Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. (1)

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 61

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 62

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 63

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 64

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 65

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 66

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 67

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 68

    Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

    Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 8

    I.-Les dispositions des 1 et 2 de l'article 210 A du code général des impôts s'appliquent à la transmission universelle de patrimoine réalisée entre deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales, sous réserve que l'entité qui possède les biens à l'issue de l'opération respecte les prescriptions mentionnées au 3 du même article.

    Pour l'application de ces dernières dispositions, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens après l'opération.

    II.-Ces dispositions s'appliquent aux opérations de regroupement intervenues à compter du 1er janvier 2003.

  • Article 69

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 70

    Version en vigueur depuis le 03/08/2005Version en vigueur depuis le 03 août 2005

    I. - A compter du 1er janvier 2006, les salariés et anciens salariés de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et leurs ayants droit qui relevaient antérieurement du régime spécial d'assurance vieillesse et invalidité du personnel de cet établissement, tel qu'il résulte du règlement approuvé par le décret n° 97-1325 du 30 décembre 1997, sont, pour les risques qu'il couvre, affiliés ou pris en charge par le régime général de sécurité sociale. Il est mis fin à ce régime spécial à compter de la même date.

    II. - Les droits à pensions dans ce régime spécial, au 31 décembre 2005, sont pris en charge par le régime général de sécurité sociale dans la limite des règles qui lui sont propres.

    Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale fixe la contribution au régime général de sécurité sociale incombant à la chambre de commerce et d'industrie de Paris pour ce transfert de droits ainsi que le calendrier de versement.

    Un décret apporte les adaptations rendues nécessaires par ce transfert aux règles fixées en application des articles L. 341-1 à L. 341-4 et L. 341-6, des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 351-1 et de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.

    III. - L'ensemble des personnels de la chambre de commerce et d'industrie de Paris est affilié aux régimes de retraite complémentaire des salariés mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2006.

    IV. - Pour ceux des droits à pensions mentionnés au II qui ne sont pas pris en charge par le régime général de sécurité sociale ou, le cas échéant, par les régimes de retraite complémentaire mentionnés au III, la chambre de commerce et d'industrie de Paris pourvoit, à compter du 1er janvier 2006, aux couvertures complémentaires nécessaires en application des titres Ier et II du livre IX du code de la sécurité sociale.

    V. - La chambre de commerce et d'industrie de Paris peut mettre en place, d'une part, un dispositif de retraite supplémentaire à cotisations définies et réparties entre l'employeur et le salarié, d'autre part, un dispositif d'épargne volontaire selon les règles prévues pour les plans d'épargne entreprise et les plans d'épargne retraite collective.