Arrêté du 1er novembre 2006 pris pour l'application dans les ministères économiques et financiers du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

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  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 01/03/2019Version en vigueur depuis le 01 mars 2019

    Modifié par Arrêté du 9 juillet 2019 - art. 18

    Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 (8°) du décret du 3 juillet 2006 susvisé, pour l'application des dispositions relatives à l'indemnité de repas versée aux agents en mission ou intérim, ou à la fraction correspondante de l'indemnité de mission, l'agent qui se déplace dans une commune limitrophe de celle de sa résidence administrative ou familiale et qui n'a pas la possibilité de se restaurer dans un restaurant administratif n'est pas regardé comme effectuant un déplacement à l'intérieur d'une même commune.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 01/03/2019Version en vigueur depuis le 01 mars 2019

    Modifié par Arrêté du 9 juillet 2019 - art. 19

    Dans les conditions prévues par l'article 3-2 du décret du 3 juillet 2006 précité, des avances sur le paiement des indemnités et les remboursements de frais prévus au présent arrêté autres que ceux mentionnés aux articles 4, 10, 13 et 21 peuvent être servies aux agents qui en font la demande à hauteur de 100 % des sommes présumées dues à la fin du déplacement. Les intéressés produisent les justificatifs de dépense requis dès le retour du déplacement.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 01/03/2019Version en vigueur depuis le 01 mars 2019

    Modifié par Arrêté du 9 juillet 2019 - art. 20

    Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les membres des délégations ministérielles et les agents ou personnalités nommément désignés par le ministre, le secrétaire d'Etat, le directeur de cabinet ou le chef de cabinet concerné peuvent prétendre, pour leurs déplacements en métropole, à l'étranger et outre-mer, dans la limite des sommes effectivement engagées, à la prise en charge ou au remboursement de leur hébergement aux frais réels. Pour l'application de ce dispositif, l'ordre de mission autorisant le déplacement est signé par le ministre, le secrétaire d'Etat ou une personne disposant d'une délégation de signature en application du premier alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement susvisé et comporte la mention "hébergement aux frais réels".

    La prise en charge de leurs voyages peut s'effectuer sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique. L'ordre de mission autorisant le déplacement selon ces modalités est signé par le ministre, le secrétaire d'Etat ou une personne disposant d'une délégation de signature en application du premier alinéa du I de l'article 2 du décret du 27 juillet 2005 précité.

  • Article 31

    Version en vigueur du 22/11/2006 au 31/12/2007Version en vigueur du 22 novembre 2006 au 31 décembre 2007

    Abrogé par Arrêté du 12 décembre 2007 - art. 14

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'au 31 décembre 2007.