à la norme ISO 16750-1 (2006)) lorsque la température maximale du cycle est atteinte.
EMPLACEMENT DE MONTAGE
PLAGE
de températures
de fonctionnement
recommandées
(Voir tableau 1)
EXIGENCES
climatiques recommandées (Voir tableau 4)
PROTECTION
recommandée
contre la poussière et l'eau
(Voir ISO 20653)
Compartiment moteur
Sur la carrosserie
L, O
A, D
IP6K9K
Sur le châssis
H
A, D
IP6K9K
Sur la boîte flexible de répartition d'air, fixation non rigide
L, O
A
IP6K9K
Dans la boîte flexible de répartition d'air, fixation non rigide
L, O
B
Non spécifié.
Sur le moteur
O, Q
A, D
IP6K9K
Dans le moteur
O, Q
B
Non spécifié.
Sur la boîte de vitesse/ le ralentisseur
Q
A, D
IP6K9K
Dans la boîte de vitesse/ le ralentisseur
Q
B
Non spécifié.
Compartiment pour passagers
Sans exigences particulières
D
C
IP5K0
Exposé au rayonnement solaire direct
H
G
IP5K0
Exposé à de la chaleur rayonnée
J
C
IP5K0
Compartiment à bagages/ compartiment de charge
Compartiment à bagages/ compartiment de charge
E
C
IP5K0
Montage à l'extérieur/ dans des cavités
Sur la carrosserie
E
D, H
IP5K4K, IP6K9K
Sur le châssis
E
D
IP5K4K, IP6K9K
Dans le soubassement de carrosserie/ dans un passage de roue
-masses suspendues
H
E
IP5K4K, IP6K9K
-masses non suspendues
H
E
IP6K9K
Dans/ sur la porte du compartiment pour passagers
E
D, H
IP5K3
Sur le capot du compartiment moteur
N
D, H
IP5K4K
Sur le couvercle/ la porte du compartiment à bagages
D, E
D, H
IP5K
Sur le couvercle/ la porte du coffre à bagages
D, E
D, H
IP5K3
Dans une cavité :
-donnant sur l'intérieur
D
C
IP5K0
-donnant sur l'extérieur
D
E, I
IP5K4K
Dans des compartiments spéciaux
Z
Z
non spécifiéTableau 4.-Codes, essais et exigences
Code
Essais et exigences conformes à
5.1.1
5.1.2
5.2
5.3.1
5.3.2
5.4
5.5.1
5.5.2
5.6
5.7
5.9
Basse température
Haute température
Paliers de
température
Cycle de
température
Changement rapide
de température (nombre
de cycles)
Choc à l'eau glacée
Brouillard salin, corrosion (sévérité)
Brouillard salin, fuite
et fonctionnement
Chaleur humide cyclique (nombre d'essais)
Chaleur humide constante (sévérité)
Rayonnement solaire
A
Oui
Oui
Oui
Oui
300
4
Oui
2
1
B
Oui
Oui
Oui
Oui
300
2
1
C
Oui
Oui
Oui
Oui
100
1
1
D
Oui
Oui
Oui
Oui
100
Oui
4
Oui
2
1
E
Oui
Oui
Oui
Oui
100
Oui
5
Oui
2
1
F
Oui
Oui
Oui
Oui
100
Oui
1
1
G
Oui
Oui
Oui
Oui
100
1
1
Oui
H
Oui
Oui
Oui
Oui
100
Oui
4
Oui
2
1
Oui
I
Oui
Oui
Oui
Oui
100
Oui
5
Oui
2
1
Oui
Z
Selon accord.
Note.-L'essai décrit en 5.8 ne fait pas partie de la spécification codée de base.APPENDICE 5
ESSAI VIBRATOIRE POUR LES ÉQUIPEMENTS MONTÉS SUR LES VÉHICULES AUTRES QUE LES VOITURES PARTICULIÈRES DÉFINI SUIVANT LE § 4.1.2.7 DE LA NORME ISO 16750-3 (2007)Effectuer l'essai conformément à la norme CEI 60068-2-64 (04/2008). La durée de l'essai doit être de 32 h, pour chaque plan du dispositif.
Voir la figure 11 et les tableaux 12 et 13. Les valeurs efficaces de l'accélération doivent être conformes au tableau 14.Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Figure 11.-DSP d'accélération en fonction de la fréquence
Tableau 12.-Valeurs de la DSP en fonction de la fréquence
FRÉQUENCE
Hz
DSP
(m/ s2) 2Hz
10
18
20
36
30
36
180
1
2 000
1
Note.-Valeur efficace de l'accélération = 57,9 m/ s2.Tableau 13.-Valeur de la DSP en fonction de la fréquence, essai supplémentaire en cas de fréquences propres, fn, inférieures à 30 Hz du DSE
FRÉQUENCE
Hz
DSP
(m/ s2) 2Hz
10
50
20
36
30
36
45
16
Note.-Valeur efficace de l'accélération = 33,7 m/ s2.14.-Valeurs de la DSP en fonction de la fréquence
FRÉQUENCE
Hz
DSP
(m/ s2) 2/ Hz
Verticale
Longitudinale
Latérale
10
20
3
10
13
10
19
3
20
20
50
0,1
0,1
100
0,1
0,1
500
0,1
0,1
0,1
2 000
0,01
0,01
0,01
Valeur efficace de l'accélération
21,3 m/ s2
11,8 m/ s2
13,1 m/ s2APPENDICE 6
DES : DISPOSITIF SOUMIS À L'ESSAIUn système ou un composant peut tomber sur le sol pendant une manipulation (par exemple au cours de la chaîne de fabrication du constructeur de la voiture). Si un système ou un composant est visiblement endommagé après une chute, il sera remplacé. Mais s'il n'est pas visiblement endommagé, il sera installé dans le véhicule et doit alors fonctionner correctement. Le mode de défaillance de cet essai est la détérioration mécanique (par exemple un condensateur qui se détache à l'intérieur du boîtier d'un module de commande électronique, par suite des fortes accélérations qui apparaissent lorsque le dispositif heurte le sol).
Essai
Les pièces qui, de toute évidence, sont endommagées par la chute ne doivent pas être vérifiées (par exemple les projecteurs). Les pièces qui peuvent résister à une chute sans dommages visibles doivent être contrôlées comme suit. Effectuer la séquence d'essai conformément à la norme NF EN 60068-2-32 (02/1994) en utilisant les paramètres donnés ci-dessous :
-nombre de DSE : 3 ;
-nombre de chutes par DSE : 2 ;
-hauteur de chute : 1 m de chute libre ou la hauteur de manipulation réelle selon les conventions acceptées
-surface d'impact : sol en béton ou plaque en acier ;
-orientation du DSE : première chute de chaque DSE à un axe dimensionnel différent, la deuxième chute de DSE selon le même axe mais sur le côté opposé du boîtier ;
-mode de fonctionnement du DSE : 1.1 (voir la norme ISO 16750-1 [2006]) ;
-température : à convenir entre le client et le fournisseur.Examiner visuellement les DSE après leurs chutes
Aucun dommage caché n'est autorisé. Des dommages mineurs sur le boîtier sont tolérés tant que cela n'affecte pas le fonctionnement du DSE. Son bon fonctionnement doit être démontré après l'essai.
L'état fonctionnel doit être de la classe C définie dans la norme ISO 16750-1 (2006).