Décret n°2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Décret n°2020-177 du 27 février 2020 - art. 1

    Le militaire effectuant un changement de résidence hors métropole a droit à la prise en charge de frais de transport par un professionnel du déménagement, ou du transport, de mobilier ou de bagages lourds incluant, le cas échéant, le transport d'un véhicule à moteur.

    Lorsque le militaire a un logement meublé mis à sa disposition par l'autorité militaire ou par l'administration d'emploi du militaire, seul les frais de transport de bagages lourds sont pris en charge hors métropole.

    Le volume maximum ouvrant droit à remboursement pour les déménagements hors métropole est fixé, pour une durée déterminée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des finances, de la fonction publique, de l'intérieur et de l'outre-mer.

    Le volume du mobilier ou le volume des bagages lourds transportés hors métropole vient en déduction des droits globaux acquis au titre du présent décret. Le volume restant ouvre droit à repli.

    Pour les territoires au départ ou à destination desquels il est constaté des difficultés pour les militaires à réaliser leur changement de résidence dans la limite du plafond fixé dans l'arrêté prévu à l'article 5 du présent décret, l'administration peut organiser une prestation de service portant sur le transport du mobilier et des bagages lourds du militaire.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-177 du 27 février 2020, les dispositions du dernier alinéa de l'article 14 du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 ajoutées par le décret du 27 février 2020 précité sont applicables aux changements de résidence à compter du 1er janvier 2020.

  • Article 14-1

    Version en vigueur depuis le 01/06/2018Version en vigueur depuis le 01 juin 2018

    Modifié par Décret n°2018-415 du 30 mai 2018 - art. 5

    Le lieu de repli doit être situé sur le territoire métropolitain de la France ou, sur autorisation de l'autorité militaire, peut être situé dans un territoire d'outre-mer, si l'actuelle garnison d'affectation du militaire est située dans l'un de ces territoires.

    Le remboursement d'un transport de mobilier vers ou à partir du lieu de repli n'ouvre pas droit aux autres frais énumérés à l'article 5, à l'exception des frais de transport d'une famille qui ne serait pas autorisée par l'autorité militaire à accompagner le militaire et des frais de gardiennage de ce mobilier sur le territoire métropolitain.


    Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2018-415 du 30 mai 2018, ces dispositions sont applicables aux changements de résidence effectués à compter du 1er janvier 2018.

    Toutefois, pour les changements de résidence hors métropole effectués antérieurement au 1er janvier 2018, le cubage attribué à l'aller au militaire et à sa famille reste applicable au retour dans le cas où celui-ci serait plus favorable.

  • Article 14-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Création Décret n°2015-1861 du 30 décembre 2015 - art. 17

    En cas de séparation de corps ou de divorce des conjoints ou de dissolution du pacte civil de solidarité en cours de séjour et si le conjoint séparé, le partenaire d'un pacte civil de solidarité séparé, l'ex-conjoint ou l'ex-partenaire d'un pacte civil de solidarité a bénéficié du voyage aller comme membre de la famille du militaire, il peut prétendre au remboursement des frais de changement de résidence lorsqu'il demande, dans un délai d'un an à compter de la date de séparation, du divorce ou de la dissolution du pacte civil de solidarité, son rapatriement, ainsi que celui des enfants à charge fiscale qui lui ont été confiés :


    -à destination du territoire métropolitain de la France ;

    -à destination ou à l'intérieur du territoire d'outre-mer dont le militaire ou lui-même est originaire.


    Ce droit est exclusif du maintien de droit figurant à l'alinéa 1er de l'article 10 dont aurait pu bénéficier le militaire le cas échéant.