Article 64
Version en vigueur du 03/11/2007 au 01/04/2019Version en vigueur du 03 novembre 2007 au 01 avril 2019
Abrogé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 5
La réglementation technique générale applicable aux installations nucléaires de base, résultant des arrêtés pris en application de l'article 10 bis du décret du 11 décembre 1963, et les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets effectués par les installations nucléaires de base, résultant des arrêtés pris en application de l'article 14 du décret du 4 mai 1995, constituent des règles générales au sens de l'article 30 de la loi du 13 juin 2006.
L'Autorité de sûreté nucléaire est, à compter de la publication du présent décret, substituée au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ou au préfet comme autorité compétente pour recevoir les documents établis ou les informations relatives aux opérations réalisées par les exploitants des installations nucléaires de base ou pour leur délivrer accord ou approbation, dans les conditions prévues par les arrêtés mentionnés au premier alinéa.
L'Autorité de sûreté nucléaire est compétente pour accorder les dérogations individuelles que prévoient ces mêmes arrêtés. Ses décisions sont communiquées aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et publiées au Bulletin officiel de l'Autorité.
Des décisions réglementaires de l'Autorité de sûreté nucléaire, prises selon la procédure fixée à l'article 3, peuvent préciser les modalités d'application des arrêtés mentionnés au premier alinéa.
Article 65
Version en vigueur depuis le 03/11/2007Version en vigueur depuis le 03 novembre 2007
Lorsqu'une installation nucléaire de base, dont la création a été autorisée sur le fondement du décret du 11 décembre 1963, n'est pas mise en service à la date de publication du présent décret, sa mise en service doit intervenir dans le délai fixé dans le décret d'autorisation et dans les conditions prévues par l'article 20.
Article 66
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
A compter de la publication du présent décret, les informations ou comptes rendus demandés à l'exploitant d'une installation nucléaire de base dont la création a été autorisée sur le fondement du décret du 11 décembre 1963, sont transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les conditions fixées par le présent décret.
Les prescriptions contenues dans les décrets autorisant la création d'installations nucléaires de base avant l'entrée en vigueur du présent décret et qui relèvent du domaine de compétence de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peuvent être modifiées par cette Autorité selon les modalités prévues à l'article R. 593-40 du code de l'environnement.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 67
Version en vigueur depuis le 03/11/2007Version en vigueur depuis le 03 novembre 2007
Les installations nucléaires de base qui ont été déclarées en application de l'article 14 du décret du 11 décembre 1963 sans avoir depuis lors fait l'objet d'un décret d'autorisation de création ou de mise à l'arrêt définitif sur le fondement du même décret, sont enregistrées selon les modalités prévues au I et au II de l'article 47 du présent décret sans production de la déclaration prévue à l'article 46. L'enregistrement intervient au plus tard à l'issue du premier réexamen de sûreté effectué sur l'installation. L'Autorité de sûreté nucléaire peut demander à l'exploitant de lui communiquer toute information nécessaire à cet enregistrement. Les dispositions de l'article 48 ne sont pas applicables à cet enregistrement.
Article 67-1
Version en vigueur du 27/02/2014 au 11/10/2019Version en vigueur du 27 février 2014 au 11 octobre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 - art. 41
Création Décret n°2014-220 du 25 février 2014 - art. 24Lorsqu'une installation nucléaire de base comprend, au 1er janvier 2013, un équipement ou une installation mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 de ce même code, l'exploitant transmet, dans un délai de trois mois suivant la date de publication du décret n° 2014-220 du 25 février 2014 relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (période 2013-2020) et à son extension aux équipements et installations de certaines installations nucléaires de base, les éléments techniques de la demande d'autorisation mentionnés au 13° du I de l'article 8, au 12° du II de l'article 37 ou au 12° du II de l'article 43. Le décret d'autorisation de l'installation est modifié au plus tard à l'issue du premier réexamen de sûreté de l'installation nucléaire de base suivant cette date afin d'appliquer les dispositions du 7° du II de l'article 16, du 5° du II de l'article 38 ou du 5° du II de l'article 44 et dans un délai n'excédant pas cinq ans suivant la date de publication du décret précité.Article 68
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'article L. 593-18 du code de l'environnement est applicable aux installations nucléaires de base mentionnées aux articles 65, 66 et 67, dans les conditions suivantes :
1° Si l'installation a fait l'objet, avant la publication du présent décret, d'examens déclarés par l'Autorité de sûreté nucléaire comme répondant aux objectifs définis par le même article L. 593-18 pour les réexamens de sûreté, le délai pour la réalisation des futurs réexamens est apprécié à compter de la date du dernier de ces examens ;
2° Dans le cas d'une installation non encore mise en service telle que mentionnée à l'article 65, le délai pour la réalisation des réexamens de sûreté est déterminé selon les modalités définies par les trois premiers alinéas de l'article R. 593-62 du même code ;
3° Dans les autres cas, le délai pour la réalisation des réexamens de sûreté est apprécié à compter la date de publication du présent décret.
Un décret pris selon la procédure applicable aux modifications prévues au I de l'article R. 593-48 dudit code peut fixer des dispositions différentes pour une installation.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 69
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
I.-Pour les installations nucléaires de base ayant fait l'objet d'un arrêté d'autorisation en application des articles 11 ou 13 du décret du 4 mai 1995, les prescriptions figurant dans cet arrêté valent prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection au titre des articles L. 593-10 et L. 593-29 du code de l'environnement et du 3° de l'article L. 593-31 du même code. Elles peuvent être modifiées selon les modalités fixées à l'article R. 593-40 dudit code.
II.-A compter de la publication du présent décret, les arrêtés mentionnés au I sont, nonobstant toute disposition contraire, appliqués selon les modalités suivantes :
1° Les informations ou comptes rendus demandés à l'exploitant sont transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;
2° Sauf disposition contraire du présent décret, les approbations requises pour certaines opérations, certaines étapes de l'exploitation de l'installation, certains documents établis par l'exploitant ou pour certaines dérogations temporaires sont accordées par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection communiquée aux ministres chargés de la sûreté nucléaire ;
3° Les procédures applicables en cas de modification de l'installation ou de ses conditions d'exploitation sont celles qui sont définies à la section 7 du chapitre III du titre IX du livre V du même code.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 70
Version en vigueur du 03/11/2007 au 01/04/2019Version en vigueur du 03 novembre 2007 au 01 avril 2019
Abrogé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 5
I.-Les demandes d'autorisation de création, les demandes d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et les demandes de modification de l'autorisation de création ou les demandes de mise à l'arrêt définitif déposées en application du décret du 11 décembre 1963 avant la publication du présent décret continuent à être instruites selon les procédures fixées par le décret du 11 décembre 1963. Ces demandes sont acceptées ou rejetées par décret pris sur le rapport des ministres chargés de la sûreté nucléaire et après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les modalités définies aux articles 15 et 16 du présent décret. Le décret comporte les dispositions prévues par l'article 16 ou l'article 38 du présent décret et vaut décret d'autorisation de création ou de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement au sens de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006.
II.-Les demandes d'autorisation ou de modification déposées en application du décret du 4 mai 1995 avant la publication du présent décret continuent à être instruites selon les procédures fixées par ce décret du 4 mai 1995, l'Autorité de sûreté nucléaire étant substituée à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour l'application de l'article 6 de ce décret. Les décisions sur ces demandes sont prises par l'Autorité de sûreté nucléaire selon les modalités définies aux IV, V VI et VII de l'article 18 du présent décret.
III.-Pendant un délai d'un an à compter de la publication du présent décret, un exploitant qui dépose une demande d'autorisation ou une déclaration de modification peut remplacer dans le dossier joint à cette demande ou à cette déclaration :
1° L'étude d'impact ou sa mise à jour par un document répondant à la fois aux prescriptions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement et à celles du 4° de l'article 8 du décret du 4 mai 1995 ;
2° Le rapport préliminaire de sûreté, le rapport de sûreté ou leur mise à jour par un document répondant à la définition, selon le cas, soit du rapport préliminaire de sûreté figurant au I de l'article 3 du décret du 11 décembre 1963, soit du rapport provisoire de sûreté figurant au II de l'article 4 du même décret, soit du rapport définitif de sûreté figurant au III du même article 4, soit du rapport de sûreté figurant à l'article 6 ter du décret du 11 décembre 1963 ;
3° L'étude de maîtrise des risques ou sa mise à jour par un document répondant aux prescriptions figurant au 5 du I de l'article 3 du décret du 11 décembre 1963.
Article 71
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes :
code de l'environnement, art. R122-8.
Article 72
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes :
code de l'urbanisme, art. R*126-1, R*425-27.
Article 73
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes :
code de l'environnement, art. R214-1.
Article 74
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes :
décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, art. 33.
Article 75
Version en vigueur du 03/11/2007 au 01/04/2019Version en vigueur du 03 novembre 2007 au 01 avril 2019
Abrogé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 5
Les décrets du 11 décembre 1963 et du 4 mai 1995 sont abrogés sous réserve des dispositions de l'article 70 du présent décret.
Article 76
Version en vigueur du 03/11/2007 au 01/04/2019Version en vigueur du 03 novembre 2007 au 01 avril 2019
Abrogé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 5
L'Autorité de sûreté nucléaire peut, par décision prise dans les formes définies par l'article 3, préciser les modalités techniques d'application du présent décret, notamment les éléments devant figurer dans les dossiers qui doivent lui être transmis ainsi que les critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour l'établissement de documents mentionnés dans le présent décret.
Elle peut, selon les mêmes formalités, fixer les conditions dans lesquelles les dossiers mentionnés au premier alinéa ou certains de leurs éléments peuvent ou doivent être présentés sous forme électronique, notamment en vue de leur publication par voie électronique.
Article 77
Version en vigueur du 03/11/2007 au 01/04/2019Version en vigueur du 03 novembre 2007 au 01 avril 2019
Abrogé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 5
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.