Arrêté du 25 mars 2007 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission régionale paritaire

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 23/09/2013Version en vigueur depuis le 23 septembre 2013

    Modifié par Arrêté du 20 septembre 2013 - art. 3

    La commission régionale paritaire se réunit, au moins trois fois par an, sur convocation du directeur général de l'agence régionale de santé, ou de son représentant en cas d'empêchement de celui-ci. Elle est également convoquée à la demande de la moitié de ses membres.

    L'ordre du jour est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant en cas d'empêchement de ce dernier. A la demande de la moitié des membres de la commission un ou plusieurs sujets peuvent être inscrits à l'ordre du jour d'une réunion. L'ordre du jour est communiqué aux membres de la commission au moins huit jours avant la réunion. Lorsque la commission régionale paritaire se voit confier une action de conciliation en matière de gestion des praticiens ou de prévention des conflits, ce délai peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à un jour franc.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 19/05/2011Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

    Modifié par Arrêté du 10 mai 2011 - art. 3

    Communication doit être donnée aux membres de la commission régionale paritaire de toutes pièces et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

    Le président de la commission convoque toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer les débats, à son initiative ou à la demande d'un tiers au moins des membres du comité. La personne convoquée ne peut participer qu'à la partie du débat, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles son audition est demandée.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 29/03/2007Version en vigueur depuis le 29 mars 2007


    Les avis émis par la commission régionale paritaire et les désignations auxquelles elle procède, en application de l'article 10 du présent arrêté, ne le sont valablement que si la moitié au moins de ses membres, plus son président, sont présents.
    Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint à une réunion, le même ordre du jour est reporté à une réunion ultérieure, tenue dans un délai de huit jours au moins. Les délibérations prises lors de cette deuxième réunion sont valables quel que soit le nombre des membres présents.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 29/03/2007Version en vigueur depuis le 29 mars 2007


    La commission régionale paritaire émet ses avis et formule ses propositions à la majorité des membres présents.
    S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, le président de la commission peut décider que le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 29/03/2007Version en vigueur depuis le 29 mars 2007


    Lorsqu'elle est saisie d'une action de conciliation en matière de gestion des praticiens ou de prévention des conflits, en application du cinquième alinéa de l'article R. 6152-326 du code de la santé publique, la commission peut désigner un ou plusieurs de ses membres, ainsi que toute personne qualifiée, pour assurer cette action. Les personnes ainsi mandatées rendent compte par écrit de leur intervention à la commission.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 19/05/2011Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

    Modifié par Arrêté du 10 mai 2011 - art. 1


    La commission régionale paritaire élabore son règlement intérieur.
    Le secrétariat de la commission régionale paritaire est assuré à la diligence du directeur général de l'agence régionale de santé.
    Un procès-verbal de chaque séance est dressé et soumis à l'approbation de la commission régionale paritaire. Le directeur général de l'agence régionale de santé assure la publicité des avis de la commission régionale paritaire selon les modalités qui lui paraissent le plus appropriées.
    Les membres de la commission régionale paritaire et le personnel qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini à l'article 226-13 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 29/03/2007Version en vigueur depuis le 29 mars 2007


    Les membres de la commission régionale paritaire ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 29/03/2007Version en vigueur depuis le 29 mars 2007


    La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.