Décret n°2007-671 du 2 mai 2007 modifiant le décret n° 98-385 du 18 mai 1998 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

    Le corps des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est placé en voie d'extinction.

    Toutefois, pendant une période transitoire de sept ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, des assistants peuvent être recrutés au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les techniciens de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé, ayant atteint au moins le 2e échelon du grade de technicien de classe supérieure et comptant neuf années de services publics dont six ans de services effectifs dans leur corps.

    Les fonctionnaires ainsi recrutés sont titularisés dès leur nomination et reclassés conformément au tableau ci-après :




    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    Grades et échelons

    Grades et échelons

    Ancienneté conservée
    dans la limite de la durée de l'échelon

    Techniciens de classe exceptionnelle

    Assistants

    8e échelon

    7e échelon

    6e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    7e échelon

    6e échelon

    6e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    Ancienneté acquise

    Sans ancienneté

    Sans ancienneté

    Ancienneté acquise

    Sans ancienneté

    Sans ancienneté

    Sans ancienneté

    Techniciens de classe supérieure

    8e échelon

    7e échelon

    6e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    6e échelon

    6e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    Sans ancienneté

    Sans ancienneté

    Ancienneté acquise

    Ancienneté acquise

    Sans ancienneté

    Ancienneté acquise


  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

    Les personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du présent décret selon le tableau de correspondance ci-après :


    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    Grades et échelons

    Grades et échelons

    Ancienneté conservée
    dans la limite de la durée de l'échelon

    Directeurs de laboratoire

    Directeurs de laboratoire

    5e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    6e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Ancienneté acquise

    3/4 de l'ancienneté acquise

    1/2 de l'ancienneté acquise

    2/3 de l'ancienneté acquise

    Chefs de laboratoire

    Chefs de laboratoire de 1re classe

    6e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    6e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Ancienneté acquise

    Ancienneté acquise

    Ancienneté acquise

    Ancienneté acquise

    Ancienneté acquise

    Chefs de projet

    Chefs de laboratoire de 2e classe

    11e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise

    Grades et échelons

    Grades et échelons

    Ancienneté conservée
    dans la limite de la durée de l'échelon

    10e échelon

    9e échelon

    8e échelon

    7e échelon

    6e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    10e échelon

    9e échelon

    8e échelon

    7e échelon

    6e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Ancienneté acquise

    Ancienneté acquise

    Ancienneté acquise

    Ancienneté acquise

    Ancienneté acquise

    Ancienneté acquise

    Ancienneté acquise

    Ancienneté acquise

    Ancienneté acquise

    Assistants

    Assistants

    9e échelon

    après 3 ans

    avant 3 ans

    8e échelon

    7e échelon

    6e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    10e échelon

    9e échelon

    8e échelon

    7e échelon

    6e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise au-delà de 3 ans

    3/4 de l'ancienneté acquise

    3/4 de l'ancienneté acquise

    3/4 de l'ancienneté acquise

    Ancienneté acquise

    Ancienneté acquise

    Ancienneté acquise

    Ancienneté acquise

    Ancienneté acquise

    Ancienneté acquise




  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

    Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret, les représentants du corps des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en fonctions à la date de publication du présent décret exercent les compétences dévolues aux représentants des grades correspondants créés par le présent décret.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

    Dans tous les textes réglementaires en vigueur, les références aux grades de chefs de projet et de chefs de laboratoire sont remplacées respectivement par les références au grade de chef de laboratoire de 2e classe et de chef de laboratoire de 1re classe.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

    Les dispositions des articles 5 à 7, 11 à 24 et 27 à 35 du décret du 18 mai 1998 susvisé sont abrogées.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet à compter du 1er janvier 2007.