Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 17/04/2026Version en vigueur depuis le 17 avril 2026

    Modifié par Décret n°2026-273 du 15 avril 2026 - art. 2

    I. - Les listes électorales consulaires, extraites du répertoire électoral unique prévu au premier alinéa du I de l’article L. 16 du code électoral, sont permanentes. Les demandes d’inscription sur ces listes, en vue de participer à un scrutin, sont déposées, au plus tard le sixième vendredi précédant ce scrutin à dix-huit heures (heure légale locale), auprès de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire compétent pour la circonscription consulaire dans laquelle est établi le demandeur.

    Les demandes d’inscription peuvent également être déposées par téléprocédure, compatible avec le traitement automatisé “répertoire électoral unique” mentionné à l’article L. 16 du code électoral, au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin à minuit (heure légale locale).

    II. - L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe, sous cinq jours, les personnes inscrites d’office sur la liste électorale consulaire de la circonscription consulaire où elles sont établies, en application du II de l’article 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée, des modalités et des conséquences de leur inscription sur la liste électorale consulaire ainsi que de la possibilité de consulter les décisions d’inscription par voie dématérialisée.

    III. - Les personnes qui, en vertu de l'article 9-1 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée peuvent, par dérogation au I, demander à être inscrites sur la liste électorale consulaire entre le sixième vendredi précédant le scrutin et le dixième jour précédant la date d’ouverture du scrutin, au plus tard à dix-huit heures (heure légale locale), déposent leur demande auprès de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire compétent pour la circonscription consulaire dans laquelle elles sont établies.

    IV. - L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au I de l’article 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 à l’issue d’une procédure contradictoire écrite avec l’électeur intéressé, qui est invité à formuler ses observations dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du courrier l’informant du projet de radiation.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2018-450 du 6 juin 2018 - art. 1

    I. - L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire statue sur les demandes d’inscription dans un délai de cinq jours à compter de l’accusé de réception du dépôt d’un dossier complet.

    L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie sa décision dans un délai de deux jours au demandeur par voie électronique, ou à défaut, par voie postale.

    II. - Par dérogation, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire statue sur les demandes d’inscription relevant du III de l’article 1er dans un délai de trois jours à compter de l’accusé de réception du dépôt d’un dossier complet.

    L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie immédiatement sa décision au demandeur par voie électronique, ou à défaut, par voie postale.

    III. - La liste des pièces de nature à prouver que le demandeur remplit les conditions prévues par la loi pour être inscrit sur la liste électorale consulaire est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.