Arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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      • Article 6

        Version en vigueur du 02/01/2026 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 janvier 2026 au 01 janvier 2029

        Modifié par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 6
        Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 68

        I.-Sous réserve des dispositions prévues à l'article 8 du présent arrêté, l'agrément prévu à l'article D. 6332-14 du code des transports en vue d'exercer la fonction de responsable du SSLIA est délivré à toute personne ayant passé avec succès un examen théorique de présélection, suivi d'un entretien d'évaluation devant une commission d'aptitude chargée de donner un avis au préfet.

        II.-L'examen théorique de présélection a pour objet de vérifier si le candidat dispose :

        -des connaissances nécessaires pour assurer l'instruction des personnels placés sous ses ordres ;

        -d'un niveau général d'études équivalant à deux années après le baccalauréat.

        Les modalités de cet examen sont définies dans l'annexe V du présent arrêté.

        III.-L'entretien d'évaluation se déroule devant une commission d'aptitude composée en nombre égal de membres représentant l'administration de l'aviation civile, l'administration de la sécurité civile et l'exploitant de l'aérodrome pour lequel l'agrément est sollicité. Les membres de cette commission sont choisis, pour une ou plusieurs sessions d'examens, par le préfet.

        L'entretien a notamment pour objet de vérifier les connaissances générales du candidat en matière de sécurité-incendie et d'apprécier son aptitude à l'encadrement.

      • Article 7

        Version en vigueur du 12/05/2017 au 01/01/2029Version en vigueur du 12 mai 2017 au 01 janvier 2029

        Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 68
        Modifié par Arrêté du 3 mai 2017 - art. 2


        L'agrément prévu à l'article 6 est délivré par le préfet pour une année. Durant l'année suivant l'obtention de son premier agrément, le bénéficiaire doit suivre, parallèlement à l'exercice de sa fonction de responsable, une formation professionnelle, sanctionnée par un examen, dont les modalités sont précisées à l'annexe V au présent arrêté.

        L'agrément prévu à l'article 6 est automatiquement reconduit dès lors que l'exploitant de l'aérodrome atteste auprès du préfet que l'intéressé n'a pas présenté d'insuffisance notoire dans l'exercice de sa fonction.

        Tout responsable du SSLIA ayant déjà exercé sur un aérodrome peut bénéficier automatiquement d'un agrément pour un autre aérodrome, à condition que l'exploitant atteste que l'intéressé a reçu une formation spécifique concernant les particularités de cet aérodrome et qu'il n'a pas perdu son précédent agrément pour insuffisance notoire dans l'exercice de sa fonction.

      • Article 8

        Version en vigueur du 02/01/2026 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 janvier 2026 au 01 janvier 2029

        Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 68
        Modifié par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 7

        Les responsables du SSLIA embauchés à la date de publication du présent arrêté bénéficient de l'agrément prévu à l'article D. 6332-14 du code des transports dans les conditions prévues à l'article 7 du présent arrêté.

      • Article 9

        Version en vigueur du 30/07/2026 au 01/01/2029Version en vigueur du 30 juillet 2026 au 01 janvier 2029

        Modifié par Arrêté du 23 juillet 2026 - art. 1
        Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 68

        I.-Sous réserve des dispositions prévues à l'article 11, l'agrément prévu à l'article D. 6332-14 du code des transports en vue d'exercer la fonction de chef de manoeuvre du SSLIA est délivré sur proposition de l'exploitant, au terme d'une période probatoire, à toute personne répondant à l'une des deux conditions suivantes :

        -avoir été, depuis moins de deux ans, officier ou sous-officier de sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires dans un service d'incendie et de secours ou dans une unité militaire chargée de la lutte contre les incendies ou investie à titre permanent de missions de sécurité civile ;

        -posséder, depuis au moins deux ans, l'agrément de pompier sur un aérodrome de niveau de protection supérieur ou égal à 6,
        et détenir un certificat médical d'aptitude prévu à l'article D. 6332-14-1 du code des transports ainsi que le ou les permis requis pour la conduite des catégories de véhicules incendie.

        Cette période probatoire est sanctionnée par l'attestation de l'exploitant de l'aérodrome, indiquant que l'intéressé satisfait aux exigences opérationnelles de chef de manoeuvre sur l'aérodrome.

        Par dérogation au premier alinéa du présent article, les pompiers qui exercent sur un aérodrome de niveau de protection 5 évoluant vers un niveau supérieur ou égal à 6, et qui possèdent l'agrément de pompier depuis au moins deux ans, peuvent également se voir délivrer l'agrément en vue d'exercer la fonction de chef de manoeuvre sur le même aérodrome.

        II.-Durant la période probatoire, l'intéressé doit d'abord valider une formation initiale dont le programme et les modalités d'examen figurent au titre II-A de l'annexe II du présent arrêté puis une formation spécifique relative à la sécurité aéroportuaire figurant au titre II-B de l'annexe II du présent arrêté.
        Toute formation initiale ne peut rester valide plus de trois ans, qu'avec une formation de recyclage de moins de trois ans.

        III.-Sous réserve des dispositions prévues à l'article 12 du présent arrêté, l'agrément est délivré par le préfet dès lors que celui-ci a reçu de l'exploitant l'attestation mentionnée au présent article, pour l'intéressé.

        Tout chef de manoeuvre ayant déjà exercé sur un aérodrome bénéficie automatiquement d'un agrément pour un autre aérodrome, à condition que l'exploitant atteste que l'intéressé a reçu une formation spécifique concernant les particularités de cet aérodrome.

      • Article 10

        Version en vigueur du 30/07/2026 au 01/01/2029Version en vigueur du 30 juillet 2026 au 01 janvier 2029

        Modifié par Arrêté du 23 juillet 2026 - art. 1
        Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 68

        I. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 11 du présent arrêté, l'agrément prévu à l'article D. 6332-14 du code des transports en vue d'exercer la fonction de pompier d'aérodrome au sein du SSLIA, sur un aérodrome déterminé, est délivré à toute personne répondant à l'ensemble des conditions suivantes :

        - elle a obtenu la validation du tronc commun dont le programme et les modalités de validation, définis par le ministre chargé de l'aviation civile, figurent au point 1 du titre Ier de l'annexe II au présent arrêté ainsi que des modules incendie et secours à personnes organisés dans les conditions prévues à l'article 14 du présent arrêté ;

        - elle détient une attestation de l'exploitant d'aérodrome certifiant qu'elle a reçu la formation locale concernant les particularités de l'aérodrome, dont le programme, défini par le ministre chargé de l'aviation civile, figure au point 2 du titre Ier de l'annexe II au présent arrêté ;

        - elle est titulaire du ou des permis, en cours de validité, requis pour la conduite des catégories de véhicules du SSLIA et, le cas échéant, des embarcations dont est doté l'aérodrome si elle est amenée à les conduire ;

        - elle possède le certificat médical d'aptitude prévu à l'article D. 6332-14-1 du code des transports.

        Peuvent toutefois bénéficier, sur proposition de l'exploitant d'aérodrome, d'une décision de validation par le préfet de tout ou partie de leur formation antérieure, les agents répondant à l'une des conditions ci-après :

        - être titulaire de la mention complémentaire “ sécurité civile et d'entreprise ” ;

        - avoir, depuis moins de deux ans :

        - servi dans un service d'incendie et de secours en tant que sapeur-pompier professionnel ou volontaire ;

        - ou exercé dans une unité militaire chargée de la lutte contre les incendies ou investie à titre permanent de missions de sécurité civile et justifier d'une formation spécifique à cet effet ;

        - ou reçu une formation de volontaire en service civique des sapeurs-pompiers ;

        - ou obtenu le brevet national de jeunes sapeurs-pompiers.

        II. - A. - Par dérogation au paragraphe I, toute personne ayant reçu une formation réglementée de pompier d'aérodrome dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dont la formation reçue dans un pays tiers a été reconnue par l'un de ces Etats, peut obtenir un agrément pour exercer la fonction de pompier d'aérodrome au sein d'un SSLIA, sur un aérodrome déterminé, à condition :

        - d'avoir obtenu la reconnaissance de ses compétences au regard des formations citées aux deuxième et troisième alinéas du I ;

        - de détenir une attestation de l'exploitant d'aérodrome certifiant qu'elle a reçu la formation locale concernant les particularités de l'aérodrome, dont le programme, défini par le ministre chargé de l'aviation civile, figure au point 2 du titre Ier de l'annexe II au présent arrêté ;

        - de posséder le certificat médical d'aptitude prévu à l'article D. 6332-14-1 du code des transports ;

        - d'être titulaire du ou des permis, en cours de validité, requis pour la conduite des catégories de véhicules du SSLIA et, le cas échéant, des embarcations dont est doté l'aérodrome si elle est amenée à les conduire.

        B. - Par dérogation au paragraphe I, toute personne peut obtenir un agrément pour exercer la fonction de pompier d'aérodrome sur un aérodrome déterminé si elle remplit l'ensemble des conditions suivantes :

        - elle a exercé la profession de pompier d'aérodrome à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un ou plusieurs Etats membres qui ne réglementent pas cette profession ;

        - elle possède une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titre de formation délivrées dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession ;

        - elle détient une attestation de l'exploitant d'aérodrome certifiant qu'elle a reçu la formation locale concernant les particularités de l'aérodrome, dont le programme, défini par le ministre chargé de l'aviation civile, figure au point 2 du titre Ier de l'annexe II au présent arrêté ;

        - elle possède le certificat médical d'aptitude prévu à l'article D. 6332-14-1 du code des transports ;

        - elle est titulaire du ou des permis, en cours de validité, requis pour la conduite des catégories de véhicules du SSLIA et, le cas échéant, des embarcations dont est doté l'aérodrome si elle est amenée à les conduire.

        L'expérience professionnelle d'un an ne peut cependant pas être requise si le titre de formation que possède la personne certifie une profession réglementée.

        C. - Lorsque les connaissances, aptitudes et compétences acquises par la formation, l'expérience professionnelle et l'apprentissage tout au long de la vie au sens de l'article 3 (l) de la directive susvisée sont substantiellement différentes en terme de contenu de celles acquises par la formation permettant d'exercer la fonction de pompier d'aérodrome en France, le préfet peut prendre la décision, dûment justifiée, d'imposer à la personne un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude.

        Le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude est laissé à la personne.

        Le stage d'adaptation, qui fait l'objet d'une évaluation, est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire.

        L'épreuve d'aptitude a pour but d'apprécier l'aptitude de la personne à exercer la profession de pompier d'aérodrome.

        Le préfet veille à ce que la personne ait la possibilité de présenter l'épreuve d'aptitude dans un délai maximal de six mois à compter de la décision initiale imposant une épreuve d'aptitude à la personne.

        D. - L'accès partiel au sens de la directive peut être autorisé par le préfet au cas par cas, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

        - le demandeur est pleinement qualifié pour exercer dans l'Etat membre d'origine l'activité pour laquelle un accès partiel est sollicité ;

        - les différences entre l'activité professionnelle exercée dans l'Etat membre d'origine et la France sont telles que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre un programme complet d'enseignement et de formation pour avoir pleinement accès à la profession en France ;

        - l'activité professionnelle peut être séparée d'autres activités relevant de la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil ;

        - l'activité professionnelle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat membre d'origine.

        L'accès partiel peut être refusé si ce refus est justifié par des raisons de sécurité.

        E. - S'il existe un doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques de la personne bénéficiant de la reconnaissance de ses qualifications professionnelles au regard des activités de pompier d'aérodrome, le préfet peut imposer un contrôle des connaissances linguistiques. Ce contrôle est proportionné à l'activité à exercer.

      • Article 10 bis

        Version en vigueur du 19/12/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2015 - art. 3
        Créé par Arrêté du 18 novembre 2009 - art. 3

        Les diverses pièces justificatives pour la délivrance de l'agrément sont présentées au préfet suivant un dossier type défini par le ministre chargé de l'aviation civile.

        Lorsque les conditions fixées à l'article 10 sont remplies, l'agrément est délivré après attestation de l'exploitant indiquant que l'intéressé a reçu une formation spécifique concernant les particularités de l'aérodrome.

        Sous réserve des dispositions prévues à l'article 12 du présent arrêté, l'agrément est délivré par le préfet pour la durée d'activité du bénéficiaire sur l'aérodrome.
      • Article 10 ter

        Version en vigueur du 30/07/2026 au 01/01/2029Version en vigueur du 30 juillet 2026 au 01 janvier 2029

        Modifié par Arrêté du 23 juillet 2026 - art. 1
        Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 68

        Libre prestation de services.

        A.-Toute personne légalement établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut obtenir un agrément pour exercer l'activité de pompier d'aérodrome de façon temporaire et occasionnelle sur un aérodrome déterminé du territoire national si :

        1° Elle a obtenu la reconnaissance de ses compétences lorsque la profession est réglementée dans son Etat d'établissement ;

        2° Elle a exercé la profession de pompier d'aérodrome dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession n'est pas réglementée dans son Etat d'établissement. La condition exigeant l'exercice de la profession pendant une année n'est pas d'application si la profession ou la formation conduisant à la profession est réglementée ;

        3° Elle détient une attestation de l'exploitant d'aérodrome certifiant qu'elle a reçu la formation locale concernant les particularités de l'aérodrome, dont le programme, défini par le ministre chargé de l'aviation civile, figure au point 2 du titre Ier de l'annexe II au présent arrêté ;

        4° Elle possède le certificat médical d'aptitude prévu à l'article D. 6332-14-1 du code des transports ;

        5° Elle est titulaire du ou des permis, en cours de validité, requis pour la conduite des catégories de véhicules du SSLIA et, le cas échéant, des embarcations dont est doté l'aérodrome si elle est amenée à les conduire.

        B.-Tout prestataire souhaitant exercer une prestation de service en tant que pompier d'aérodrome de façon temporaire et occasionnelle sur un aérodrome du territoire national en informe au préalable le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, par une déclaration écrite qui peut donner lieu à une vérification de ses compétences professionnelles. Le prestataire peut fournir cette déclaration par tout moyen. Lors de la première prestation de services ou en cas de changement de situation, la déclaration est accompagnée des documents attestant que le prestataire remplit les conditions fixées au A du présent article. La vérification a pour objectif d'éviter des dommages graves pour la sécurité des destinataires du service, du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire.

        Au plus tard un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, le préfet informe le prestataire de sa décision :

        -de permettre la prestation de services sans vérifier ses qualifications professionnelles ;

        -ayant vérifié ses qualifications professionnelles :

        -de lui imposer une épreuve d'aptitude ; ou

        -de permettre la prestation de service.

        En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue au paragraphe précédent, et notamment quand un complément d'information est nécessaire, le préfet informe le prestataire dans le même délai des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution ce cette difficulté.

        C.-En cas de différence substantielle entre les compétences professionnelles du prestataire et celles acquises par la formation permettant d'exercer la fonction de pompier d'aérodrome sur le territoire français, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire au bon fonctionnement du SSLIA, et où elle ne peut être compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie au sens de l'article 3 (l) de la directive susvisée ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme, il est offert au prestataire la possibilité de démontrer qu'il a les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude. La décision est prise, sur cette base, d'autoriser ou non la prestation de services. La prestation de service doit pouvoir intervenir dans le mois qui suit la décision imposant l'épreuve d'aptitude.

        D.-L'accès partiel au sens de la directive peut être autorisé par le préfet au cas par cas, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

        -le demandeur est pleinement qualifié pour exercer dans l'Etat membre d'origine l'activité pour laquelle un accès partiel est sollicité ;

        -les différences entre l'activité professionnelle exercée dans l'Etat membre d'origine et la France sont telles que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre un programme complet d'enseignement et de formation pour avoir pleinement accès à la profession en France ;

        -l'activité professionnelle peut être séparée d'autres activités relevant de la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil ;

        -l'activité professionnelle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat membre d'origine.

        L'accès partiel peut être refusé si ce refus est justifié par des raisons de sécurité.

        E.-S'il existe un doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques de la personne bénéficiant de la reconnaissance de ses qualifications professionnelles au regard des activités de pompier d'aérodrome, le préfet peut imposer un contrôle des connaissances linguistiques. Ce contrôle est proportionné à l'activité à exercer.

      • Article 10 quater

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2029

        Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 68
        Modifié par Arrêté du 22 décembre 2015 - art. 5

        Un pompier d'aérodrome ne peut exercer ses fonctions sur un aérodrome autre que celui au titre duquel l'agrément initial lui a été délivré, qu'après attestation de l'exploitant d'aérodrome indiquant que l'intéressé a reçu la formation locale concernant les particularités de cet aérodrome.
      • Article 11

        Version en vigueur du 02/01/2026 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 janvier 2026 au 01 janvier 2029

        Modifié par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 10
        Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 68

        I.-Les chefs de manoeuvre et les pompiers d'aérodrome embauchés à la date de publication du présent arrêté et agréés définitivement au titre des réglementations précédentes, pour l'exercice des fonctions correspondantes, bénéficient de plein droit de l'agrément prévu à l'article D. 6332-14 du code des transports. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 12 du présent arrêté, l'agrément est délivré par le préfet pour la durée d'activité du bénéficiaire sur l'aérodrome.

        II.-Les chefs de manoeuvre et les pompiers d'aérodrome embauchés à la date de publication du présent arrêté et agréés provisoirement au titre de l'arrêté du 5 septembre 1979 relatif à l'organisation et au fonctionnement du SSLIA, pour l'exercice des fonctions correspondantes, bénéficient de l'agrément prévu à l'article D. 6332-14 du code des transports après avoir rempli les conditions requises pour la délivrance de l'agrément définitif prévu au titre des réglementations précédentes. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 12 du présent arrêté et de l'alinéa ci-dessous, l'agrément est délivré par le préfet pour la durée d'activité du bénéficiaire sur l'aérodrome.

        Toutefois, dans un délai de six mois à compter de l'obtention de l'agrément, le bénéficiaire doit valider l'ensemble des modules de formations définies par le ministre chargé de l'aviation civile et figurant au titre III-A de l'annexe II du présent arrêté. A défaut, l'agrément est retiré.

      • Article 12

        Version en vigueur du 30/07/2026 au 01/01/2029Version en vigueur du 30 juillet 2026 au 01 janvier 2029

        Modifié par Arrêté du 23 juillet 2026 - art. 1
        Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 68


        Le maintien pour la durée d'activité du bénéficiaire sur l'aérodrome des agréments visés aux articles 9, 10 et 11 du présent arrêté est subordonné pour le bénéficiaire :

        - à l'accomplissement de séances d'entraînements théoriques et pratiques à la lutte contre les incendies d'aéronefs et au sauvetage dont la périodicité, les programmes et les modalités d'examens sont définis par le ministre chargé de l'aviation civile et figurant au titre III-B de l'annexe II du présent arrêté ;

        - à la possession du certificat médical d'aptitude prévu à l'article D. 6332-14-1 du code des transports ;

        - à l'accomplissement de stages de formation continue dont la périodicité, les programmes, les modalités d'évaluation et de validation sont définis par le ministre chargé de l'aviation civile et figurant au titre III-A de l'annexe II du présent arrêté ;

        - à l'exécution, par période de trois mois, d'au moins 144 heures de service avec l'alternative d'au moins 24 vacations pour les aérodromes de niveau de protection inférieur à 6, sauf si le responsable du SSLIA agréé atteste auprès du préfet que le pompier ou le chef de manoeuvre, après une absence inférieure à six mois a effectué une formation locale de remise à niveau dont le programme a été préalablement transmis au préfet.

        L'agrément est immédiatement suspendu dès lors que son bénéficiaire ne respecte plus l'une des conditions prévues dans les deux premiers tirets ci-dessus.

        En revanche, l'agrément est retiré lorsque le bénéficiaire ne respecte plus l'une des conditions prévues dans les deux derniers tirets visés ci-dessus et si, au terme d'une période maximale de six mois suivant la survenance de l'événement en cause, l'intéressé n'a pas validé l'ensemble des modules de formations figurant au III-A de l'annexe II du présent arrêté. En toute hypothèse, le bénéficiaire ne peut exercer de fonctions opérationnelles au sein du service tant que celui-ci n'a pas validé les modules de formation correspondant aux exercices pratiques d'application.

      • Article 13

        Version en vigueur du 02/01/2026 au 30/07/2026Version en vigueur du 02 janvier 2026 au 30 juillet 2026

        Abrogé par Arrêté du 23 juillet 2026 - art. 1
        Modifié par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 11
        Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 68

        Le certificat médical d'aptitude prévu par l'article D. 6332-14-1 du code des transports est délivré pour un an.

        Le médecin chargé du contrôle de l'aptitude est informé de tout arrêt de travail supérieur à vingt et un jours pour cause de maladie ou accident et peut décider d'une visite préalable à la reprise de toute activité opérationnelle. En cas de grossesse, cette visite est obligatoire.

      • Article 14

        Version en vigueur du 12/05/2017 au 01/01/2029Version en vigueur du 12 mai 2017 au 01 janvier 2029

        Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 68
        Modifié par Arrêté du 3 mai 2017 - art. 5

        I.-Les modules incendie et secours à personnes visés à l'article 10 du présent arrêté, dont le programme correspond aux modules applicables aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et pompiers militaires, ainsi que la formation initiale visée à l'article 9 du présent arrêté, sont organisés par des services d'incendie et de secours ou des unités militaires chargées de la lutte contre les incendies ou investies à titre permanent de missions de sécurité civile ayant conventionné avec l'aérodrome.

        Ces conventions établies entre les différentes parties déterminent notamment les conditions pédagogiques de chaque formation ainsi que les modalités administratives et financières.

        II.-Les formations des agents exerçant les activités du SSLIA, figurant aux titres Ier-1, II-B, premier et troisième tiret, et III-A de l'annexe II au présent arrêté, peuvent être dispensées par tout organisme de formation professionnelle disposant de personnels qualifiés ou expérimentés dans le domaine.

        III.-Les responsables du SSLIA organisent pour leurs agents les formations figurant aux titres Ier-2 et II-B, deuxième tiret, de l'annexe II au présent arrêté.

    • Article 15

      Version en vigueur du 19/02/2014 au 01/09/2016Version en vigueur du 19 février 2014 au 01 septembre 2016

      Abrogé par Arrêté du 3 août 2016 - art. 2
      Modifié par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 19

      I. - Les règles techniques prévues à l'article D. 213-1-7 du code de l'aviation civile prennent la forme de :

      - norme technique, dès lors que les dispositions en cause intéressent des types de véhicules, de produits extincteurs ou d'équipements affectés au SSLIA faisant déjà l'objet de prescriptions réglementaires édictées au titre de l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales ;

      - spécification technique, dès lors que les dispositions en cause intéressent des types de véhicules, de produits extincteurs ou d'équipements affectés au SSLIA devant satisfaire, en tout ou partie, aux exigences définies par l'Organisation de l'aviation civile internationale.

      II. - Les spécifications techniques sont adoptées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile.

    • Article 16

      Version en vigueur du 19/02/2014 au 01/09/2016Version en vigueur du 19 février 2014 au 01 septembre 2016

      Abrogé par Arrêté du 3 août 2016 - art. 2
      Modifié par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 19

      La conformité d'un véhicule, produit extincteur ou équipement aux spécifications techniques prévues à l'article 15 est attestée par l'apposition sur chacun de ces matériels d'un logo "service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs", ou "SSLIA" selon l'espace disponible à cet effet.

      Ce logo est délivré par décision du ministre chargé de l'aviation civile, soit pour un modèle type de véhicule, produit extincteur ou équipement, soit pour un exemplaire unique de ces matériels, au vu :

      - des éléments techniques présentés par le professionnel ;

      - des essais réalisés par le service technique de l'aviation civile de la direction générale de l'aviation civile, dès lors que doit être vérifiée la conformité à une spécification technique d'un véhicule, d'un produit extincteur ou d'un équipement.

    • Article 17

      Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2025 - art. 68


      Chaque poste d'incendie comporte en toute hypothèse :
      - des moyens spécialisés d'alerte ;
      - des moyens spécialisés de communication ;
      - des bâtiments de protection et de petit entretien pour les véhicules et le matériel ;
      - des moyens de stockage et de remplissage rapide des véhicules en eau et agents extincteurs ;
      - des moyens d'alimentation en énergie électrique des véhicules permettant de garder à température les moteurs et l'eau des cuves, d'assurer leur démarrage et de garder une pression suffisante pour le système de freinage ;
      - des moyens d'hébergement du personnel et des équipes de permanence.
      Le préfet peut, sur demande de l'exploitant et suivant le contexte local, adapter les moyens précités.