Article 19
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 20
Version en vigueur depuis le 06/01/2006Version en vigueur depuis le 06 janvier 2006
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours, les délibérations prises depuis le 16 mai 2001 par le conseil d'administration de l'établissement public "Réseau ferré de France" sont validées en tant que leur légalité serait contestée aux motifs que le conseil d'administration qui les a adoptées ne comprenait pas de représentant des consommateurs ou des usagers désigné en application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et était, par la suite, irrégulièrement composé.
Article 21
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 22
Version en vigueur du 06/01/2006 au 01/12/2010Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
I. - Paragraphe modificateur
II. - Paragraphe modificateur
III. - Paragraphe modificateur
IV. - Paragraphe modificateur
V. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée, un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'établissement par l'Etat d'une liaison ferroviaire express directe dédiée au transport des voyageurs entre l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle et Paris.
Ce décret fixe notamment les modalités de désignation des exploitants, les conditions générales de financement, de réalisation et d'exploitation de la liaison ainsi que les règles tarifaires propres à celle-ci, l'exploitation du service de transport lui-même étant assurée dans les conditions prévues à l'article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée. Il prévoit que la mission confiée au cocontractant dans le cadre prévu à l'article 1er-2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 précitée pourra être étendue à la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de l'ensemble du service rendu aux voyageurs sur la liaison.
Article 23
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 24
Version en vigueur depuis le 06/01/2006Version en vigueur depuis le 06 janvier 2006
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 Art. 36
II.-Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2007.
Article 25
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 26
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 27
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 28
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 29
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 30
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 31
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 32
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 33
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 34
Version en vigueur depuis le 06/01/2006Version en vigueur depuis le 06 janvier 2006
Est approuvé le cinquième avenant à la convention en date du 20 mai 1923 passée entre le ministre des travaux publics et la ville de Strasbourg relative à la constitution du port rhénan de Strasbourg en port autonome et à l'exécution des travaux d'extension de ce port.
Article 35
Version en vigueur depuis le 24/12/2025Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Modifié par LOI n°2025-1250 du 22 décembre 2025 - art. unique
I.-Par dérogation aux articles L. 2253-1, L. 3231-6, L. 4211-1 et L. 5111-4 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer et prendre des participations dans des sociétés portuaires dont l'activité principale est d'assurer l'exploitation commerciale d'un ou plusieurs ports lorsqu'au moins l'un d'entre eux se trouve dans leur ressort géographique. Les chambres de commerce et d'industrie dans le ressort géographique desquelles les ports exploités se situent peuvent participer au capital de la société portuaire.
II.-Lorsqu'une société portuaire est créée en application du I du présent article, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent peut convenir, en accord avec le concessionnaire d'un port, de la cession ou de l'apport de la concession à la société portuaire si son capital initial est détenu entièrement par des personnes publiques. Un nouveau contrat de concession est alors établi entre la collectivité territoriale et la société portuaire pour une durée ne pouvant excéder quarante ans. Ce contrat précise notamment les engagements que prend la société portuaire en termes d'investissements et d'objectifs de qualité de service.
III.-(Abrogé).
IV.-En cas de cession ou d'apport d'une concession conformément au II, les agents publics affectés à la concession transférée sont mis à la disposition de la société pour une durée de dix ans. Une convention conclue entre l'ancien et le nouvel exploitant détermine les conditions de cette mise à disposition et notamment celles de la prise en charge, par ce dernier, des coûts salariaux correspondants.
Pendant la durée de cette mise à disposition, chaque agent peut à tout moment demander que lui soit proposé, par le nouvel exploitant, un contrat de travail. La conclusion de ce contrat emporte alors radiation des cadres. Au terme de la durée prévue au premier alinéa du présent IV, le nouvel exploitant propose à chacun des agents publics un contrat de travail, dont la conclusion emporte radiation des cadres. Les agents publics qui refusent de signer ce contrat sont réintégrés de plein droit au sein de la chambre de commerce et d'industrie concernée.
L'article L. 1224-1 du code du travail est applicable aux contrats de travail des salariés de droit privé affectés à la concession transférée, en cours à la date du transfert de la concession, qui subsistent avec le nouvel employeur.
Article 36
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 37
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes