Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 17/04/2026Version en vigueur depuis le 17 avril 2026

    Modifié par Décret n°2026-273 du 15 avril 2026 - art. 2

    I. - La commission de contrôle prévue à l’article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée est présidée par le président du conseil consulaire. Elle ne délibère valablement que lorsque celui-ci et deux autres membres y prennent part.

    Toutes les décisions de la commission sont prises à la majorité de ses membres avec voix prépondérante du président. Elles sont notifiées dans un délai de deux jours à l’électeur concerné par voie électronique, ou à défaut, par voie postale.

    II. - La commission de contrôle s’assure de la régularité de la liste électorale et procède le cas échéant à l’inscription des électeurs omis ou à la radiation des électeurs indûment inscrits.

    Toute décision de radiation prise par la commission est soumise à une procédure contradictoire préalable avec l'électeur intéressé en application du 2e alinéa du paragraphe II de l'article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976. L'électeur intéressé est invité à formuler ses observations par tout moyen dans un délai de trois jours à compter de la notification par voie électronique du projet de radiation.

    III. - La commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables qui doivent être formés dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire.

    Cette décision de la commission de contrôle est notifiée dans un délai de deux jours à l’électeur concerné par voie électronique, ou à défaut, par voie postale.

    Si la commission n’a pas statué dans un délai de trente jours, elle est réputée avoir rejeté le recours administratif préalable.

    IV. - La commission de contrôle se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin selon les modalités fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.

    V. - La composition de la commission de contrôle est rendue publique sur le site Internet du poste diplomatique ou consulaire compétent sauf si, en raison de circonstances locales, la divulgation des informations relatives à la nationalité française des membres titulaires et suppléants de la commission est de nature à porter atteinte à leur sécurité ou à leur sûreté.

    Les fonctions de membres de la commission de contrôle sont gratuites et ne donnent pas lieu au remboursement des frais de déplacement.

    VI. - Le secrétariat de la commission de contrôle est assuré par les services de l’ambassade ou du poste consulaire compétent selon les modalités fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 17/04/2026Version en vigueur depuis le 17 avril 2026

    Modifié par Décret n°2026-273 du 15 avril 2026 - art. 2

    La liste des électeurs, comportant leurs nom et prénoms, inscrits ou radiés de la liste électorale consulaire depuis la précédente réunion de la commission de contrôle est rendue publique par sa mise à disposition dans les locaux de l’ambassade ou du poste consulaire, le lendemain de la réunion de la commission de contrôle et pendant un délai de sept jours.

    A défaut de réunion de la commission de contrôle, la liste des électeurs est mise à disposition, dans les locaux de l’ambassade ou du poste consulaire, le lendemain de la date prévue pour cette réunion et pendant un délai de sept jours.

    Par dérogation au premier alinéa, la liste des électeurs, comportant leurs nom et prénoms, inscrits au titre de l’article 9-1 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire est rendue publique par sa mise à disposition dans les locaux de l’ambassade ou du poste consulaire, au plus tard cinq jours avant le scrutin.

    Toute mise à disposition de ces listes peut être restreinte ou interdite si, en raison de circonstances locales, la divulgation des informations relatives à la nationalité française des personnes inscrites est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à leur sûreté.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2018-450 du 6 juin 2018 - art. 1

    L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie aux intéressés les radiations d’office pour d’autres cas que le décès et les refus d’inscription par voie électronique ou, à défaut, par voie postale.

    La notification indique les voies et délais de recours prévus à l’article 8 du présent décret dont elle reproduit le texte, ainsi que celui de l’article 9 ; à défaut, le délai prévu à l’article 8 ne court pas.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 17/04/2026Version en vigueur depuis le 17 avril 2026

    Modifié par Décret n°2026-273 du 15 avril 2026 - art. 2

    Les électeurs, les candidats ou leurs représentants, les députés élus par les Français établis hors de France, les sénateurs représentant les Français établis hors de France, les membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger, les conseillers des Français de l'étranger et les partis ou groupements politiques représentés par un mandataire dûment habilité peuvent prendre communication et copie des listes électorales consulaires dans les conditions prévues à l’article L. 330-4 du code électoral.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2018-450 du 6 juin 2018 - art. 1

    A chaque bureau de vote correspond une section de la liste électorale consulaire. Cette section constitue la liste d’émargement du bureau de vote.

    L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire détermine le périmètre géographique affecté à chaque bureau de vote après consultation de la commission de contrôle compétente prévue à l’article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée et, le cas échéant, de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire pour le compte duquel il est chargé de tenir la liste électorale consulaire en application de l’article 2 de la même loi organique.

    Le périmètre des bureaux de vote est déterminé pour chaque type d’élection.