Article 13
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 14
Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007
I.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à l'ancien corps des agents de constatation ou d'assiette des impôts, mentionné aux articles 1er et 2 du décret du 6 février 1950 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des agents administratifs des impôts régi par le décret du 6 février 1950 précité, dans sa rédaction issue de l'article 13 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent de constatation ou d'assiette des impôts
Agent de constatation ou d'assiette principal de 2e classe des impôts
Agent de constatation ou d'assiette principal de 1re classe des impôts
Agent administratif des impôts de 1re classe
Agent administratif principal des impôts de 2e classe
Agent administratif principal des impôts de 1re classe
Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.II.-Les adjoints administratifs de 2e classe régis par le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 susvisé qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, exercent leurs fonctions au sein des services déconcentrés de la direction générale des impôts, sont intégrés, à cette même date, dans le nouveau corps des agents administratifs des impôts. Sous réserve du V, ils sont reclassés dans ce corps au grade d'agent administratif des impôts de 2e classe, à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
Ceux qui exercent leurs fonctions au sein des services centraux de la direction générale des impôts peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le nouveau corps des agents administratifs des impôts. Sous réserve du V, ils sont reclassés dans ce corps au grade d'agent administratif des impôts de 2e classe, à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
III.-Les fonctionnaires détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans l'ancien corps des agents de constatation ou d'assiette des impôts mentionné au I sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des agents administratifs des impôts et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I.
Les services accomplis en position de détachement dans l'ancien corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des agents administratifs des impôts.
Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des agents administratifs des impôts et par dérogation au délai fixé à l'article 12 du décret du 6 février 1950 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans l'ancien corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.
IV.-Les concours de recrutement ouverts dans l'ancien corps mentionné au I, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.
Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans l'ancien corps mentionné au I, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des agents administratifs des impôts.
Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le nouveau corps des agents administratifs des impôts, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps, et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.
Les candidats inscrits sur les listes d'admission aux concours d'agent administratif des impôts précédant immédiatement le premier concours organisé conformément à l'arrêté du 1er juillet 2005 relatif à l'organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours pour le recrutement de personnels de catégorie C du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, conservent le bénéfice de leur admission à ce concours.
V.-Les adjoints administratifs de 2e classe régis par le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 susvisé, figurant, en application de l'article 5 bis du décret du 6 février 1950 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des agents de constatation ou d'assiette des impôts, ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des agents administratifs des impôts, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les agents de constatation intégrés dans ce même corps.
VI.-Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans l'ancien corps de fonctionnaires mentionné au I, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des agents administratifs des impôts.
VII.-Par dérogation à l'article 10 du décret du 6 février 1950 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, l'avancement dans le grade d'agent administratif des impôts de 1re classe s'opère, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon une des trois modalités suivantes :
1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents administratifs des impôts de 2e classe ayant atteint le 3e échelon de leur grade et comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade ;
2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents administratifs des impôts de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.
VIII.-Par dérogation à l'article 10-2 du décret du 6 février 1950 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade d'agent administratif principal des impôts de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les agents administratifs principaux des impôts de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
IX.-Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des agents administratifs des impôts en application des I et II conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans leur ancien corps, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.
X.-Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire propre au corps des agents administratifs des impôts régi par le décret du 6 février 1950 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par les dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants du corps de fonctionnaires, faisant l'objet de l'intégration en application du I, et des représentants des adjoints administratifs de 2e classe intégrés, en application du II, dans le grade d'agent administratif des impôts de 2e classe du nouveau corps des agents administratifs des impôts, demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des agents administratifs des impôts et siègent en formation commune.
Article 15
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 16
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
I.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à l'ancien corps des agents de recouvrement du Trésor mentionné à l'article 1er du décret du 22 mai 1968 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des agents d'administration du Trésor public, régi par le décret du 22 mai 1968 précité, dans sa rédaction issue de l'article 15 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent de recouvrement du Trésor
Agents de recouvrement principal de 2e classe du Trésor
Agents de recouvrement principal de 1re classe du Trésor
Agent d'administration du Trésor public de 1re classe
Agent d'administration principal du Trésor public de 2e classe
Agent d'administration principal du Trésor public de 1re classe
Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
II.-Les adjoints administratifs de 2e classe régis par le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 susvisé qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, exercent leurs fonctions au sein des services déconcentrés du Trésor mentionnés à l'article 3 du décret du 22 mai 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sont intégrés, à cette même date, dans le nouveau corps des agents d'administration du Trésor public, régi par le décret du 22 mai 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret. Sous réserve des dispositions du VI, ils sont reclassés dans ce corps au grade d'agent d'administration du Trésor public de 2e classe, à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
III.-Les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques du Trésor public régi par le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisé qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret du 22 mai 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, au sein des services déconcentrés du Trésor mentionnés à l'article 3 de ce même décret, sont intégrés, à cette même date, dans le nouveau corps des agents d'administration du Trésor public régi par le décret du 22 mai 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret. Sous réserve des dispositions du VI, ils sont reclassés dans ce corps au grade d'agent d'administration du Trésor public de 2e classe, à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
Ceux qui exercent leurs fonctions au sein des services centraux de la direction générale de la comptabilité publique peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le nouveau corps des agents d'administration du Trésor public régi par le décret du 22 mai 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret. Sous réserve des dispositions du VI, ils sont reclassés dans ce corps au grade d'agent d'administration du Trésor public de 2e classe, à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
IV.-Les fonctionnaires détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans l'ancien corps des agents de recouvrement du Trésor mentionné au I sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des agents d'administration du Trésor public régi par le décret du 22 mai 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I.
Les services accomplis en position de détachement dans l'ancien corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des agents d'administration du Trésor public.
Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des agents d'administration du Trésor public et par dérogation au délai fixé à l'article 19 du décret du 22 mai 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans l'ancien corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.
V.-Les concours de recrutement ouverts dans l'ancien corps des agents de recouvrement du Trésor mentionné au I, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.
Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans l'ancien corps mentionné au I, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des agents d'administration du Trésor public.
Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le nouveau corps des agents d'administration du Trésor public, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps, et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.
Les candidats inscrits sur les listes d'admission au concours d'agent de recouvrement du Trésor et au concours d'agent d'administration du Trésor public précédant le premier concours organisé conformément à l'arrêté du 1er juillet 2005 relatif à l'organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours pour le recrutement des personnels de catégorie C du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie conservent le bénéfice de leur admission à ce concours ;
VI.-Les adjoints administratifs de 2e classe et les adjoints techniques du Trésor public de 2e classe, respectivement régis par les décrets n° 2006-1760 et n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisés, figurant, en application de l'article 5 du décret du 22 mai 1968 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des agents de recouvrement du Trésor, ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des agents d'administration du Trésor public, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les agents de recouvrement du Trésor intégrés dans ce même corps.
VII.-Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans l'ancien corps de fonctionnaires mentionné au I, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des agents d'administration du Trésor public.
VIII.-Par dérogation à l'article 15 du décret du 22 mai 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, l'avancement dans le grade d'agent d'administration du Trésor public de 1re classe s'opère, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon une des trois modalités suivantes :
1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents d'administration du Trésor public de 2e classe ayant atteint le 3e échelon de leur grade et comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade ;
2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents d'administration du Trésor public de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
3° Soit, par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.
IX.-Par dérogation à l'article 17 du décret du 22 mai 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade d'agent d'administration principal du Trésor public de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les agents d'administration principaux du Trésor public de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
X.-Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des agents d'administration du Trésor public en application des I à III conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans leur ancien corps, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.
XI.-Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire propre au corps des agents d'administration du Trésor public régi par le décret du 22 mai 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par les dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants du corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration en application du I, des représentants des adjoints administratifs de 2e classe, et des représentants des adjoints techniques du Trésor public de 2e classe, respectivement intégrés, en application du II et du III, dans le grade d'agent d'administration du Trésor public de 2e classe du nouveau corps des agents d'administration du Trésor public, demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des agents d'administration du Trésor public et siègent en formation commune.
Article 17
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 18
Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007
I.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à l'ancien corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionné à l'article 1er du décret du 29 juin 1968 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, régi par le décret du 29 juin 1968 précité, dans sa rédaction issue de l'article 17 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :ANCIENNE SITUAT ION
NOUVELLE SITUATION
Adjoint de contrôle
Adjoint de contrôle principal de 2e classe
Adjoint de contrôle principal de 1re classe
Adjoint de contrôle de 1re classe
Adjoint de contrôle principal de 2e classe
Adjoint de contrôle principal de 1re classe
Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
II.-Les adjoints administratifs de 2e classe régis par le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 susvisé qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, exercent leurs fonctions au sein des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont intégrés, à cette même date, dans le nouveau corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes régi par le décret du 29 juin 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret. Sous réserve des dispositions du V, ils sont reclassés dans ce corps au grade d'adjoint de contrôle de 2e classe, à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
Ceux qui exercent leurs fonctions au sein des services centraux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le nouveau corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes régi par le décret du 29 juin 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret. Sous réserve des dispositions du V, ils sont reclassés dans ce corps au grade d'adjoint de contrôle de 2e classe, à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
III.-Les fonctionnaires détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans l'ancien corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionné au I sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et sont classés dans ce corps conformément dispositions du I.
Les services accomplis en position de détachement dans l'ancien corps mentionné au I sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et par dérogation au délai fixé à l'article 18 du décret du 29 juin 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans l'ancien corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.
IV.-Les concours de recrutement ouverts dans l'ancien corps mentionné au I, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.
Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans l'ancien corps mentionné au I, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le nouveau corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps, et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.
Les candidats inscrits sur les listes d'admission au concours d'adjoint de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes précédant immédiatement le premier concours organisé conformément à l'arrêté du 1er juillet 2005 relatif à l'organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours pour le recrutement de personnels de catégorie C du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, conservent le bénéfice de leur admission à ce concours.
V.-Les adjoints administratifs de 2e classe régis par le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 susvisé, figurant, en application de l'article 5 du décret du 29 juin 1968 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les adjoints de contrôle intégrés dans ce même corps.
VI.-Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans l'ancien corps de fonctionnaires mentionné au I, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
VII.-Par dérogation au I de l'article 13 du décret du 29 juin 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, l'avancement dans le grade d'adjoint de contrôle de 1re classe s'opère, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon une des trois modalités suivantes :
1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints de contrôle de 2e classe ayant atteint le 3e échelon de leur grade et comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade ;
2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints de contrôle de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
3° Soit, par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.
VIII.-Par dérogation à l'article 15 du décret du 29 juin 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade d'adjoint de contrôle principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints de contrôle principaux de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce même grade.
IX.-Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en application des I et II conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans leur ancien corps, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.
X.-Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire propre au corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes régi par le décret du 29 juin 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par les dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires, composées des représentants du corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration en application du I, et des représentants des adjoints administratifs de 2e classe intégrés, en application du II, dans le grade d'adjoint de contrôle de 2e classe du nouveau corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et siègent en formation commune.
Article 19
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 20
Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007
I.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à l'ancien corps des agents de constatation des douanes mentionné à l'article 1er du décret du 25 janvier 1979 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des agents de constatation des douanes régi par le décret du 25 janvier 1979 précité, dans sa rédaction issue de l'article 19 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent de constatation des douanes
Agent de constatation principal de 2e classe des douanes
Agent de constatation principal de 1re classe des douanes
Agent de constatation des douanes de 1re classe
Agent de constatation principal des douanes de 2e classe
Agent de constatation principal des douanes de 1re classe
Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
II.-Les adjoints administratifs de 2e classe régis par le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 susvisé qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, exercent leurs fonctions au sein de la direction générale des douanes et droits indirects sont intégrés, à cette même date, dans le nouveau corps des agents de constatation des douanes. Sous réserve des dispositions du V, ils sont reclassés dans ce corps au grade d'agent de constatation des douanes de 2e classe, à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
III.-Les fonctionnaires détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans l'ancien corps des agents de constatation des douanes mentionné au I sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des agents de constatation des douanes, et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I.
Les services accomplis en position de détachement dans l'ancien corps mentionné au I sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des agents de constatation des douanes.
Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des agents de constatation des douanes et par dérogation au délai fixé à l'article 21 du décret du 25 janvier 1979 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans l'ancien corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.
IV.-Les concours de recrutement ouverts dans l'ancien corps mentionné au I, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.
Les candidats reçus à ces concours qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans l'ancien corps mentionné au I avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le nouveau corps des agents de constatation des douanes.
Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le nouveau corps des agents de constatation des douanes, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps, et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.
Les candidats inscrits sur les listes d'admission aux concours d'agent de constatation des douanes précédant immédiatement le premier concours organisé conformément à l'arrêté du 1er juillet 2005 relatif à l'organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours pour le recrutement de personnels de catégorie C du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie conservent le bénéfice de leur admission à ce concours.
V.-Les adjoints administratifs de 2e classe régis par le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 susvisé figurant, en application de l'article 13 du décret du 25 janvier 1979 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des agents de constatation des douanes ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des agents de constatation des douanes, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les agents de constatation des douanes intégrés dans ce même corps.
VI.-Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès aux grades d'avancement dans l'ancien corps des agents de constatation des douanes mentionné au I, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des agents de constatation des douanes dans lequel ces fonctionnaires sont intégrés.
VII.-Par dérogation au I de l'article 14 du décret du 25 janvier 1979 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, l'avancement dans le grade d'agent de constatation des douanes de 1re classe s'opère, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon une des trois modalités suivantes :
1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents de constatation des douanes de 2e classe ayant atteint le 3e échelon de leur grade et comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade ;
2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents de constatation des douanes de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
3° Soit, par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.
VIII.-Par dérogation à l'article 14-2 du décret du 25 janvier 1979 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade d'agent de constatation principal des douanes de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les agents de constatation principaux des douanes de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce même grade.
IX.-Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des agents de constatation des douanes en application des I et II conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans leur ancien corps, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.
X.-Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire propre au corps des agents de constatation des douanes régi par le décret du 25 janvier 1979 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par les dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants du corps de fonctionnaires, faisant l'objet de l'intégration en application du I, et des représentants des adjoints administratifs de 2e classe intégrés, en application du II, dans le grade d'agent de constatation des douanes de 2e classe du nouveau corps des agents de constatation des douanes, demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des agents de constatation des douanes et siègent en formation commune.