Article 21
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 22
Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007
I.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant aux anciens corps respectivement mentionnés aux articles 119, 132 et 144-1 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans les nouveaux corps des adjoints techniques de la recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 précité, dans sa rédaction issue de l'article 21 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ces corps conformément au tableau suivant :ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent des services techniques
Agent technique
Agent technique principal
Adjoint technique (grade provisoire)
Adjoint technique
Adjoint technique principal
Adjoint technique de 2e classe
Adjoint technique de 2e classe
Adjoint technique de 1re classe
Adjoint technique de 1re classe
Adjoint technique principal de 2e classe
Adjoint technique principal de 1re classe
Ils sont reclassés dans chacun des grades de ces corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
II.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant aux anciens corps mentionnés aux articles 199 et 212 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans les nouveaux corps des adjoints techniques de la recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 précité, dans sa rédaction issue de l'article 21 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ces corps conformément au tableau suivant :ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent d'administration
Adjoint administratif
Adjoint administratif principal de 2e classe
Adjoint administratif principal de 1re classe
Adjoint technique de 2e classe
Adjoint technique de 1re classe
Adjoint technique principal de 2e classe
Adjoint technique principal de 1re classe
Ils sont reclassés dans chacun des grades de ces corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
III.-Les fonctionnaires titulaires du grade d'agent technique intégrés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe, en application du I, sont reclassés dans le grade d'adjoint technique de 1re classe, à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon, au plus tard au 31 décembre 2009. Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
IV.-Les fonctionnaires détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les anciens corps mentionnés aux I et II sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans les nouveaux corps des adjoints techniques de la recherche et sont classés dans ces corps conformément aux dispositions du I et du II.
Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans les nouveaux corps d'adjoints techniques de recherche.
Toutefois, au titre de la constitution initiale des nouveaux corps des adjoints techniques de la recherche et par dérogation au délai fixé à l'article 250 du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.
V.-Les concours de recrutement ouverts dans les anciens corps mentionnés au I, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.
Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des anciens corps mentionnés au I, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des adjoints techniques de la recherche.
Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le nouveau corps des adjoints techniques de la recherche, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.
VI.-Les agents techniques de la recherche figurant, en application du 2° de l'article 121 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des adjoints techniques de la recherche ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des adjoints techniques de la recherche, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les adjoints techniques intégrés dans ce même corps.
VII.-Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés aux I et II demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des adjoints techniques de la recherche.
VIII.-Par dérogation à l'article 129 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 21 du présent décret, et pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être promus au grade d'adjoint technique de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.
IX.-Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des adjoints techniques de la recherche conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps mentionnés aux I et II, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.
X.-Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres aux corps d'adjoints techniques de la recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par les dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration en application du I et du II demeurent compétentes à l'égard des nouveaux corps d'adjoints techniques de la recherche et siègent en formation commune.
Article 23
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 24
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 25
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 26
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 27
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 28
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 29
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 30
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 31
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 32
Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007
I.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant aux anciens corps respectivement mentionnés aux articles 50, 58 et 65 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints techniques de recherche et de formation régi par le décret du 31 décembre 1985 précité, dans sa rédaction issue de l'article 31 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent des services techniques
Agent technique
Agent technique principal
Adjoint technique (grade provisoire)
Adjoint technique
Adjoint technique principal
Adjoint technique de 2e classe
Adjoint technique de 2e classe
Adjoint technique de 1re classe
Adjoint technique de 1re classe
Adjoint technique principal de 2e classe
Adjoint technique principal de 1re classe
Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
II.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant aux anciens corps mentionnés aux articles 103 et 111 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans les nouveaux corps des adjoints techniques de recherche et de formation régis par le décret du 31 décembre 1985 précité, dans sa rédaction issue de l'article 31 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent d'administration
Adjoint administratif
Adjoint administratif principal de 2e classe
Adjoint administratif principal de 1re classe
Adjoint technique de 2e classe
Adjoint technique de 1re classe
Adjoint technique principal de 2e classe
Adjoint technique principal de 1re classe
Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
III.-Les fonctionnaires titulaires du grade d'agent technique intégrés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe, en application du I, sont reclassés dans le grade d'adjoint technique de 1re classe, à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon, au plus tard au 31 décembre 2009. Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
IV.-Les fonctionnaires détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les anciens corps mentionnés aux I et II sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des adjoints techniques de recherche et de formation et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I et du II.
Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des adjoints techniques de recherche et de formation.
Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des adjoints techniques de recherche et de formation et par dérogation au délai fixé à l'article 144 du décret du 31 décembre 1985 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.
V.-Les concours de recrutement ouverts dans les anciens corps mentionnés au I, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.
Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des anciens corps mentionnés au I, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des adjoints techniques de recherche et de formation.
Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le nouveau corps des adjoints techniques de recherche et de formation, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.
VI.-Les agents techniques de recherche et de formation figurant, en application du 2° de l'article 52 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des adjoints techniques de recherche et de formation ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des adjoints techniques de recherche et de formation, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les adjoints techniques intégrés dans ce même corps.
VII.-Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens corps mentionnés aux I et II, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des adjoints techniques de recherche et de formation.
VIII.-Par dérogation à l'article 55 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 31 du présent décret, l'avancement dans le grade d'adjoint technique de 1re classe s'opère, pendant une durée de trois ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.
IX.-Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des adjoints techniques de recherche et de formation conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps mentionnés aux I et II, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.
X.-Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres au nouveau corps des adjoints techniques de recherche et de formation régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par les dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires, faisant l'objet de l'intégration en application du I et du II, demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des adjoints techniques de recherche et de formation et siègent en formation commune.
Article 33
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 34
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
I.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant aux anciens corps mentionnés à l'article 1er du décret du 6 mai 1988 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des magasiniers des bibliothèques régi par le décret du 6 mai 1988 précité, dans sa rédaction issue de l'article 33 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Magasinier spécialisé de classe normale
Magasinier spécialisé hors classe
Magasinier en chef
Magasinier en chef principal
Magasinier de 2e classe
Magasinier de 1re classe
Magasinier principal de 2e classe
Magasinier principal de 1re classe
Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
II.-Les fonctionnaires détachés avant l'entrée en vigueur du présent décret dans les anciens corps mentionnés au I sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des magasiniers des bibliothèques et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I.
Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des magasiniers des bibliothèques.
Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des magasiniers des bibliothèques et par dérogation au délai fixé à l'article 16 du décret du 6 mai 1988 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.
III.-Les concours de recrutement ouverts dans les anciens corps mentionnés au I, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.
Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des anciens corps mentionnés au I, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des magasiniers des bibliothèques.
Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le nouveau corps des magasiniers des bibliothèques, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.
IV.-Les magasiniers spécialisés figurant, en application du C de l'article 10 du décret du 6 mai 1988 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des magasiniers en chef ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des magasiniers des bibliothèques, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les magasiniers en chef intégrés dans ce même corps.
V.-Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés au I, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des magasiniers des bibliothèques.
VI.-Par dérogation aux dispositions du II de l'article 9 du décret du 6 mai 1988 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée vigueur du présent décret, la proportion de postes offerts aux concours externe et interne de magasinier des bibliothèques principal de 2e classe est ainsi fixée :
1° La première année, 20 % du total des postes à pourvoir par concours pour le concours externe et 80 % pour le concours interne ;
2° La deuxième année, 25 % du total des postes à pourvoir par concours pour le concours externe et 75 % pour le concours interne ;
3° La troisième année, 30 % du total des postes à pourvoir par concours pour le concours externe et 70 % pour le concours interne.
VII.-Par dérogation à l'article 12 du décret du 6 mai 1988 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être promus au grade de magasinier de 1re classe, par la voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les magasiniers de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.
VIII.-Par dérogation à l'article 14 du décret du 6 mai 1988 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade de magasinier principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les magasiniers des bibliothèques principaux de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
IX.-Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des magasiniers des bibliothèques conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps mentionnés au I avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.
X.-Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire propre au corps des magasiniers des bibliothèques régi par le décret du 6 mai 1988 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par les dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires, composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration en application du I, demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des magasiniers des bibliothèques et siègent en formation commune.
Article 35
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 36
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
I.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant aux anciens corps mentionnés à l'article 1er du décret du 14 mai 1991 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale régi par le décret du 14 mai 1991 précité, dans sa rédaction issue de l'article 35 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Ouvrier d'entretien et d'accueil
Ouvrier professionnel
Ouvrier professionnel principal
Maître ouvrier
Maître ouvrier principal
Adjoint technique de 2e classe
Adjoint technique de 2e classe
Adjoint technique de 1re classe
Adjoint technique principal de 2e classe
Adjoint technique principal de 1re classe
Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
II.-Les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques régi par le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisé qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, exercent les fonctions mentionnées à l'article 3 du décret du 14 mai 1991 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, au sein des établissements d'enseignement ou des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, sont intégrés, à cette même date, dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale régi par le décret du 14 mai 1991 précité dans sa rédaction issue du présent décret et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Adjoint technique de 2e classe
Adjoint technique de 1re classe
Adjoint technique principal de 2e classe
Adjoint technique principal de 1re classe
Adjoint technique de 2e classe
Adjoint technique de 1re classe
Adjoint technique principal de 2e classe
Adjoint technique principal de 1re classe
Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
III.-Les fonctionnaires détachés avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les anciens corps mentionnés aux I et II, sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I et du II.
Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.
Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et par dérogation au délai fixé à l'article 18 du décret du 14 mai 1991 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les ancienrs corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.
IV.-Les fonctionnaires titulaires du grade d'ouvrier professionnel intégrés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe, en application du I, sont reclassés dans le grade d'adjoint technique de 1re classe, à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon, au plus tard au 31 décembre 2009. Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
V.-Les concours de recrutement ouverts dans les anciens corps mentionnés au I, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.
Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des anciens corps mentionnés au I avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.
Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.
VI.-Les fonctionnaires figurant, en application du 2° de l'article 38 du décret du 14 mai 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des maîtres-ouvriers, ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les titulaires du grade de maître ouvrier intégrés dans ce même corps.
VII.-Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés au I, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.
VIII.-Par dérogation à l'article 13 du décret du 14 mai 1991 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, l'avancement dans le grade d'adjoint technique de 1re classe s'opère, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade.
IX.-Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps mentionnés au I, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.
X.-Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale régi par le décret du 14 mai 1991 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par les dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires, faisant l'objet de l'intégration en application des I et II, demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et siègent en formation commune.