Article 10
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 11
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 12
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 13
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 14
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 15
Version en vigueur depuis le 06/02/2007Version en vigueur depuis le 06 février 2007
I. et II. A modifié les dispositions suivantes :
-Loi 86-33 du 9 janvier 1986 Art. 7 ; Art. 48 ; Art. 49 ; Art. 50
III.-A titre transitoire et pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, il peut être dérogé à la règle de remboursement prévue à l'article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, en cas de mise à disposition auprès d'une administration de l'Etat.
Article 16
Version en vigueur depuis le 06/02/2007Version en vigueur depuis le 06 février 2007
Les mises à disposition en cours lors de l'entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre sont maintenues jusqu'au terme fixé par les décisions dont elles résultent et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2010 ; elles continuent d'être régies par les dispositions en vigueur à la date de la publication de la présente loi. Les articles 41 à 44 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et les articles 48 à 50 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans leur rédaction résultant des articles 10, 14 et 15 de la présente loi, peuvent leur être rendus applicables, en partie ou en totalité, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.