Décret n°2006-1779 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer.

Version en vigueur au 01/01/2011Version en vigueur au 01 janvier 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 02/10/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 02 octobre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27

      Il est créé au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire un corps d'attachés, régi par les dispositions du décret du 26 septembre 2005 susvisé et par celles du présent décret, dont la gestion est assurée par le ministre chargé de l'intérieur.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 02/10/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 02 octobre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27

      Les attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer exercent leurs fonctions dans les services et établissements publics relevant du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du ministère de l'outre-mer ainsi qu'au sein des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

      Ils exercent leurs missions dans les conditions d'emploi définies par les autorités auprès desquelles ils sont affectés.

    • Article 2-1

      Version en vigueur du 12/11/2010 au 02/10/2013Version en vigueur du 12 novembre 2010 au 02 octobre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27
      Création Décret n°2010-1344 du 9 novembre 2010 - art. 1

      Peuvent également être inscrits, en application de l'article 31 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris, sur la liste d'aptitude d'accès au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, les secrétaires administratifs de la préfecture de police. Les intéressés doivent justifier d'au moins neuf années de services publics, dont cinq au moins de services effectifs dans ce corps.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 02/10/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 02 octobre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27

      Le nombre de promotions au grade d'attaché principal susceptibles d'être prononcées au titre du tableau d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 susvisé ne peut être inférieur à un sixième ni supérieur à un tiers du nombre total des promotions prononcées dans ce grade en application des dispositions des articles 23 et 24 du même décret.

    • Les attachés d'administration centrale et les attachés principaux d'administration centrale de 2e classe et de 1re classe du ministère de l'intérieur régis par le décret n° 95-988 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale ainsi que les attachés d'administration centrale et les attachés principaux d'administration centrale de 2e classe et de 1re classe du ministère de l'outre-mer régis par le même décret sont intégrés dans le corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer créé par le présent décret et sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'INTÉGRATION

      ANCIENNETÉ

      Attaché principal de 1re classe

      Attaché principal

      Ancienneté acquise dans la limite

      de la durée de l'échelon

      3e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      8e échelon

      5 / 6 de l'ancienneté acquise.

      Attaché principal de 2e classe

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

      6e échelon

      6e échelon

      4 / 5 de l'ancienneté acquise.

      5e échelon

      5e échelon

      4 / 5 de l'ancienneté acquise.

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      1 / 2 de l'ancienneté acquise.

      Attaché

      Attaché

      12e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise.

      11e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise.

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise.

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise.

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise.

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise.

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise.

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise.

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

      Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 02/10/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 02 octobre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27

      Les attachés et les attachés principaux de 2e classe et de 1re classe de préfecture régis par le décret n° 97-583 du 30 mai 1997 susvisé ainsi que les attachés et les attachés principaux de 2e classe et de 1re classe de la police nationale régis par le décret n° 95-1068 du 2 octobre 1995 portant statut particulier des attachés de la police nationale sont intégrés dans le corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer créé par le présent décret et sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'INTÉGRATION

      ANCIENNETÉ

      Attaché principal de 1re classe

      Attaché principal

      Ancienneté acquise dans la limite

      de la durée de l'échelon

      4e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      10e échelon

      Sans ancienneté.

      2e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise.

      Attaché principal de 2e classe

      6e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

      5e échelon

      6e échelon

      2 / 3 de l'ancienneté acquise.

      4e échelon

      5e échelon

      4 / 5 de l'ancienneté acquise.

      3e échelon

      4e échelon

      4 / 5 de l'ancienneté acquise.

      2e échelon

      3e échelon

      4 / 5 de l'ancienneté acquise.

      1er échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an.

      Attaché

      Attaché

      12e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise.

      11e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise.

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise.

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise.

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise.

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise.

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise.

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise.

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

      Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 02/10/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 02 octobre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27

      I. - Les fonctionnaires appartenant au corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'intérieur, au corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'outre-mer, au corps des attachés de préfecture ou au corps des attachés de la police nationale mentionnés aux articles 4 et 5 et détachés dans un autre de ces quatre corps sont intégrés dans le corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés et conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant à l'article 4 ou à l'article 5 applicable à cette situation.

      II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps autre que l'un des quatre corps mentionnés au I et détachés dans l'un de ces quatre corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés et conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant à l'article 4 ou à l'article 5 applicable à cette situation.

      III. - Les services accomplis en position de détachement dans leur précédent corps et grade par les fonctionnaires mentionnés au I et au II sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et les grades créés par le présent décret.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 02/10/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 02 octobre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27

      Les attachés stagiaires dans l'un des quatre anciens corps mentionnés aux articles 4 et 5 poursuivent leur stage dans le corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer créé par le présent décret, en qualité d'attachés d'administration stagiaires.

    • Article 8

      Version en vigueur du 29/11/2008 au 02/10/2013Version en vigueur du 29 novembre 2008 au 02 octobre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27
      Modifié par Décret n°2008-1225 du 26 novembre 2008 - art. 1

      Les membres des commissions administratives paritaires compétentes pour les quatre anciens corps mentionnés aux articles 4 et 5 sont maintenus en fonctions et siègent en formation commune jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires compétentes pour le corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer créé par le présent décret et au plus tard jusqu'au terme de leur mandat en cours dont la durée est fixée par le décret du 28 mai 1982 susvisé :

      1° Les représentants du grade d'attaché du corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'intérieur, du corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'outre-mer, du corps des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture et du corps des attachés de la police nationale représentent le grade d'attaché d'administration du corps créé par le présent décret ;

      2° Les représentants des grades d'attaché principal de 2e classe et d'attaché principal de 1re classe du corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'intérieur, du corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'outre-mer, du corps des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture et du corps des attachés de la police nationale représentent le grade d'attaché principal d'administration du corps créé par le présent décret.

      En outre, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la durée de mandat des membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'outre-mer est prorogée jusqu'à la mise en place des commissions administratives paritaires compétentes pour le corps des attachés de l'intérieur et de l'outre-mer et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2009.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 02/10/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 02 octobre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27

      Bénéficient des dispositions de l'article 29 du décret du 26 septembre 2005 susvisé :

      1° En vue d'une promotion par la voie de l'examen professionnel prévu à l'article 23 du même décret, les anciens attachés d'administration centrale du ministère de l'intérieur et les anciens attachés d'administration centrale du ministère de l'outre-mer qui remplissaient, dans ces corps, les conditions fixées à l'article 22 du décret n° 95-988 du 7 août 1995 susmentionné, ou qui auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret ;

      2° En vue d'une promotion au choix par la voie du tableau d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, les anciens attachés de préfecture qui remplissaient, dans ce corps, les conditions fixées à l'article 23 du décret du 30 mai 1997 susvisé ou qui auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.