Décret n°2006-96 du 1 février 2006 modifiant le décret n° 67-715 du 16 août 1967 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des télécommunications.

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 16

    Version en vigueur du 03/02/2006 au 01/02/2009Version en vigueur du 03 février 2006 au 01 février 2009

    Abrogé par Décret n°2009-63 du 16 janvier 2009 - art. 36

    I. - Il est créé à la base du grade d'ingénieur général un échelon provisoire affecté d'une durée de deux ans.

    II. - Les ingénieurs généraux des télécommunications sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :

    SITUATION ANCIENNE

    Ingénieur général

    3e échelon

    Ancienneté

    Supérieure ou égale à 6 ans.

    SITUATION NOUVELLE

    Echelon

    Ingénieur général

    3e échelon

    Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

    SITUATION ANCIENNE

    Echelon

    Ingénieur général

    3e échelon

    Ancienneté

    Inférieure à 6 ans.

    SITUATION NOUVELLE

    Echelon

    Ingénieur général

    2e échelon

    Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

    Un demi de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

    SITUATION ANCIENNE

    Echelon

    Ingénieur général

    2e échelon

    Ancienneté

    SITUATION NOUVELLE

    Echelon

    Ingénieur général

    1er échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an.

    SITUATION ANCIENNE

    Echelon

    Ingénieur général

    1er échelon

    Ancienneté

    SITUATION NOUVELLE

    Echelon

    Ingénieur général

    Provisoire

    Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an.

  • Article 17

    Version en vigueur du 03/02/2006 au 01/02/2009Version en vigueur du 03 février 2006 au 01 février 2009

    Abrogé par Décret n°2009-63 du 16 janvier 2009 - art. 36

    Les ingénieurs en chef sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :

    SITUATION ANCIENNE

    Echelon

    6e échelon

    Ancienneté

    Egale ou supérieure à 2 ans.

    SITUATION NOUVELLE

    Echelon

    7e échelon

    Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

    Un demi de l'ancienneté acquise diminué de 1 an.

    SITUATION ANCIENNE

    Echelon

    6e échelon

    Ancienneté

    Inférieure à 2 ans.

    SITUATION NOUVELLE

    Echelon

    6e échelon

    Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an.

    SITUATION ANCIENNE

    Echelon

    5e échelon

    Ancienneté

    Egale ou supérieure à 2 ans.

    SITUATION NOUVELLE

    Echelon

    6e échelon

    Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

    Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

    SITUATION ANCIENNE

    Echelon

    5e échelon

    Ancienneté

    Inférieure à 2 ans.

    SITUATION NOUVELLE

    Echelon

    5e échelon

    Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

    Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

    SITUATION ANCIENNE

    Echelon

    4e échelon

    Ancienneté

    SITUATION NOUVELLE

    Echelon

    4e échelon

    Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an.

    SITUATION ANCIENNE

    Echelon

    3e échelon

    Ancienneté

    SITUATION NOUVELLE

    Echelon

    3e échelon

    Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an.

    SITUATION ANCIENNE

    Echelon

    2e échelon

    Ancienneté

    SITUATION NOUVELLE

    Echelon

    2e échelon

    Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

    Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

    SITUATION ANCIENNE

    Echelon

    1er échelon

    Ancienneté

    SITUATION NOUVELLE

    Echelon

    1er échelon

    Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

    Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

  • Article 18

    Version en vigueur du 03/02/2006 au 01/02/2009Version en vigueur du 03 février 2006 au 01 février 2009

    Abrogé par Décret n°2009-63 du 16 janvier 2009 - art. 36

    Les ingénieurs des télécommunications de 1re classe sont reclassés dans le grade d'ingénieur conformément au tableau de correspondance suivant :

    SITUATION ANCIENNE

    Echelon

    3e échelon

    Ancienneté

    Egale ou supérieure à 1 an.

    SITUATION NOUVELLE

    Echelon

    9e échelon

    Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

    Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

    SITUATION ANCIENNE

    Echelon

    3e échelon

    Ancienneté

    Inférieure à 1 an.

    SITUATION NOUVELLE

    Echelon

    8e échelon

    Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

    Ancienneté acquise majorée de 18 mois.

    SITUATION ANCIENNE

    Echelon

    2e échelon

    Ancienneté

    SITUATION NOUVELLE

    Echelon

    8e échelon

    Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

    Trois quarts de l'ancienneté acquise.

    SITUATION ANCIENNE

    Echelon

    1er échelon

    Ancienneté

    SITUATION NOUVELLE

    Echelon

    7e échelon

    Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

    Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois.

  • Article 19

    Version en vigueur du 03/02/2006 au 01/02/2009Version en vigueur du 03 février 2006 au 01 février 2009

    Abrogé par Décret n°2009-63 du 16 janvier 2009 - art. 36

    Les ingénieurs de 2e classe sont reclassés dans le grade d'ingénieur conformément au tableau de correspondance suivant :

    SITUATION ANCIENNE

    Echelon

    8e échelon

    Ancienneté

    SITUATION NOUVELLE

    Echelon

    7e échelon

    Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

    Un demi de l'ancienneté acquise dans la limite de 6 mois.

    SITUATION ANCIENNE

    Echelon

    7e échelon

    Ancienneté

    SITUATION NOUVELLE

    Echelon

    6e échelon

    Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

    Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois.

    SITUATION ANCIENNE

    Echelon

    6e échelon

    Ancienneté

    SITUATION NOUVELLE

    Echelon

    5e échelon

    Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

    Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

    SITUATION ANCIENNE

    Echelon

    5e échelon

    Ancienneté

    SITUATION NOUVELLE

    Echelon

    4e échelon

    Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an.

    SITUATION ANCIENNE

    Echelon

    4e échelon

    Ancienneté

    SITUATION NOUVELLE

    Echelon

    3e échelon

    Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an.

    SITUATION ANCIENNE

    Echelon

    3e échelon

    Ancienneté

    SITUATION NOUVELLE

    Echelon

    2e échelon

    Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

    Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

    SITUATION ANCIENNE

    Echelon

    2e échelon

    Ancienneté

    SITUATION NOUVELLE

    Echelon

    2e échelon

    Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

    Un demi de l'ancienneté acquise.

    SITUATION ANCIENNE

    Echelon

    1er échelon

    Ancienneté

    SITUATION NOUVELLE

    Echelon

    1er échelon

    Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

    Ancienneté acquise.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 15/07/2018Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2018-608 du 13 juillet 2018 - art. 7

    A la date de publication du présent décret et sans préjudice des dispositions de l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée régissant les conditions d'attribution d'un congé de fin de carrière à France Télécom :

    1° Les ingénieurs des télécommunications en position d'activité à France Télécom ou en position de détachement au sein de France Télécom ou de ses filiales sont rattachés pour leur gestion au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et détachés d'office auprès de France Télécom ou de ses filiales.

    Les conditions du détachement d'office prévu ci-dessus sont régies par les articles 22,23,24,28,31,32,33 et 34 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

    2° Les ingénieurs des télécommunications qui, alors qu'ils étaient en position d'activité à France Télécom, ont été placés en position de détachement ou en position hors cadres hors de France Télécom et de ses filiales sont rattachés pour leur gestion au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

    3° Les ingénieurs des télécommunications qui, alors qu'ils étaient en position d'activité à France Télécom, ont été placés dans une autre position statutaire que celles mentionnées au 1° et au 2° ci-dessus sont rattachés pour leur gestion au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

  • Article 21

    Version en vigueur du 03/02/2006 au 01/02/2009Version en vigueur du 03 février 2006 au 01 février 2009

    Abrogé par Décret n°2009-63 du 16 janvier 2009 - art. 36

    La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des ingénieurs des télécommunications demeure compétente pour les grades créés par le présent décret, conformément aux correspondances établies par les articles 16 à 19 ci-dessus, jusqu'à l'échéance du mandat de ses membres.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 03/02/2006Version en vigueur depuis le 03 février 2006

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.