Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. (1)

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 71

    Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019

    Modifié par Décret n°2019-56 du 30 janvier 2019 - art. 2

    Les cotisations des présidents de chambre de métiers et des présidents de chambre régionale de métiers au régime de l'indemnité compensatrice des anciens présidents de chambre de métiers, géré par CMA France, et les contributions de chambres à ce régime, sont obligatoires.

  • Article 72

    Version en vigueur du 03/08/2005 au 01/07/2023Version en vigueur du 03 août 2005 au 01 juillet 2023

    Abrogé par Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art. 5

    Les chambres de métiers et de l'artisanat contribuent au développement économique du territoire. Pour la réalisation d'équipements commerciaux ou artisanaux, elles peuvent se voir déléguer le droit de préemption urbain et être titulaires ou délégataires du droit de préemption institué dans les zones d'aménagement différé.

    Elles peuvent également recevoir délégation de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour créer ou gérer tout équipement ou service qui intéresse l'exercice de leurs missions.

  • Article 73

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 74

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 75

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 76

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 77

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 78

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 79

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 80

    Version en vigueur depuis le 03/08/2005Version en vigueur depuis le 03 août 2005

    I. - Paragraphe modificateur.

    II. - Les dispositions du I s'appliquent à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006.

  • Article 81

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 82

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 83

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 84

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 85

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 86

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 87

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 88

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 89

    Version en vigueur depuis le 03/08/2005Version en vigueur depuis le 03 août 2005

    I. à III. - Paragraphes modificateurs.

    IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 342-3 du code du travail, et au plus tard le 1er janvier 2007.

  • Article 90

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 91

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 92

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 93

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 94

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 95

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • I. à VI. - Paragraphes modificateurs.

    VII. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à compter des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise, comités d'établissement, comités centraux d'entreprise et comités de groupe intervenant après la publication de la présente loi.

    VIII. (Abrogé)

  • Article 97

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 98

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 99

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 100

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 101

    Version en vigueur depuis le 03/08/2005Version en vigueur depuis le 03 août 2005

    Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai expirant le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi, les mesures de nature législative permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

    Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement, au plus tard, le dernier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi.

  • Article 102

    Version en vigueur depuis le 17/07/2008Version en vigueur depuis le 17 juillet 2008

    Modifié par Ordonnance n°2008-697 du 11 juillet 2008 - art. 1

    I.-Les articles 3, 6, 8, 9, 10 (IV), 15, 24, 25, 28, 58, 67, 68, 71, 72, 73, 80 et 90 à 94 de la présente loi ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

    II.-A modifié les dispositions suivantes :

    Code de commerce

    L910-1, L912-1-1, L912-7, L914-1, L917-1, L917-2, L917-3, L917-4, L917-5

    III.-Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les articles 12 et 47 sont ainsi modifiés :

    1° Au III de l'article 12, les mots : " décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 2008-697 du 11 juillet 2008 relative à l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et réformant la chambre interprofessionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

    2° Aux II à IV de l'article 47, les mots : " 31 décembre 2005 ", " 1er janvier 2006 ", " 31 décembre 2006 " et " 1er janvier 2007 " sont respectivement remplacés par les mots : " 31 décembre 2008 ", " 1er janvier 2009 ", " 31 décembre 2009 " et " 1er janvier 2010 " .

    IV.-A modifié les dispositions suivantes :

    Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007

    art. 13-1